MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, approuvé par le Décret du 7-10-2020

Règlement des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, approuvé par le Décret du 7-10-2020 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 5. Principes et définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5. Principes et définitions

1. L'application du présent Règlement doit se conformer aux principes directeurs établis à l'article 3 de la Loi 6/2014 .

2. Les notions employées dans le présent Règlement s'interprètent conformément aux définitions établies à l'article 2 de la Loi 6/2014 , qui s'appliquent selon les critères suivants :

a) Seuil économique de cohésion sociale (ci-après, « LECS ») et barème d'évaluation patrimoniale : i. Pour calculer le LECS et le barème d'évaluation patrimoniale définis à l'article 2, lettres l et o, de la Loi 6/2014 , respectivement, il doit être tenu compte des critères établis aux articles 31 et 32 de la Loi 6/2014 . ii. La période de référence pour déterminer les produits totaux en calcul annuel de la personne ou de l'unité familiale de cohabitation correspond aux douze mois civils immédiatement antérieurs à la date de la demande. La période annuelle de calcul des produits pour accéder aux prestations en espèces des services sociaux et socio-sanitaires peut être réduite si l'application du critère établi à l'alinéa précédent peut entraîner des préjudices graves pour le demandeur ou sa famille. Le calcul annuel des produits de l'unité familiale de cohabitation, définie à l'article 2, lettre p, de la Loi 6/2014 résulte de l'addition des produits totaux perçus par le noyau familial de cohabitation à tous les titres pendant la période de référence susmentionnée, calculé conformément à l'article 31, paragraphe 2, de la Loi 6/2014 . Le montant résultant du calcul est divisé par douze pour obtenir les produits mensuels moyens du noyau familial. iii. Pour appliquer le barème d'évaluation patrimoniale établi à l'article 32 de la Loi 6/2014 , il est tenu compte des critères suivants :

  • Pour déterminer la valeur de marché des biens immeubles, dans laquelle le logement habituel n'est pas pris en compte, le demandeur doit produire un rapport d'évaluation émis par un expert indépendant ou par l'Administration à des fins fiscales, réalisé dans une période ne dépassant pas l'année précédant la présentation de la demande.
  • Pour déterminer la valeur de marché des biens meubles, dans laquelle ne sont pas pris en compte les biens meubles à usage personnel et les véhicules adaptés aux personnes en situation de handicap, l'organe gestionnaire des prestations calcule cette valeur à partir d'indicateurs objectifs. En tout état de cause, le demandeur peut produire les rapports d'évaluation qu'il juge opportuns. iv. Les critères établis à la présente lettre a s'appliquent également pour calculer les apports des membres de la famille et des autres personnes obligées régis par l'article 62 de la Loi 6/2014 .

b) Procédure ordinaire et d'urgence : Les procédures d'instruction peuvent être ordinaires ou d'urgence. Les procédures ordinaires suivent la procédure établie à titre général, et les procédures d'urgence suivent la procédure simplifiée établie à l'article 47 du présent Règlement.

c) Réclamation de remboursement : L'Administration, conformément aux articles 24, lettre f, et 68, paragraphe 3, de la Loi 6/2014 , doit réclamer aux bénéficiaires de prestations en espèces le remboursement des prestations indûment perçues, conformément à la procédure établie par le Code de l'Administration et l'article 48 du présent Règlement.

d) Mesures de recouvrement forcé (contrainte), exécution des décisions et ordre de priorité des créances : i. Pour adopter les mesures de recouvrement forcé (contrainte) et d'exécution des décisions prévues à l'article 63, paragraphe 1, de la Loi 6/2014 , la procédure établie à l'article 48 du présent Règlement est suivie. ii. Conformément à l'article 63, paragraphe 2, de la Loi 6/2014 , les créances des administrations publiques à l'encontre des bénéficiaires, des membres de la famille ou des autres personnes obligées ont un caractère privilégié par rapport aux créances ordinaires.

e) Compatibilités : i. Les prestations en espèces sont compatibles entre elles lorsque leur finalité est différente. De même, elles sont compatibles avec d'autres prestations publiques et privées destinées à d'autres finalités. ii. Si les prestations en espèces publiques ou privées ont la même finalité, elles peuvent se compléter jusqu'au montant maximal établi conformément aux dispositions normatives applicables.

f) Reconnaissance de dette : i. Lorsque le bénéficiaire ne dispose pas de produits suffisants pour acquitter intégralement la participation aux prix établis dans les services résidentiels pour personnes âgées, mais dispose ou peut disposer à l'avenir d'un patrimoine pouvant être affecté à ces dépenses, s'il reçoit une aide économique ponctuelle pour bénéficier desdits services, la reconnaissance de dette prévue à l'article 61, paragraphe 2, de la Loi 6/2014 s'applique.

À cet effet, le bénéficiaire souscrit mensuellement un document de reconnaissance de dette en faveur du Gouvernement pour le montant de l'aide économique ponctuelle qu'il reçoit. ii.

La reconnaissance de dette emporte l'obligation de ne pas aliéner ou grever les biens du débiteur, et de ne pas renoncer à des droits de nature économique ou patrimoniale tant que la dette n'a pas été liquidée, sauf autorisation expresse du ministère. iii.

La réclamation de la dette doit intervenir lorsque cesse la perception de la prestation ou des prestations en espèces ayant donné naissance à la dette, ou lorsque le bénéficiaire, les membres de la famille ou les autres personnes obligées disposent de produits suffisants pour liquider la dette.

S'il est nécessaire de recourir à l'exécution patrimoniale sur les biens du débiteur, celle-ci ne peut porter sur le logement habituel, s'il est destiné à l'usage propre ou s'il constitue le domicile unique des conjoints ou des enfants mineurs en situation de handicap ou se trouvant en situation de chômage involontaire, ou d'autres personnes faisant partie de l'unité familiale de cohabitation et se trouvant dans une situation de précarité. iv.

La reconnaissance de dette s'applique également dans les cas prévus à la disposition additionnelle première du présent Règlement.

g) Délais pour statuer : Afin de garantir le droit établi à l'article 6, paragraphe 1, lettre j, de la Loi 6/2014 , les demandes de prestations en espèces doivent être tranchées dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de présentation de la demande accompagnée des informations et de la documentation complètes. Toutefois, les demandes d'aides économiques ponctuelles destinées à faire face à des situations urgentes, ponctuelles et élémentaires de subsistance doivent être tranchées à titre provisoire et de manière immédiate, sans qu'en aucun cas le délai de 24 heures ne puisse être dépassé.

En vigueur depuis le 15/10/2020 · texte original · Règlement des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, approuvé par le Décret du 7-10-2020 (BOPA 2020-10-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 du Règlement des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, approuvé par le Décret du 7-10-2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-10-07/reglament-prestacions-economiques-serveis-social/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration