Règlement des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, approuvé par le Décret du 7-10-2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 26. Aides en cas de chômage involontaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26. Aides en cas de chômage involontaire
1. Finalité. La finalité de cette aide est de couvrir les besoins de base et l'accès aux services et activités essentiels de la personne sans emploi et de sa famille.
2. Nature. Le Gouvernement affilie les bénéficiaires à la sécurité sociale en tant que cotisants à la branche générale et à la branche retraite, et leur retient le pourcentage de cotisation correspondant, conformément à la législation en vigueur en matière de sécurité sociale. Ces aides ont un caractère non contributif.
3. Notion. Est considérée comme chômage involontaire la situation dans laquelle le salarié, bien qu'il veuille et puisse travailler, perd son travail de façon totalement étrangère à sa volonté. N'est pas considéré comme une personne en chômage involontaire le salarié qui a démissionné unilatéralement sans motif justifié ou la personne qui a perdu son emploi à la suite de la résiliation du contrat d'un commun accord des parties. En cas de licenciement du salarié pour motif disciplinaire, pour pouvoir bénéficier de l'aide en cas de chômage involontaire, celui-ci doit prouver qu'il a contesté son licenciement devant l'organe judiciaire compétent. Dans le cas où le licenciement est déclaré justifié par un jugement définitif, le salarié perd automatiquement le droit de continuer à percevoir l'aide, ainsi que les perspectives de perception dans les situations de chômage futures dans lesquelles il pourrait se trouver, pour la durée pendant laquelle il a indûment bénéficié de l'aide. 4.Conditions requises spécifiques :
a) Avoir la qualité de salarié au moment où se trouver sans emploi.
b) Ne pas avoir atteint l'âge minimum d'accès à la retraite ordinaire, conformément à la réglementation en matière de sécurité sociale, ni percevoir aucune pension d'un organisme public ou privé, national ou étranger, au titre de la préretraite, ni percevoir aucune autre pension qui, selon la réglementation applicable, n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle.
c) Se trouver sans emploi de manière involontaire, à condition que le fait générateur se soit produit au cours des 12 derniers mois.
d) Être inscrit au Service de l'emploi en tant que demandeur d'emploi en situation de recherche, avant la présentation de la demande, ou qu'un minimum de 30 jours calendaires se soit écoulé depuis le fait générateur. Cette période est augmentée d'un nombre équivalent à la moitié des jours correspondant à l'indemnité de licenciement éventuellement perçue par le demandeur, jusqu'à un maximum de 120 jours.
e) S'engager à souscrire et à respecter le contenu de l'accord d'activation dès réception de la décision favorable relative à ladite prestation.
f) Ne pas avoir refusé d'offre d'emploi adéquate au cours des 45 jours calendaires précédant la demande. Est entendue comme offre d'emploi adéquate celle qui remplit les conditions requises suivantes : i. Que le salaire soit conforme au groupe ou à la catégorie professionnelle, et qu'il soit, au minimum, égal au salaire minimum interprofessionnel une fois déduites les dépenses de transport si le lieu de travail se trouve à plus de dix kilomètres du domicile. ii. Que le contenu du poste de travail soit lié à celui demandé par la personne, à sa profession habituelle ou à une autre correspondant à ses aptitudes physiques et à sa formation, ou au dernier emploi si cet emploi a duré au minimum trois mois. iii. En l'absence de véhicule personnel, que les déplacements soient effectués avec un véhicule de l'entreprise ou que la journée de travail soit compatible avec le transport public national de voyageurs. iv. Que le lieu de travail ne soit pas situé à une distance supérieure à vingt kilomètres du domicile.
g) Ne pas avoir refusé de participer aux programmes d'emploi et aux programmes et mesures d'orientation, d'emploi et de formation mettant en œuvre les politiques actives de l'emploi dans le but d'améliorer les possibilités d'accès à l'emploi, ni aux actions de formation ou de reconversion professionnelles proposées par les services compétents, sauf motif justifié, au cours des quarante-cinq jours calendaires précédant la demande.
h) Se trouver, au moment du fait générateur, en situation d'immatriculation en tant que salarié à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
i) Pour les demandeurs âgés de 26 ans ou plus, avoir cotisé en tant que salariés à la Caisse andorrane de sécurité sociale pendant une période minimale de 18 mois au cours des 30 derniers mois.
j) Pour les demandeurs âgés de 25 ans au plus, avoir cotisé en tant que salariés à la Caisse andorrane de sécurité sociale pendant une période minimale de 9 mois. Les bénéficiaires de l'aide en cas de chômage involontaire doivent informer le Service de l'emploi de leur indisponibilité pour la recherche active d'emploi et pour l'assistance à la formation. Dans les cas où cette indisponibilité découle d'une circonstance médicale, la situation doit être justifiée, dans un délai maximal de 72 heures calendaires, par la présentation du certificat médical correspondant délivré par un médecin autorisé à exercer en Andorre, attestant expressément l'impossibilité de rechercher un emploi et d'assister à la formation pour chaque cas où sa présence est requise.
5. Obligations des bénéficiaires. Les bénéficiaires de l'aide en cas de chômage involontaire ont les obligations spécifiques suivantes :
a) Justifier du respect des conditions requises et des obligations que peut exiger la réglementation applicable, en particulier celles établies pour les usagers du Service de l'emploi.
b) Souscrire l'accord d'activation et en respecter le contenu.
6. Accord d'activation.
Les personnes qui demandent l'aide en cas de chômage involontaire doivent souscrire un accord individuel d'activation avec le Service de l'emploi, dès réception de la décision favorable relative à ladite prestation.
L'accord d'activation doit être formalisé par écrit et a une durée initiale de six mois, qui est prolongée si la personne conserve la qualité de bénéficiaire de l'aide en cas de chômage involontaire au-delà de la durée initiale.
L'accord d'activation peut être modifié à l'initiative du bénéficiaire et du Service de l'emploi lorsque cela est jugé opportun pour améliorer l'employabilité du bénéficiaire de l'aide en cas de chômage involontaire.
En cas de désaccord, le bénéficiaire peut former un recours devant le ministère compétent en matière d'emploi.
L'accord d'activation est centré sur un parcours personnel d'emploi, élaboré à partir d'un entretien de diagnostic individualisé.
Aux fins de déterminer le contenu de l'accord, il est tenu compte du profil du bénéficiaire de l'aide en cas de chômage involontaire, de la situation du marché du travail et de l'ensemble des actions nécessaires pour améliorer son employabilité.
L'accord d'activation identifie les mesures à mettre en œuvre et le calendrier de de mise en œuvre, et peut inclure, entre autres, des mesures de qualification professionnelle par la gestion des compétences professionnelles et de recherche active d'emploi.
Le document comporte l'engagement exprès de respecter les obligations légales ou réglementaires incombant aux bénéficiaires de l'aide en cas de chômage involontaire.
Les bénéficiaires de l'aide en cas de chômage involontaire bénéficient du soutien qualifié du Service de l'emploi dans le respect de l'accord d'activation.
À cet effet, l'accès à l'ensemble des politiques de l'emploi doit leur être facilité par la désignation d'un conseiller d'orientation référent.
7. Montant. Le montant de l'aide et des prorogations est équivalent au salaire minimum officiel, avec le plafond maximal du LECS personnel ou familial, selon le cas. L'aide en cas de chômage involontaire est perçue à compter du premier jour du mois suivant le moment de la présentation de la demande ou celui où le demandeur a présenté toutes les informations et tous les documents requis.
8. Durée.
La durée de l'aide est de six mois, prorogeable pour un maximum de trois mois supplémentaires, lorsque la personne qui perçoit l'aide reste en situation de chômage involontaire et est âgée de 50 ans ou plus, ou a des personnes à charge cohabitant au domicile familial ayant la qualité d'assurés indirects selon la législation en vigueur en matière de sécurité sociale.
La demande de prorogation doit être traitée au cours des trente jours précédant l'expiration du délai de jouissance de l'aide initiale. 9.Suspension.
Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide en cas de chômage involontaire trouve un emploi avant la fin de la période de perception de l'aide, il doit le communiquer au Service de l'emploi dans une période maximale de dix jours calendaires, et l'aide est suspendue.
Le délai maximal de suspension de l'aide en cas de chômage involontaire est de six mois consécutifs.
À l'expiration de ce délai, l'aide est éteinte et, dans ce cas, la personne intéressée peut demander une nouvelle aide et peut en bénéficier si sont réunies les conditions requises et les circonstances qui permettent d'y avoir accès.
Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide en cas de chômage involontaire est sélectionné comme destinataire d'un programme de politiques actives de l'emploi, l'aide est suspendue.
Le délai maximal de suspension est de six mois consécutifs et, à l'expiration de ce délai, l'aide est éteinte.
Toutefois, au moment où le programme prend fin, le bénéficiaire peut demander la réactivation de l'aide initiale suspendue ou une nouvelle aide, et peut en bénéficier si sont réunies les conditions requises et les circonstances qui ouvrent droit à sa perception.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque le délai maximal de suspension de l'aide est inférieur à six mois, celle-ci est réactivée jusqu'à épuisement de la période maximale de l'aide octroyée.
10. Subsidiarité, compatibilité et complémentarité de l'aide. L'aide en cas de chômage involontaire est subsidiaire à toute autre prestation à laquelle le demandeur peut avoir droit, à l'exception des prestations en espèces des services sociaux et socio-sanitaires, et elle est compatible avec d'autres prestations ou aides à des fins différentes, bien que l'aide en cas de chômage involontaire soit comptabilisée en tant que versement. L'aide en cas de chômage involontaire peut être complétée, au moyen de conventions de collaboration, par des prestations et des aides des communes ou d'autres entités publiques ou privées. 11.Extinction. Sont des causes d'extinction spécifiques de l'aide en cas de chômage involontaire :
a) S'il est constaté que le salarié exerce ou a exercé une activité rémunérée pendant la période de perception de l'aide.
b) S'il refuse plus d'une offre d'emploi adéquate ou la participation active à l'une quelconque des formations proposées par le Service de l'emploi, ou s'il manque à tout autre accord pris dans le cadre de l'engagement d'insertion active.
c) L'atteinte de l'âge minimum d'accès à la retraite ordinaire, conformément à la réglementation en matière de sécurité sociale, ou la perception d'une pension d'un organisme public ou privé, national ou étranger, au titre de la préretraite.
d) Le fait de devenir bénéficiaire d'une pension qui, selon la réglementation applicable, n'est pas compatibilité avec l'exercice d'une activité professionnelle.
e) L'écoulement de trois mois consécutifs de suspension découlant de la péremption de l'autorisation d'immigration de résidence et de travail.
f) L'écoulement de six mois consécutifs de suspension de la prestation pour les circonstances prévues au paragraphe 9 du présent article.
g) L'absence de participation active et d'assistance, avec une assiduité minimale de 80%, aux formations programmées par le Service de l'emploi, dans le but de suivre efficacement la formation devant permettre l'intermédiation selon le parcours d'emploi conçu.
h) Le refus de participer aux programmes de travaux d'insertion socioprofessionnelle ou à ceux de travaux d'intérêt collectif et aux programmes et mesures d'orientation, d'emploi et de formation mettant en œuvre les politiques actives de l'emploi dans le but d'améliorer les possibilités d'accès à l'emploi, ainsi qu'aux actions de formation ou de reconversion professionnelles proposées par les services compétents.
i) La commission de l'une quelconque des infractions très graves établies par la législation en matière d'emploi.
j) Le manquement à l'une quelconque des obligations prévues au paragraphe 5 du présent article.
12. Nouvelle demande. Une fois l'aide en cas de chômage involontaire éteinte, ou une fois épuisée la période maximale de perception de l'aide ou, le cas échéant, de sa prorogation, pour la demander à nouveau, il faut que soient réunies les conditions requises et les circonstances qui ouvrent droit à sa perception, et avoir travaillé pendant une période minimale de 6 mois au cours des vingt-quatre mois précédents.
13. Procédure et organismes compétents. La procédure suit les phases prévues au chapitre huitième du présent Règlement. L'ensemble du processus de traitement des prestations est exécuté de manière coordonnée entre le département chargé des affaires sociales et le Service de l'emploi. Il incombe au département chargé des affaires sociales d'assurer la gestion et le paiement de l'aide. Et il incombe au Service de l'emploi d'assurer la gestion et le suivi de l'accord d'activation, de l'ensemble des obligations en matière d'intermédiation et de formation, et de toutes actions pouvant être déterminées dans l'accord d'activation. Pour garantir l'efficacité et l'économie dans la gestion des aides en cas de chômage involontaire, le Gouvernement et la Caisse andorrane de sécurité sociale peuvent conclure des conventions de collaboration.
14. Documentation. À la demande d'aide, établie sur formulaire officiel, sont joints les documents suivants :
a) Les documents généraux établis à l'article 14, paragraphe 3, du présent Règlement.
b) Le justificatif documentaire de la situation de se trouver sans emploi.
c) En cas de licenciement pour motif disciplinaire, la requête introduite prouvant que la personne qui la demande a contesté son licenciement devant l'organe judiciaire compétent.
d) L'engagement souscrit de l'accord d'activation.
e) Le reçu pour solde de tout compte ou un document équivalent de la relation de travail perçu par le demandeur.
Art. 26 du Règlement des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, approuvé par le Décret du 7-10-2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-10-07/reglament-prestacions-economiques-serveis-social/art-26
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.