Règlement des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, approuvé par le Décret du 7-10-2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19 bis. Aides destinées à contribuer aux dépenses de chauffage
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19 bis. Aides destinées à contribuer aux dépenses de chauffage
1. Finalité La finalité de ces aides est de contribuer au paiement des dépenses de chauffage.
2. Conditions requises Pour bénéficier de ces aides, les demandeurs doivent remplir les conditions requises spécifiques suivantes :
a) Remplir la condition de résidence légale, effective et permanente en Andorre, dans les termes établis à l'article 5 de la Loi 6/2014, du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires, et justifier y avoir résidé pendant une période minimale de trois ans immédiatement antérieure à la demande.
b) Ne pas disposer de produits supérieurs à 1,3 fois le LECS personnel ou familial ni dépasser le barème d'évaluation patrimoniale, régis respectivement aux articles 31 et 32 de la Loi 6/2014, du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires. La période de référence pour déterminer les produits totaux en base annuelle de la personne ou de l'unité familiale de cohabitation correspond aux douze mois civils immédiatement antérieurs à la date de la demande.
c) Dans le cas où la dépense de chauffage est incluse forfaitairement dans le loyer, que celle-ci ait augmenté au-delà de l'indice des prix à la consommation (IPC) par rapport à l'hiver 2021-2022.
3. Montant Le montant de l'aide est de 150 euros et elle est octroyée en un paiement unique par unité familiale de cohabitation.
4. Demande Ces aides peuvent être demandées entre le 1er décembre 2022 et le 31 janvier 2023. Les personnes qui souhaitent demander cette aide doivent présenter la demande correspondante par l'intermédiaire du site électronique du Gouvernement, et doivent fournir toutes les informations qui leur sont requises. Si la personne ne dispose pas de moyens électroniques pour présenter la demande, elle peut s'adresser au Service des démarches du Gouvernement, aux Services sociaux de soins primaires de la paroisse de résidence ou au Service d'attention immédiate du Ministère des Affaires sociales, de la Jeunesse et de l'Égalité.
5. Instruction et décision La procédure d'instruction des demandes est régie par les dispositions du chapitre huitième du texte consolidé du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, avec les précisions établies au chapitre huitième du présent Règlement. Le Gouvernement accepte, à titre provisoire, la demande et l'instruit. La décision favorable est notifiée par les moyens électroniques correspondants.
6. Vérifications Ultérieurement, le Gouvernement peut effectuer toutes les vérifications qu'il estime opportunes pour vérifier l'exactitude des données présentées et, à cette fin, il peut demander aux demandeurs de fournir toute la documentation appropriée ; il peut également, et conformément aux autorisations reçues, demander aux administrations et entités publiques, ainsi qu'aux entités bancaires ou à tout autre organisme ou entité privée, les données relatives aux demandeurs, ou aux membres de l'unité familiale de cohabitation, qui sont en leur possession.
7. Inexactitude, omission ou fausseté des données Toute inexactitude, omission ou fausseté des données ou des informations fournies dans les documents de la demande donne lieu au remboursement des montants octroyés, sans préjudice de l'imposition des sanctions qui peuvent être applicables, conformément à la Loi 6/2014, du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires.
8. Octroi d'office Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Décret, sont bénéficiaires d'une prestation familiale pour enfant à charge, d'une pension de solidarité ou d'une aide économique ponctuelle pour l'accès au logement locatif prévue à l'article 17 et 17 bis du présent Règlement, ne doivent pas formaliser ladite demande, dès lors qu'elle est octroyée de manière automatique, sans préjudice de la vérification ultérieure du respect de toutes les conditions requises établies.
9. Versement Cette aide est versée, de préférence, par virement bancaire en un paiement unique.
Art. 19 bis du Règlement des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, approuvé par le Décret du 7-10-2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-10-07/reglament-prestacions-economiques-serveis-social/art-19-bis
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