Règlement des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, approuvé par le Décret du 7-10-2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 37. Aides pour l'adaptation du logement et la suppression des barrières architecturales et de communication
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37. Aides pour l'adaptation du logement et la suppression des barrières architecturales et de communication
1. La finalité de ces aides consiste à contribuer à l'adaptation du logement pour améliorer l'accessibilité et l'autonomie de la personne en situation de handicap qui a des problèmes de mobilité ou de la personne en situation de dépendance, ou à la suppression des barrières architecturales au domicile et à l'amélioration de la communication conformément aux principes de la conception universelle.
2. Conditions requises spécifiques :
a) Justifier, d'une période minimale de 3 ans de résidence légale, effective et permanente en Andorre, de manière ininterrompue, antérieurement à la présentation de la demande, sauf si le bénéficiaire présente un handicap survenu ou qui s'est aggravé substantiellement à compter de l'octroi de l'autorisation de résidence, auquel cas cette période minimale de résidence n'est pas requise.
b) Avoir la situation légale de handicap ou de dépendance et les difficultés de mobilité reconnues, conformément à la réglementation en vigueur.
c) Proposer les modifications qu'il convient d'effectuer au domicile pour en améliorer l'accessibilité. Pour élaborer cette proposition, le bénéficiaire peut bénéficier des conseils de l'Àrea d'Urbanisme du Departament d'Ordenament Territorial et, par ailleurs, toutes les propositions doivent être homologuées par cette Àrea.
d) Justifier que le logement est la propriété du bénéficiaire ou de l'une des personnes de l'unité familiale de cohabitation. Dans le cas d'un logement loué, il est tenu compte des dispositions de l'article 46 du texte refondu de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, du 30 juin 1999.
e) Ne pas avoir droit à percevoir les aides économiques ou les produits d'assistance de la CASS ou de toute autre entité nationale ou étrangère.
f) En ce qui concerne les demandes présentées par des personnes en situation de handicap, leurs produits et leur patrimoine ne sont pas pris en compte pour l'octroi de l'aide, mais ils sont pris en considération pour déterminer le montant accordé à ce titre, conformément à des paramètres objectifs.
Art. 37 du Règlement des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, approuvé par le Décret du 7-10-2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-10-07/reglament-prestacions-economiques-serveis-social/art-37
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