Règlement des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, approuvé par le Décret du 7-10-2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Protection et vérification des données, confidentialité et secret professionnel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Protection et vérification des données, confidentialité et secret professionnel
1. Obtention, traitement et communication des données : Le professionnel informe les demandeurs des prestations des circonstances prévues à l'article 13 de la Loi 15/2003, du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles (ci-après « la Loi 15/2003 »), et demande leur consentement à l'obtention, au traitement et à la communication de ces données. Toutefois, l'information et le consentement susmentionnés ne sont pas obligatoires, conformément aux articles 18 et 20 de la Loi 15/2003, dans les cas suivants :
a) Lorsque le ministère demande des informations et des données en vertu de l'article 45, deuxième alinéa, et de la disposition additionnelle quatrième de la Loi 6/2014. Dans ce cas, les comuns et les autres entités publiques et privées doivent fournir les informations et les données au ministère pour l'accomplissement des fonctions d'instruction, d'évaluation et de décision relatives aux prestations en espèces qui lui sont confiées. La communication de données entre entités de nature publique doit figurer dans l'acte de création du fichier public des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires.
b) S'il s'agit d'informations et de données sensibles relatives à la santé, leur communication entre entités de nature publique peut avoir lieu lorsque les données demandées sont strictement nécessaires à l'accomplissement des fonctions confiées et à la réalisation des finalités légitimes qui en découlent. De même, ces informations et données peuvent être communiquées dans les autres cas prévus à l'article 20 de la Loi 15/2003.
2. Vérification des données :
a) Le ministère, en vertu du droit accordé par les demandeurs des prestations, peut vérifier la véracité des données consignées dans les demandes présentées, ainsi que dans la documentation qui y est jointe, et demander les informations pertinentes, tant auprès des registres du Gouvernement lui-même qu'auprès des registres des comuns, des notaires, des compagnies d'assurances, des établissements bancaires du pays, de la CASS et des registres de la propriété ou équivalents d'autres pays, afin de vérifier tout élément pris en considération pour l'octroi d'une prestation, sans préjudice des dispositions de la Loi 15/2003.
b) Le ministère peut demander, afin de vérifier le respect des conditions requises, les certificats des registres de la propriété des pays qu'il juge opportuns ainsi que les demandes d'informations bancaires de toutes les banques d'Andorre.
c) Le ministère peut également procéder à une évaluation socio-économique afin de compléter les informations présentées dans la demande.
3. Confidentialité et secret professionnel : Toutes les personnes qui interviennent dans la procédure d'instruction, d'évaluation et de décision relative aux prestations en espèces sont tenues au secret professionnel et doivent respecter la confidentialité des informations et des données.
4. Conformément à l'article 24, lettre d, et à la disposition additionnelle quatrième de la Loi 6/2014, l'organe gestionnaire des prestations en espèces recherche et vérifie d'office les documents et les informations dont l'Administration dispose déjà, par consultation directe auprès des départements ou services correspondants.
Art. 6 du Règlement des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, approuvé par le Décret du 7-10-2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-10-07/reglament-prestacions-economiques-serveis-social/art-6
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