Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 71, any 2018 (28/11/2018) · Page complète (historique des versions)

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Titre I. Finalité et définitions

Article 1. Finalité

Le présent Règlement a pour finalité de développer la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

Article 2. Définitions

Aux fins du présent Règlement, on entend par :

1. Agent : a le sens décrit au paragraphe 3 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

2. AFA : Autorité financière andorrane.

3. Authentification : a le sens décrit au paragraphe 4 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

4. Authentification forte du client : a le sens décrit au paragraphe 5 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

5. Bénéficiaire : a le sens décrit au paragraphe 6 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

6. Compte de paiement : a le sens décrit au paragraphe 8 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

7. Consommateur : a le sens décrit au paragraphe 9 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

8. Contrat-cadre : a le sens décrit au paragraphe 11 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

9. Données de sécurité personnalisées : a le sens décrit au paragraphe 12 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

10. Données de paiement sensibles : a le sens décrit au paragraphe 13 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

11. Date de valeur : a le sens décrit au paragraphe 14 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

12. Jour ouvrable : a le sens décrit au paragraphe 15 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

13. Prélèvement : a le sens décrit au paragraphe 17 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

14. Émission d'instruments de paiement : a le sens décrit au paragraphe 18 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

15. Entité de paiement : a le sens décrit au paragraphe 21 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

16. Fonds : a le sens décrit au paragraphe 22 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

17. Identifiant unique : combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de ces services, que ce dernier doit fournir pour identifier de manière univoque un autre utilisateur de services de paiement et/ou un compte de paiement dans une opération de paiement.

18. Instrument de paiement : a le sens décrit au paragraphe 25 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

19. Microentreprise : a le sens décrit au paragraphe 26 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

20. Moyen de communication à distance : toute technique qui, sans la présence physique simultanée du prestataire de services de paiement et de l'utilisateur de services de paiement, peut être utilisée pour conclure un contrat de services de paiement.

21. Opération de paiement : a le sens décrit au paragraphe 28 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

22. Opération de paiement à distance : a le sens décrit au paragraphe 29 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

23. Payeur : a le sens décrit au paragraphe 30 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

24. Ordre de paiement : a le sens décrit au paragraphe 31 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

25. Prestataire de services de paiement : a le sens décrit au paragraphe 33 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

26. Prestataire de services de paiement gestionnaire du compte : a le sens décrit au paragraphe 34 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

27. Prestataire de services d'information sur les comptes : a le sens décrit au paragraphe 35 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

28. Prestataire de services d'initiation de paiement : a le sens décrit au paragraphe 36 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

29. Service de paiement : a le sens décrit au paragraphe 42 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

30. Service de transmission de fonds : a le sens décrit au paragraphe 39 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

31. Service d'information sur les comptes : a le sens décrit au paragraphe 40 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

32. Service d'initiation de paiement : a le sens décrit au paragraphe 41 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

33. Système de paiement : a le sens décrit au paragraphe 43 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

34. Support durable : instrument permettant à l'utilisateur de services de paiement de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant une période adaptée aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.

35. Taux de change de référence : a le sens décrit au paragraphe 44 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

36. Taux d'intérêt de référence : taux d'intérêt servant de base pour calculer les intérêts devant être appliqués et provenant d'une source accessible au public qui peut être vérifiée par les deux parties à un contrat de services de paiement.

37. Virement : a le sens décrit au paragraphe 45 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

38. Utilisateur de services de paiement : a le sens décrit au paragraphe 46 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

39. Réseau de communications électroniques : a le sens décrit au paragraphe 47 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

Titre II. Régime juridique des services de paiement

Chapitre premier. Transparence des conditions et conditions requises en matière d'information

Section première. Champ d'application de la transparence des conditions et des conditions requises en matière d'information

Article 3. Champ d'application de la transparence des conditions et des conditions requises en matière d'information

1. Le présent chapitre s'applique aux opérations de paiement isolées, aux contrats-cadres et aux opérations de paiement couvertes par ces contrats qui sont effectuées en euros dans la Principauté d'Andorre. Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur ou une microentreprise, les parties peuvent convenir d'en exclure l'application, en tout ou en partie.

2. Le présent chapitre n'est pas applicable aux personnes qui fournissent uniquement le service d'information sur les comptes, à l'exception des articles 8 et 15.

3. Le présent chapitre s'applique également lorsque l'opération est libellée dans une devise autre que l'euro et que le prestataire de services de paiement du payeur et du bénéficiaire ou le prestataire unique de services de paiement sont situés en Andorre, pour la partie de l'opération qui est effectuée en Andorre, à l'exception de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 8, de la lettre e du paragraphe 2 de l'article 15 et de la lettre a de l'article 19.

4. Le présent chapitre est également applicable lorsque l'opération est libellée en euros ou dans une devise autre que l'euro et que seul le prestataire de services de paiement du payeur ou du bénéficiaire est situé en Andorre, pour la partie de l'opération qui est effectuée en Andorre, à l'exception de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 8, de la lettre e du paragraphe 2 de l'article 15 et de la lettre g du paragraphe 5 de l'article 15.

Section 2. Règles générales

Article 4. Dépenses d'information

1. Les prestataires de services de paiement ne peuvent pas facturer à l'utilisateur de services de paiement les informations fournies en vertu du présent chapitre.

2. Le prestataire et l'utilisateur de services de paiement peuvent convenir de facturer des dépenses pour des informations supplémentaires ou fournies plus fréquemment, ou pour la transmission par des moyens autres que ceux spécifiés dans le contrat-cadre, fournies à la demande de l'utilisateur de services de paiement.

3. Lorsque le prestataire de services de paiement peut imposer des dépenses d'information conformément au paragraphe 2, ces dépenses doivent être raisonnables et adaptées aux coûts effectivement supportés par le prestataire de services de paiement.

Article 5. Exonération des conditions requises en matière d'information pour les instruments de paiement relatifs à des montants de faible valeur et la monnaie électronique

1. Dans le cas d'instruments de paiement qui, selon le contrat-cadre pertinent, concernent uniquement des opérations de paiement individuelles n'excédant pas 30 euros ou qui ont une limite de dépenses de 150 euros ou qui stockent des fonds n'excédant à aucun moment 150 euros :

a) Par dérogation aux dispositions des articles 14, 15 et 19, le prestataire de services de paiement doit uniquement fournir au payeur des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les dépenses appliquées et les autres informations nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause, ainsi qu'une indication de la manière dont il peut obtenir, de façon aisément accessible, toute autre information et les conditions spécifiées à l'article 15.

b) Il peut être convenu que, par dérogation aux dispositions de l'article 17, le prestataire de services de paiement ne soit pas tenu de proposer les modifications des conditions du contrat-cadre selon les modalités prévues au paragraphe 1 de l'article 14.

c) Il peut être convenu que, par dérogation aux dispositions des articles 20 et 21, après l'exécution d'une opération de paiement : i. Le prestataire de services de paiement fournisse ou mette à la disposition de l'utilisateur de services de paiement uniquement une référence permettant à l'utilisateur de services de paiement d'identifier l'opération de paiement, le montant, toute dépense et/ou, dans le cas de plusieurs opérations de paiement du même type effectuées en faveur du même bénéficiaire, des informations sur le montant total et les dépenses de ces opérations de paiement. ii. Le prestataire de services de paiement ne soit pas tenu de fournir ou de mettre à la disposition de l'utilisateur de services de paiement les informations visées au paragraphe i ci-dessus si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement ne dispose pas des moyens techniques pour les fournir. Toutefois, le prestataire de services de paiement doit offrir au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds reçus.

2. Dans le cadre des opérations de paiement nationales, les montants visés au premier paragraphe doivent être multipliés par deux. Pour les instruments de paiement prépayés, les montants visés au premier paragraphe doivent être de 500 euros en tout état de cause.

Section 3. Opérations de paiement isolées

Article 6. Champ d'application des règles relatives aux opérations de paiement isolées

1. La présente section s'applique aux opérations de paiement isolées qui ne sont pas couvertes par un contrat-cadre.

2. Lorsqu'un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est transmis au moyen d'un instrument de paiement régi par un contrat-cadre, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de fournir ni de mettre à la disposition de l'utilisateur de services de paiement des informations qui lui ont déjà été fournies en vertu d'un contrat-cadre conclu avec un autre prestataire, ou qui lui sont fournies en vertu de ce contrat.

Article 7. Informations générales préalables relatives aux opérations de paiement isolées

1. Le prestataire de services de paiement doit mettre à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, de façon aisément accessible, les informations et les conditions prévues à l'article 8 en ce qui concerne ses propres services, avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat ou une offre. Si l'utilisateur de services de paiement le demande, le prestataire de services de paiement doit lui fournir les informations et les conditions sur papier ou sur un autre support durable. Les informations et les conditions doivent être rédigées en termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et lisible, en catalan ou dans toute autre langue convenue par les parties.

2. Si le contrat de service de paiement isolé a été conclu à la demande de l'utilisateur de services de paiement par un moyen de communication à distance qui ne permet pas au prestataire de services de paiement de se conformer aux dispositions du paragraphe 1, ce prestataire doit remplir lesdites obligations immédiatement après l'exécution de l'opération de paiement.

3. Les obligations prévues au paragraphe 1 peuvent être remplies en fournissant une copie du projet de contrat de service de paiement isolé ou du projet d'ordre de paiement comportant les informations et les conditions prévues à l'article 8.

Article 8. Informations et conditions des opérations de paiement isolées

1. Le prestataire de services de paiement doit fournir ou mettre à la disposition de l'utilisateur de services de paiement les informations et les conditions suivantes :

a) Les informations ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour l'initiation ou l'exécution correcte d'un ordre de paiement.

b) Le délai maximal d'exécution du service de paiement à fournir.

c) Toutes les dépenses que l'utilisateur de services de paiement doit acquitter au prestataire de services de paiement et, le cas échéant, une ventilation de ces dépenses.

d) Le cas échéant, le taux de change effectif ou le taux de change de référence qui sera appliqué à l'opération de paiement.

2. Les prestataires de services d'initiation de paiement doivent fournir au payeur ou mettre à sa disposition, avant l'initiation de l'ordre de paiement, les informations suivantes de manière claire et détaillée :

a) Le nom du prestataire de services d'initiation de paiement, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, celle de sa succursale ou de son agent, ainsi que toutes autres coordonnées, y compris l'adresse de courrier électronique permettant de communiquer avec le prestataire de services d'initiation de paiement.

b) Les coordonnées de l'AFA.

3. Le cas échéant, toutes autres informations pertinentes et les conditions prévues à l'article 15 doivent être mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement d'une manière aisément accessible.

Article 9. Informations destinées au payeur et au bénéficiaire après l'initiation d'un ordre de paiement

Outre les informations et les conditions indiquées à l'article 8, lorsqu'un ordre de paiement est initié par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement, ce prestataire doit fournir ou mettre à la disposition du payeur et, le cas échéant, du bénéficiaire, immédiatement après l'initiation de l'ordre de paiement, les données suivantes :

a) Une confirmation de la bonne initiation de l'ordre de paiement auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur.

b) Une référence permettant au payeur et au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, une référence permettant au bénéficiaire d'identifier le payeur ainsi que toute information transmise avec l'opération de paiement.

c) Le montant de l'opération de paiement.

d) Le cas échéant, le montant des dépenses à acquitter pour l'opération au prestataire de services d'initiation de paiement et, le cas échéant, la ventilation correspondante de ce montant.

Article 10. Informations destinées au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur en cas de prestation de services d'initiation de paiement

Lorsqu'un ordre de paiement est initié par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement, ce prestataire doit mettre à la disposition du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur la référence de l'opération de paiement.

Article 11. Informations destinées au payeur après la réception de l'ordre de paiement

Immédiatement après la réception de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur doit fournir à ce payeur ou mettre à sa disposition, conformément aux dispositions de l'article 7, les données suivantes concernant ses propres services :

a) Une référence permettant au payeur d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire.

b) Le montant de l'opération de paiement dans la devise utilisée dans l'ordre de paiement.

c) Le montant des dépenses de l'opération de paiement que le payeur doit payer et, le cas échéant, une ventilation de ce montant.

d) Le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur ou une référence à ce taux lorsqu'il est différent du taux fourni conformément à l'article 8, ainsi que le montant de l'opération de paiement après cette conversion monétaire.

e) La date de réception de l'ordre de paiement.

Article 12. Informations destinées au bénéficiaire après l'exécution

Immédiatement après l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit fournir ou mettre à la disposition du bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article 7, les données suivantes concernant ses propres services :

a) Une référence permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information transmise avec la transaction de paiement.

b) Le montant de l'opération de paiement dans la devise dans laquelle les fonds sont crédités au bénéficiaire.

c) Le montant des dépenses de l'opération de paiement que le bénéficiaire doit acquitter et, le cas échéant, une ventilation de ces dépenses.

d) Le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l'opération de paiement avant la conversion monétaire.

e) La date de valeur du crédit.

Section quatrième. Contrats-cadres

Article 13. Champ d'application des règles relatives aux opérations réalisées dans le cadre de contrats-cadres

La présente section s'applique aux opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre.

Article 14. Informations générales préalables relatives aux opérations réalisées dans le cadre d'un contrat-cadre

1. Le prestataire de services de paiement doit fournir à l'utilisateur de services de paiement, sur papier ou sur un autre support durable, les informations et les conditions précisées à l'article 15, suffisamment longtemps avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre. Les informations et les conditions doivent être rédigées en termes aisément compréhensibles et d'une manière claire et lisible, en catalan ou dans toute autre langue convenue par les parties.

2. Si le contrat-cadre a été conclu à la demande de l'utilisateur de services de paiement au moyen d'une technique de communication à distance qui ne permet pas au prestataire de services de paiement de se conformer aux dispositions du paragraphe 1, le prestataire de services de paiement doit remplir les obligations que lui impose ledit paragraphe immédiatement après la conclusion du contrat-cadre.

3. Les obligations prévues au paragraphe 1 peuvent également être remplies par la fourniture d'une copie du projet de contrat-cadre comprenant les informations et les conditions précisées à l'article 15.

Article 15. Informations et conditions des opérations effectuées en vertu d'un contrat-cadre

Le prestataire de services de paiement doit fournir à l'utilisateur de services de paiement les informations et les conditions suivantes :

1. En ce qui concerne le prestataire de services de paiement :

a) Le nom du prestataire de services de paiement, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, celle de sa succursale ou de son agent, ainsi que toute autre adresse, y compris l'adresse de courrier électronique, utile pour la communication avec le prestataire de services de paiement.

b) Les coordonnées de l'AFA et le numéro d'enregistrement sous lequel le prestataire de services de paiement est inscrit ou un moyen d'identification équivalent dans ce registre

2. En ce qui concerne l'utilisation du service de paiement :

a) Une description des principales caractéristiques du service de paiement fourni.

b) Les informations ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour l'initiation ou l'exécution correcte d'un ordre de paiement.

c) La forme et la procédure selon lesquelles doit être communiqué le consentement à l'initiation d'un ordre de paiement ou à l'exécution d'une opération de paiement et le retrait de ce consentement conformément aux articles 27 et 40.

d) Une référence au moment où un ordre de paiement est réputé reçu conformément à l'article 38 et, le cas échéant, l'heure limite établie par le prestataire de services de paiement.

e) Le délai maximal d'exécution des services de paiement à fournir.

f) S'il existe la possibilité d'établir des limites de dépenses pour l'utilisation de l'instrument de paiement conformément au paragraphe 1 de l'article 28.

g) Dans le cas des instruments de paiement liés à une carte qui utilisent des marques partagées, tous autres droits conférés à l'utilisateur de services de paiement conformément à la législation applicable.

3. En ce qui concerne les dépenses, les taux d'intérêt et de change :

a) Toutes les dépenses que l'utilisateur de services de paiement doit payer au prestataire de services de paiement, y compris celles liées à la forme et à la fréquence selon lesquelles les informations prévues par le présent Règlement doivent être fournies ou mises à la disposition du destinataire et, le cas échéant, la ventilation de ces dépenses.

b) Le cas échéant, les taux d'intérêt et de change à appliquer ou, si des taux d'intérêt de référence et des taux de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul de l'intérêt effectif, ainsi que la date correspondante et l'indice ou la base de détermination de ce taux d'intérêt ou de change de référence.

c) S'il en a été convenu ainsi, l'application immédiate des modifications des taux d'intérêt ou de change de référence, et les conditions requises d'information relatives à ces modifications conformément à l'article 17.

4. En ce qui concerne la communication :

a) Le cas échéant, les moyens de communication, y compris les conditions requises techniques applicables à l'équipement et aux logiciels de l'utilisateur de services de paiement, convenus entre les parties pour la transmission d'informations ou de notifications en vertu du présent Règlement et de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

b) La forme et la fréquence selon lesquelles les informations prévues en vertu du présent Règlement et de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique doivent être fournies ou mises à disposition.

c) La ou les langues de formalisation du contrat dans lesquelles les communications doivent être effectuées au cours de cette relation contractuelle.

d) Le droit de l'utilisateur de services de paiement de recevoir les conditions contractuelles du contrat-cadre ainsi que les informations et les conditions, conformément à l'article 16.

5. En ce qui concerne les garanties et les mesures correctives :

a) Le cas échéant, une description des mesures que l'utilisateur de services de paiement doit prendre pour préserver la sécurité d'un instrument de paiement et la forme selon laquelle la notification au prestataire de services de paiement doit être effectuée aux fins de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 29.

b) La procédure sécurisée de notification au client par le prestataire de services de paiement en cas de soupçon de fraude ou de fraude avérée ou en cas de menaces pour la sécurité.

c) S'il en est convenu ainsi, les conditions dans lesquelles le prestataire de services de paiement se réserve le droit de bloquer un instrument de paiement conformément au paragraphe 2 de l'article 28.

d) La responsabilité du payeur conformément à l'article 34, y compris des informations sur le montant correspondant.

e) La forme et le délai dans lequel l'utilisateur de services de paiement doit notifier au prestataire de services de paiement toute opération de paiement non autorisée ou initiée ou exécutée de manière incorrecte conformément aux dispositions de l'article 31, ainsi que la responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d'opérations de paiement non autorisées conformément au paragraphe 1 de l'article 33.

f) La responsabilité du prestataire de services de paiement pour l'initiation ou l'exécution d'opérations de paiement conformément aux dispositions des articles 48 et 49.

g) Les conditions de remboursement conformément aux articles 36 et 37.

6. En ce qui concerne les modifications et la résiliation du contrat-cadre :

a) S'il en est convenu ainsi, un avertissement indiquant que l'utilisateur de services de paiement sera réputé accepter les modifications des conditions établies conformément à l'article 17, à moins que l'utilisateur de services de paiement ne notifie le contraire au prestataire de services de paiement avant la date proposée pour l'entrée en vigueur des modifications.

b) La durée du contrat.

c) Le droit de l'utilisateur de services de paiement de résilier le contrat-cadre conformément au paragraphe 1 de l'article 17 et à l'article 18.

7. En ce qui concerne les réclamations :

a) Les clauses contractuelles, le cas échéant, relatives à la loi applicable au contrat-cadre et/ou aux juridictions compétentes.

b) Les procédures de réclamation et de recours extrajudiciaire à la disposition de l'utilisateur de services de paiement conformément aux articles 34 et 35 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

Article 16. Accessibilité des informations et conditions du contrat-cadre

À tout moment de la relation contractuelle, l'utilisateur de services de paiement qui en fait la demande a le droit de recevoir les conditions contractuelles du contrat-cadre, ainsi que les informations et les conditions spécifiées à l'article 15, sur papier ou sur un autre support durable.

Article 17. Modifications des conditions du contrat-cadre

1. Le prestataire de services de paiement qui propose une quelconque modification des conditions contractuelles et des informations et conditions spécifiées à l'article 15 doit le faire de la manière établie au paragraphe 1 de l'article 14 et au moins deux mois avant la date proposée pour l'entrée en vigueur de la modification. L'utilisateur de services de paiement peut accepter ou refuser les modifications avant la date proposée pour leur entrée en vigueur. Lorsque cela est applicable conformément à la lettre a du paragraphe 6 de l'article 15, le prestataire de services de paiement doit informer l'utilisateur de services de paiement qu'il sera réputé avoir accepté les modifications des conditions correspondantes s'il ne notifie pas au prestataire de services de paiement son refus avant la date proposée d'entrée en vigueur des modifications. Le prestataire de services de paiement doit également informer l'utilisateur de services de paiement que, s'il refuse les modifications, il a le droit de résilier le contrat-cadre immédiatement et sans frais, avec effet à tout moment antérieur à la date à laquelle les modifications auraient dû s'appliquer.

2. Les modifications des taux d'intérêt ou de change peuvent s'appliquer immédiatement et sans préavis, à condition que cela ait été convenu dans le contrat-cadre et que ces modifications se fondent sur les taux d'intérêt ou de change de référence convenus conformément aux lettres b et c du paragraphe 3 de l'article 15. L'utilisateur de services de paiement doit être informé de toute modification du taux d'intérêt dans les meilleurs délais, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 14, à moins que les parties ne soient convenues d'une fréquence spécifique ou d'une procédure de communication ou de mise à disposition de l'information. Toutefois, les changements des taux d'intérêt ou de change qui sont plus favorables aux utilisateurs de services de paiement peuvent s'appliquer sans préavis.

3. Les modifications des taux d'intérêt ou de change utilisés dans les opérations de paiement doivent être appliquées et calculées de manière neutre et non discriminatoire à l'égard des utilisateurs de services de paiement.

Article 18. Résiliation

1. L'utilisateur de services de paiement peut résilier le contrat-cadre à tout moment, à moins que les parties ne soient convenues d'un préavis. Ce délai de préavis ne peut excéder un mois.

2. La résiliation d'un contrat-cadre est gratuite pour l'utilisateur de services de paiement, sauf lorsque le contrat est en vigueur depuis moins de six mois. Dans ce cas, toute commission ou dépense applicable à la résiliation doit être appropriée et en rapport avec les coûts.

3. Si cela est convenu dans le contrat-cadre, le prestataire de services de paiement peut résilier un contrat-cadre conclu pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 14.

4. S'agissant des dépenses facturées périodiquement pour les services de paiement, l'utilisateur de services de paiement ne doit payer que la part proportionnelle due jusqu'à la résiliation du contrat. Lorsque ces dépenses ont été payées à l'avance, elles doivent être remboursées au prorata.

5. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des lois et règlements relatifs aux droits des parties de demander que le contrat-cadre soit déclaré nul.

Article 19. Informations préalables à l'exécution de chaque opération de paiement

Avant l'exécution de chaque opération de paiement relevant d'un contrat-cadre et initiée par le payeur, le prestataire de services de paiement doit fournir, à la demande du payeur pour cette opération précise, des informations explicites sur :

a) Le délai maximal d'exécution.

b) Les dépenses que doit payer le payeur.

c) Le cas échéant, la ventilation du montant correspondant aux dépenses.

Article 20. Informations destinées au payeur relatives à chaque opération de paiement

1. Une fois que le montant d'une opération de paiement déterminée a été débité du compte du payeur ou, lorsque le payeur n'utilise pas de compte de paiement, après réception de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur doit fournir au payeur, sans retard injustifié, de la même manière que celle établie au paragraphe 1 de l'article 14, les informations suivantes :

a) Une référence permettant au payeur d'identifier chaque opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire.

b) Le montant de l'opération de paiement dans la devise dans laquelle le compte de paiement du payeur a été débité ou dans la devise utilisée pour l'ordre de paiement.

c) Le montant de toutes les dépenses de l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation correspondante de ce montant ou les intérêts que doit payer le payeur.

d) Le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur, et le montant de l'opération de paiement après cette conversion monétaire.

e) La date de valeur du débit ou la date de réception de l'ordre de paiement.

2. Les contrats-cadres doivent comporter une clause prévoyant que le payeur peut exiger que les informations visées au paragraphe 1 ci-dessus soient fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, gratuitement et selon des modalités convenues par les parties, à condition qu'elles permettent au payeur de conserver les informations et de les reproduire à l'identique.

3. En outre, le prestataire de services de paiement doit fournir les informations visées au paragraphe 1 ci-dessus, au moins une fois par mois, sur papier ou sur un autre support durable, gratuitement.

Article 21. Informations destinées au bénéficiaire concernant chaque opération de paiement

1. Après l'exécution de chaque opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit fournir au bénéficiaire, sans retard injustifié et conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 14, l'ensemble des informations suivantes :

a) Une référence permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et le payeur, ainsi que toute information transmise avec l'opération de paiement.

b) Le montant de l'opération de paiement dans la devise dans laquelle il a été crédité sur le compte de paiement du bénéficiaire.

c) Le montant de toutes dépenses de l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation correspondante de ce montant ou les intérêts que le bénéficiaire doit payer.

d) Le cas échéant, le taux de change utilisé pour l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l'opération de paiement avant la conversion de devise.

e) La date de valeur du paiement.

2. Les contrats-cadres peuvent comporter une clause prévoyant que les informations visées au paragraphe 1 ci-dessus sont fournies ou rendues accessibles périodiquement, au moins une fois par mois, et selon les modalités convenues par les parties, à condition que cela permette au bénéficiaire de conserver les informations et de les reproduire à l'identique.

3. En outre, le prestataire de services de paiement doit fournir les informations visées au paragraphe 1 ci-dessus, sur papier ou sur un autre support durable, selon une périodicité mensuelle et gratuitement.

Section cinquième. Dispositions communes aux opérations de paiement isolées et aux opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre

Article 22. Devise de l'opération et change de devise

1. Les paiements doivent être effectués dans la devise dont les parties sont convenues.

2. Lorsqu'un service de change de devise est proposé avant le début de l'opération de paiement et que ce service de change de devise est proposé à un distributeur automatique de billets, au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui propose le service de change de devise au payeur doit informer le payeur de toutes les dépenses, ainsi que du taux de change utilisé pour la conversion de l'opération de paiement. Le payeur doit donner son consentement au service de change de devise dans ces conditions.

Article 23. Informations sur les dépenses supplémentaires ou les réductions

1. Lorsque, aux fins de l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, le bénéficiaire exige le paiement de dépenses ou offre une réduction, le bénéficiaire doit en informer le payeur avant le début de l'opération de paiement.

2. Lorsque, aux fins de l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, le prestataire de services de paiement ou un tiers intervenant dans l'opération exige le paiement de dépenses, il doit en informer l'utilisateur de services de paiement avant le début de l'opération de paiement.

3. Le payeur n'est tenu d'acquitter les dépenses visées aux paragraphes 1 et 2 que si leur montant total lui a été communiqué avant le début de l'opération de paiement.

Chapitre deuxième. Droits et obligations relatifs à la prestation et à l'utilisation de services de paiement

Section première. Dispositions communes relatives à la prestation et à l'utilisation de services de paiement

Article 24. Champ d'application des dispositions relatives à la prestation et à l'utilisation de services de paiement

1. Si l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur ou une microentreprise, l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement peuvent convenir que ne s'appliquent pas, en tout ou en partie, le paragraphe 1 de l'article 25, le paragraphe 2 de l'article 27 et les articles 32, 34, 36, 37, 40 et

48. L'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement peuvent également convenir d'un délai différent de celui prévu à l'article 31.

2. Le présent chapitre n'est pas applicable aux personnes qui fournissent uniquement le service d'information sur les comptes, à l'exception de l'article 29.

3. Le présent chapitre s'applique également lorsque l'opération est libellée dans une devise autre que l'euro et que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire ou le prestataire unique de services de paiement sont situés en Andorre, pour la partie de l'opération qui se déroule en Andorre, à l'exception des dispositions prévues aux articles 41 à 45.

4. Le présent chapitre est également applicable lorsque l'opération est libellée en euros ou dans une devise autre que l'euro et que seul le prestataire de services de paiement du payeur ou du bénéficiaire est situé en Andorre, pour la partie de l'opération qui se déroule en Andorre, à l'exception du paragraphe 2 de l'article 25, des articles 36 et 37, du paragraphe 1 de l'article 43 et des articles 48 et 51.

Article 25. Dépenses applicables

1. Le prestataire de services de paiement ne peut facturer l'utilisateur de services de paiement pour l'exécution de ses obligations d'information ou pour les mesures correctives ou préventives prévues au présent chapitre, sauf disposition contraire du paragraphe 1 de l'article 39, du paragraphe 5 de l'article 40 et du paragraphe 4 de l'article 47.

2. Dans les opérations de paiement dans lesquelles tant le prestataire de services de paiement du payeur que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire sont situés dans la Principauté d'Andorre, ou dans lesquelles n'intervient qu'un seul prestataire de services de paiement, et à condition que ce prestataire soit situé dans la Principauté d'Andorre, le bénéficiaire et le payeur doivent payer, chacun respectivement, les dépenses facturées par leur prestataire de services de paiement.

3. Le prestataire de services de paiement ne peut empêcher le bénéficiaire d'offrir une réduction au payeur ou de l'inciter de quelque manière que ce soit à utiliser un instrument de paiement particulier. Le bénéficiaire ne peut exiger du payeur le paiement de dépenses en raison de l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé.

4. Le bénéficiaire ne peut exiger le paiement de dépenses pour les services de paiement soumis au Décret du 20 juin 2018 portant approbation du Règlement de la Loi 8/2018 , des services de paiement et de la monnaie électronique.

Article 26. Exonération pour les instruments de paiement de faible montant et la monnaie électronique

1. Dans le cas d'instruments de paiement qui, conformément au contrat-cadre, concernent uniquement des opérations de paiement individuelles d'un montant ne dépassant pas 30 euros, ou qui ont une limite de dépenses de 150 euros, ou qui permettent de stocker des fonds dont le montant n'excède à aucun moment 150 euros, les prestataires de services de paiement peuvent convenir avec leurs utilisateurs de services de paiement que :

a) La lettre b du paragraphe 1 de l'article 29, les lettres c et d du paragraphe 1 de l'article 30 et le paragraphe 3 de l'article 34 ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement ne permet pas son blocage ni n'empêche son utilisation ultérieure.

b) Les articles 32, 33 et les paragraphes 1 et 3 de l'article 34 ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas en mesure, pour d'autres raisons intrinsèques à l'instrument de paiement lui-même, de prouver que l'opération de paiement a été autorisée.

c) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 39, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de notifier à l'utilisateur de services de paiement son refus de l'ordre de paiement si la non-exécution ressort clairement du contexte considéré.

d) Par dérogation aux dispositions de l'article 40, le payeur ne peut pas révoquer l'ordre de paiement après l'avoir transmis ou après avoir donné au bénéficiaire son consentement à l'exécution de l'opération de paiement.

e) Par dérogation aux dispositions des articles 43 et 44, d'autres délais d'exécution s'appliquent.

2. Dans le cadre des opérations de paiement nationales, les montants visés au premier paragraphe doivent être multipliés par deux. Pour les instruments de paiement prépayés, les montants visés au premier paragraphe doivent être de 500 euros en tout état de cause.

3. Les articles 33 et 34 sont applicables à la monnaie électronique, sauf si le prestataire de services de paiement n'a pas la capacité de bloquer le compte de paiement sur lequel la monnaie électronique est stockée ou de bloquer l'instrument de paiement.

Section deuxième. Autorisation d’opérations de paiement

Article 27. Consentement et retrait du consentement

1. Le payeur d'une opération de paiement peut autoriser l'opération de paiement avant son exécution ou, s'il en a ainsi convenu avec le prestataire de services de paiement, après son exécution.

2. Le payeur peut retirer son consentement à tout moment avant la date d'irrévocabilité visée à l'article 40. Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut également être retiré, de sorte que toute opération de paiement ultérieure est considérée comme non autorisée.

Article 28. Limites de l'utilisation des instruments de paiement et de l'accès aux comptes de paiement par les prestataires de services de paiement

1. Si, conformément aux dispositions de l'article 18 de la Loi relative aux services de paiement et à la monnaie électronique, il en a été convenu dans le contrat-cadre, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l'instrument de paiement pour des raisons objectivement justifiées liées à la sécurité de l'instrument de paiement, à la présomption d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l'instrument de paiement ou, si l'instrument de paiement est assorti d'une ligne de crédit, à un risque sensiblement accru que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement.

2. Dans ces cas, le prestataire de services de paiement doit informer le payeur, de la manière convenue, du blocage de l'instrument de paiement et des motifs de ce blocage, si possible avant que l'instrument de paiement ne soit bloqué et, au plus tard, immédiatement après son blocage, sauf si la communication de cette information est compromise pour des raisons de sécurité objectivement justifiées ou interdite par une autre norme.

3. Le prestataire de services de paiement doit débloquer l'instrument de paiement ou le remplacer par un nouvel instrument dès lors que les motifs justifiant son blocage n'existent plus.

4. Un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte peut refuser l'accès à un compte de paiement à un prestataire de services d'information sur les comptes ou à un prestataire de services d'initiation de paiement pour des raisons objectivement justifiées et dûment documentées liées à un accès non autorisé ou frauduleux au compte de paiement par le prestataire de services d'information sur les comptes ou par le prestataire de services d'initiation de paiement, notamment à l'initiation non autorisée ou frauduleuse d'une opération de paiement. Dans ces cas, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte doit informer le payeur, de manière motivée et selon les modalités convenues, du refus de l'accès au compte de paiement. Cette information doit être fournie au payeur, si possible, avant que l'accès ne soit refusé et, au plus tard, immédiatement après le refus, sauf si la communication de cette information compromet des mesures de sécurité objectivement justifiées ou est interdite par une autre norme. Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte doit permettre l'accès au compte de paiement dès lors que les motifs justifiant le refus de l'accès n'existent plus.

5. Dans les cas prévus au paragraphe 4, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte doit signaler immédiatement à l'AFA l'incident concernant le prestataire de services d'information sur les comptes ou le prestataire de services d'initiation de paiement. L'information doit comprendre les données pertinentes du cas et les motifs justifiant les mesures prises. L'AFA doit évaluer le cas et, si nécessaire, adopter les mesures appropriées.

Article 29. Obligations de l'utilisateur de services de paiement relatives aux instruments de paiement et aux données de sécurité personnalisées

1. L'utilisateur de services de paiement habilité à utiliser un instrument de paiement a les obligations suivantes :

a) Utiliser l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant l'émission et l'utilisation de l'instrument de paiement, qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.

b) En cas de perte, de vol ou de détournement de l'instrument de paiement, ou d'utilisation non autorisée, il doit en informer le prestataire de services de paiement, ou l'entité désignée par ce dernier à cet effet, sans retard injustifié dès qu'il en a connaissance.

2. Aux fins de la lettre a du paragraphe 1, l'utilisateur de services de paiement, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, doit prendre toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité des éléments de sécurité personnalisés qu'il comporte.

Article 30. Obligations du prestataire de services de paiement en ce qui concerne les instruments de paiement

1. Le prestataire de services de paiement émetteur de l'instrument de paiement a les obligations suivantes :

a) S'assurer que les données de sécurité personnalisées de l'instrument de paiement ne soient accessibles qu'à l'utilisateur de services de paiement habilité à utiliser l'instrument de paiement, sans préjudice des obligations de l'utilisateur de services de paiement établies à l'article 29.

b) S'abstenir d'envoyer des instruments de paiement qui n'ont pas été demandés, sauf s'il est nécessaire de remplacer un instrument de paiement déjà remis à l'utilisateur de services de paiement.

c) Garantir que soient disponibles à tout moment les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de services de paiement de procéder à la notification visée à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 29 ou de demander un déblocage en vertu du paragraphe 4 de l'article 28. Le prestataire de services de paiement doit fournir à l'utilisateur de services de paiement, lorsque cet utilisateur le demande et pendant les dix-huit mois suivant la notification, les moyens lui permettant de prouver qu'il a procédé à cette notification.

d) Offrir à l'utilisateur de services de paiement la possibilité de procéder à une notification en vertu de l'article 29, paragraphe 1, lettre b, gratuitement ou, le cas échéant, en ne facturant que les dépenses de remplacement directement liées à l'instrument de paiement.

e) Empêcher toute utilisation de l'instrument de paiement une fois effectuée la notification visée à l'article 29, paragraphe 1, lettre b.

2. Le prestataire de services de paiement doit assumer le risque lié à l'envoi à l'utilisateur de services de paiement d'un instrument de paiement ou des données de sécurité personnalisées correspondantes.

Article 31. Notification et rectification des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées

1. L'utilisateur de services de paiement doit obtenir du prestataire de services de paiement la rectification d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée uniquement si l'utilisateur de services de paiement le lui notifie sans retard injustifié, dès qu'il a connaissance de toute opération de paiement non autorisée ou mal exécutée donnant lieu à une réclamation, y compris celles prévues à l'article 48, et en tout état de cause dans un délai maximal de treize mois à compter de la date de débit. Les délais de notification établis au présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque le prestataire de services de paiement ne lui a pas fourni ni mis à sa disposition les informations relatives à l'opération de paiement conformément aux dispositions du chapitre premier.

2. Lorsqu'un prestataire de services d'initiation de paiement intervient, l'utilisateur de services de paiement doit obtenir la rectification du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte en vertu du paragraphe 1 du présent article, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 33 et du paragraphe 1 de l'article 48.

Article 32. Preuve de l'authentification et de l'exécution des opérations de paiement

1. Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement déjà exécutée ou allègue que cette opération de paiement a été mal exécutée, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l'opération de paiement a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une panne technique ou une autre défaillance du service fourni par le prestataire de services de paiement. Si l'opération de paiement est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement, il incombe à ce dernier de prouver que, dans les limites de son domaine de compétence, l'opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et qu'elle n'a pas été affectée par une défaillance technique ou d'autres défaillances liées au service de paiement dont il est responsable.

2. Le fait qu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement exécutée ou l'utilisation d'un instrument de paiement enregistrée par le prestataire de services de paiement, ou par le prestataire de services d'initiation de paiement le cas échéant, ne constitue pas une preuve suffisante pour démontrer que le payeur a autorisé l'opération de paiement, ni que ce dernier a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à une ou plusieurs de ses obligations conformément à l'article 29. Le prestataire de services de paiement, ou le prestataire de services d'initiation de paiement le cas échéant, doit fournir des éléments de preuve démontrant que l'utilisateur de services de paiement a commis une fraude ou une négligence grave.

Article 33. Responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d'opérations de paiement non autorisées

1. Sans préjudice de l'article 31, en cas d'exécution d'une opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser immédiatement au payeur le montant de l'opération de paiement non autorisée et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant celui au cours duquel il a constaté l'opération ou au cours duquel l'opération lui a été notifiée, sauf lorsque le prestataire de services de paiement du payeur a de bonnes raisons de soupçonner une fraude et communique ces raisons par écrit à l'AFA. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur doit rétablir le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération non autorisée n'avait pas été effectuée. La date de valeur du paiement sur le compte de paiement du payeur ne peut être postérieure à la date à laquelle le montant a été débité.

2. Lorsque l'opération de paiement est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte doit restituer immédiatement et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant, le montant de l'opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, doit rétablir le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération non autorisée n'avait pas été effectuée. Si le responsable de l'opération de paiement non autorisée est le prestataire de services d'initiation de paiement, celui-ci doit indemniser immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à la demande de ce dernier, des pertes subies ou des sommes payées pour effectuer le remboursement au payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Conformément au paragraphe 1 de l'article 32, il incombe au prestataire de services d'initiation de paiement de prouver que, dans les limites de son domaine de compétence, l'opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou d'autres défaillances liées au service de paiement dont il est responsable.

3. Le cas échéant, d'autres indemnisations financières peuvent être dues conformément à la réglementation applicable au contrat conclu entre le payeur et le prestataire de services de paiement ou au contrat conclu entre le payeur et le prestataire de services d'initiation de paiement.

Article 34. Responsabilité du payeur en cas d'opérations de paiement non autorisées

1. Sans préjudice de l'article 33, le payeur doit supporter, jusqu'à concurrence de 50 euros, les pertes liées à des opérations de paiement non autorisées consécutives à l'utilisation d'un instrument de paiement perdu ou volé ou au détournement d'un instrument de paiement. Le présent paragraphe ne s'applique pas si :

a) La perte, le vol ou le détournement d'un instrument de paiement ne pouvait être détecté par le payeur avant le paiement, sauf si le payeur lui-même a agi frauduleusement.

b) La perte est due à des actes ou à une carence de salariés ou de tout agent ou succursale d'un prestataire de services de paiement, ou à des actes ou à une carence d'une entité tierce à laquelle des activités ont été externalisées. Le payeur doit supporter toutes les pertes occasionnées par des opérations non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou du fait qu'il n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 29. Dans ce cas, le montant maximal indiqué au premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas.

2. Si le prestataire de services de paiement du payeur n'exige pas une authentification forte du client, le payeur ne doit supporter les éventuelles conséquences financières que s'il a agi frauduleusement. Si le bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'accepte pas l'authentification forte du client, il doit rembourser le montant du préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.

3. Sauf agissement frauduleux, le payeur ne doit supporter aucune conséquence financière résultant de l'utilisation d'un instrument de paiement perdu, volé ou détourné, survenue après la notification visée à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 29. Si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant de notifier, à tout moment, la perte, le vol ou le détournement d'un instrument de paiement, comme l'exige la lettre c du paragraphe 1 de l'article 30, le payeur n'est pas responsable des conséquences financières résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement, sauf s'il a agi frauduleusement.

Article 35. Opérations de paiement dont le montant n'est pas connu à l'avance

1. Si une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par son intermédiaire dans le cadre d'une opération de paiement liée à une carte et que son montant exact n'est pas connu au moment où le payeur donne son consentement à l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur que si celui-ci a donné son consentement quant au montant exact des fonds à bloquer.

2. Le prestataire de services de paiement du payeur doit débloquer les fonds bloqués sur le compte de paiement du payeur conformément au paragraphe 1 sans retard injustifié après réception des informations concernant le montant exact de l'opération de paiement et, au plus tard, immédiatement après réception de l'ordre de paiement.

Article 36. Remboursements pour des opérations de paiement initiées par un bénéficiaire ou par l'intermédiaire d'un bénéficiaire

1. Le payeur a le droit d'obtenir, de la part du prestataire de services de paiement, un remboursement pour les opérations de paiement autorisées initiées par un bénéficiaire ou par l'intermédiaire d'un bénéficiaire qui ont déjà été exécutées, si les conditions suivantes sont remplies :

a) L'autorisation n'indiquait pas, au moment où elle a été donnée, le montant exact de l'opération de paiement.

b) Le montant de l'opération de paiement dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre, compte tenu du profil de ses dépenses passées, des conditions de son contrat-cadre et des circonstances pertinentes de l'espèce. Le remboursement doit couvrir le montant intégral de l'opération de paiement exécutée. Cela implique que la date de valeur du crédit sur le compte de paiement du payeur ne peut être postérieure à la date à laquelle le montant a été débité. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, outre le droit prévu au paragraphe 1, en ce qui concerne les prélèvements tels que définis à l'article 1 du Décret du 20 juin 2018 portant approbation du Règlement de la Loi 8/2018 , des services de paiement et de la monnaie électronique, le payeur dispose d'un droit inconditionnel au remboursement dans les délais fixés à l'article 37.

2. Toutefois, aux fins de la lettre b du paragraphe 1, le payeur ne peut invoquer des motifs liés au change si le taux de change de référence convenu avec le prestataire de services de paiement a été appliqué, conformément à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 8 et à la lettre b du paragraphe 3 de l'article 15.

3. Il peut être convenu, dans le contrat-cadre conclu entre le payeur et le prestataire de services de paiement, que le payeur n'a pas droit à un remboursement lorsque :

a) Le payeur a donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement directement au prestataire de services de paiement.

b) Le cas échéant, le prestataire de services de paiement ou le bénéficiaire fournissent ou mettent à la disposition du payeur, sous la forme convenue, les informations relatives à la future opération de paiement au moins quatre semaines avant la date prévue.

4. En ce qui concerne les prélèvements dans des devises autres que l'euro, les prestataires de services de paiement peuvent offrir des conditions de remboursement plus favorables conformément à leurs systèmes de prélèvement, pour autant qu'elles soient plus avantageuses pour le payeur.

Article 37. Demandes de remboursement pour des opérations de paiement initiées par un bénéficiaire ou par l'intermédiaire d'un bénéficiaire

1. Le payeur peut demander le remboursement visé à l'article 36 pour une opération de paiement autorisée initiée par un bénéficiaire ou par l'intermédiaire d'un bénéficiaire, pendant un délai maximal de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités.

2. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception d'une demande de remboursement, le prestataire de services de paiement doit rembourser le montant intégral de l'opération de paiement, ou bien communiquer au payeur les raisons objectives qui justifient son refus de remboursement, et indiquer les organismes auxquels le payeur peut s'adresser, conformément aux articles 33 à 35 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique, si le payeur n'accepte pas la justification fournie. Le droit du prestataire de services de paiement de refuser le remboursement conformément à l'alinéa premier du présent paragraphe ne s'applique pas dans le cas prévu à l'article 36.

Section troisième. Exécution d’opérations de paiement

Sous-section première. Ordres de paiement et montants transférés

Article 38. Réception des ordres de paiement

1. Le moment de la réception est le moment où l'ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur. Aucun débit ne doit être effectué sur le compte du payeur avant la réception de l'ordre de paiement. Si le moment de la réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l'ordre de paiement est réputé reçu le jour ouvrable suivant. Le prestataire de services de paiement peut fixer une heure limite proche de la fin du jour ouvrable au-delà de laquelle tout ordre de paiement est réputé reçu le jour ouvrable suivant.

2. Si l'utilisateur de services de paiement qui initie l'ordre de paiement et le prestataire de services de paiement conviennent que l'exécution de l'ordre de paiement commence à une date déterminée ou à la fin d'une période déterminée, ou bien le jour où le payeur a mis des fonds à la disposition du prestataire de services de paiement, le moment de réception de l'ordre aux fins de l'article 43 est réputé être le jour convenu. Si le jour convenu n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement, l'ordre est réputé reçu le jour ouvrable suivant.

Article 39. Refus des ordres de paiement

1. Si le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, il doit notifier son refus à l'utilisateur de services de paiement et, si possible, les motifs de ce refus ainsi que la procédure à suivre pour corriger les éventuelles erreurs matérielles l'ayant motivé, sauf interdiction en vertu de la législation applicable. Le prestataire de services de paiement doit fournir la notification ou la rendre accessible selon les modalités convenues dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les délais précisés à l'article 43. Le contrat-cadre peut inclure une clause permettant au prestataire de services de paiement de percevoir une commission raisonnable pour ce refus si ce refus est objectivement justifié.

2. Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ne peut refuser d'exécuter un ordre de paiement autorisé si toutes les conditions fixées dans le contrat-cadre du payeur sont remplies, que l'ordre de paiement soit initié par un payeur pour compte propre, par un prestataire de services d'initiation de paiement, ou par un bénéficiaire ou par l'intermédiaire de ce même bénéficiaire, sauf interdiction en vertu de la réglementation applicable à tout moment.

3. Aux fins des articles 43 et 48, les ordres de paiement dont l'exécution a été refusée ne sont pas réputés reçus.

Article 40. Irrévocabilité d'un ordre de paiement

1. L'utilisateur de services de paiement ne peut pas révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement, sauf disposition contraire du présent article.

2. Lorsque l'opération de paiement est initiée par un prestataire de services d'initiation de paiement, ou par le bénéficiaire ou par son intermédiaire, le payeur ne peut pas révoquer l'ordre de paiement après avoir donné au prestataire de services d'initiation de paiement son consentement à l'initiation de l'opération de paiement ou après avoir donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement en faveur du bénéficiaire.

3. Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice des droits à remboursement, le payeur peut révoquer un ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds sur le compte.

4. Dans le cas visé au paragraphe 2 de l'article 38, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer un ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu.

5. Une fois écoulés les délais prévus aux paragraphes 1 à 4, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et les prestataires de services de paiement concernés en sont convenus. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des dépenses pour la révocation.

Article 41. Montants transférés et montants reçus

1. Le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et tout intermédiaire des prestataires de services de paiement doivent transférer la totalité du montant de l'opération de paiement et doivent s'abstenir de prélever des commissions sur le montant transféré.

2. Toutefois, le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le prestataire de services de paiement concerné prélève ses propres dépenses sur le montant transféré avant d'en créditer le bénéficiaire. Dans ce cas, le montant total de l'opération de paiement et les dépenses doivent apparaître séparément dans les informations fournies au bénéficiaire.

3. Si des dépenses autres que celles visées au paragraphe 2 sont prélevées sur le montant transféré, le prestataire de services de paiement du payeur doit veiller à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération de paiement initiée par le payeur. Dans les cas où l'opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par son intermédiaire, son prestataire de services de paiement doit veiller à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération de paiement.

Sous-section deuxième. Délai d'exécution et date de valeur

Article 42. Champ d'application des dispositions relatives au délai d'exécution et à la date de valeur

1. La présente sous-section s'applique :

a) Aux opérations de paiement en euros.

b) Aux opérations de paiement nationales effectuées dans la monnaie d'un État de l'Union européenne qui n'utilise pas l'euro comme monnaie ayant cours légal.

c) Aux opérations de paiement qui n'impliquent qu'une seule conversion monétaire entre l'euro et la monnaie d'un État membre de l'Union européenne qui n'utilise pas l'euro comme monnaie ayant cours légal, lorsque la conversion correspondante est effectuée dans l'État membre de l'Union européenne qui n'utilise pas l'euro comme monnaie ayant cours légal et, dans le cas d'opérations transfrontalières, lorsque le virement transfrontalier est effectué en euros.

2. La présente sous-section s'applique également aux opérations de paiement qui ne sont pas effectuées en euros, sauf si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent qu'elle n'est pas applicable, à l'exception des dispositions de l'article 46, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. Toutefois, lorsque l'utilisateur et le prestataire de services de paiement conviennent d'un délai plus long que celui fixé à l'article 43 pour des opérations de paiement qui ne sont pas effectuées en euros à l'intérieur de la Principauté d'Andorre, cette période ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables à compter du moment de la réception visé à l'article 38.

Article 43. Opérations de paiement vers un compte de paiement

1. Le prestataire de services de paiement du payeur doit veiller à ce que, après le moment de la réception conformément à l'article 38, le montant de l'opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard le jour ouvrable suivant. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement initiées sur support papier.

2. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit attribuer la date de valeur et mettre le montant de l'opération de paiement à disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire après que le prestataire de services de paiement a reçu les fonds conformément à l'article 46.

3. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit transmettre un ordre de paiement initié par le bénéficiaire ou par son intermédiaire au prestataire de services de paiement du payeur dans le délai convenu entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement, de manière à permettre, en ce qui concerne le prélèvement, l'exécution du paiement à la date convenue.

Article 44. Bénéficiaires non titulaires d'un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement

Lorsque le bénéficiaire n'est pas titulaire d'un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds pour le bénéficiaire doit les mettre à la disposition de ce dernier dans le délai visé à l'article 43.

Article 45. Espèces versées sur un compte de paiement

Lorsqu'un consommateur verse des espèces sur un compte de paiement ouvert auprès d'un prestataire de services de paiement dans la devise dans laquelle ce compte est libellé, le prestataire de services de paiement doit veiller à ce que le montant soit disponible et reçoive une date de valeur immédiatement après le moment de la réception des fonds. Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, le montant doit être disponible et recevoir une date de valeur du même jour au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.

Article 46. Date de valeur et disponibilité des fonds

1. La date de valeur du crédit porté au compte de paiement du bénéficiaire ne peut être postérieure au jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement a été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

2. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit garantir que le montant de l'opération de paiement est à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant a été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire si, de la part du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, il n'y a pas de conversion monétaire. L'obligation imposée au présent paragraphe s'applique également aux paiements effectués au sein d'un même prestataire de services de paiement.

3. La date de valeur du débit porté au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au moment exact où le montant de l'opération de paiement est débité du compte de paiement.

Sous-section troisième. Responsabilité

Article 47. Identifiants uniques incorrects

1. Si un ordre de paiement est exécuté conformément à l'identifiant unique, l'ordre de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.

2. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement est incorrect, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable, au titre de l'article 48, de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse de l'opération de paiement.

3. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur doit s'efforcer, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire coopère à ces efforts, notamment en communiquant au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour recouvrer les fonds. S'il n'est pas possible de récupérer les fonds, le prestataire de services de paiement du payeur doit fournir au payeur, sur demande préalable écrite, toutes les informations dont il dispose qui sont utiles pour que le payeur introduise un recours juridique en vue de récupérer les fonds.

4. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer à l'utilisateur de services de paiement des frais de recouvrement des fonds.

5. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de celles requises à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 8, ou à la lettre b du paragraphe 2 de l'article 15, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution des opérations de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.

Article 48. Responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d'inexécution, d'exécution défectueuse ou d'exécution tardive d'un ordre de paiement

1. Dans le cas d'ordres de paiement initiés directement par le payeur, et sans préjudice de l'article 31, des paragraphes 2 et 3 de l'article 47, et de l'article 52, le prestataire de services de paiement du payeur est responsable envers le payeur de la bonne exécution de l'opération de paiement.

Cette règle ne s'applique pas lorsque le prestataire de services de paiement du payeur peut démontrer au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire que ce dernier a reçu le montant de l'opération de paiement conformément au paragraphe 1 de l'article 43. Dans ce cas, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable envers le bénéficiaire de la bonne exécution de l'opération de paiement.

Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable conformément au présent paragraphe, il doit rembourser au payeur, sans retard injustifié, le montant correspondant à l'opération de paiement non exécutée ou exécutée de manière défectueuse et, le cas échéant, rétablir le solde du compte de paiement dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement défectueuse n'avait pas eu lieu.

La date de valeur du crédit porté au compte de paiement du payeur ne peut être postérieure à la date à laquelle le paiement du montant a été effectué.

Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, conformément au présent paragraphe, il met immédiatement à la disposition du bénéficiaire le montant correspondant à l'opération de paiement et, le cas échéant, crédite le montant correspondant sur le compte de paiement du bénéficiaire.

La date de valeur du crédit porté au compte de paiement du bénéficiaire ne peut être postérieure à la date de valeur qui aurait été attribuée au montant en cas d'exécution correcte de l'opération, conformément aux dispositions de l'article 46. Lorsqu'une opération de paiement est exécutée tardivement, sur demande préalable du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte de celui-ci, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit garantir que la date de valeur du crédit porté au compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date qui aurait été attribuée au montant valeur qui aurait correspondu en cas d'exécution correcte de l'opération, sur demande préalable du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte de celui-ci.

Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou exécutée de manière défectueuse dans laquelle le payeur a initié l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur, sur demande préalable et indépendamment de la responsabilité déterminée en vertu du présent article, s'efforce de retrouver immédiatement la trace de l'opération de paiement et notifie les résultats au payeur.

Aucuns frais ne sont imputés au payeur à ce titre.

2. Dans le cas d'ordres de paiement initiés par le bénéficiaire ou par son intermédiaire, sans préjudice de l'article 31, des paragraphes 2 et 3 de l'article 47, et de l'article 52, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable envers le bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, conformément au paragraphe 3 de l'article 43. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable en vertu du présent paragraphe, il doit retransmettre immédiatement l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur.

Lorsque la transmission de l'ordre de paiement est effectuée tardivement, la date de valeur correspondant au crédit du montant porté au compte de paiement du bénéficiaire ne peut être postérieure à la date de valeur qui aurait été attribuée au montant en cas d'exécution correcte de l'opération.

En outre, et sans préjudice des dispositions de l'article 31, des paragraphes 2 et 3 de l'article 47, et de l'article 52, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable envers le bénéficiaire du traitement de l'opération de paiement conformément à ses obligations en vertu de l'article 46. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable en vertu du présent paragraphe, il doit garantir que le montant de l'opération de paiement est à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant a été crédité sur son propre compte.

La date de valeur correspondant au crédit du montant porté au compte de paiement du bénéficiaire ne peut être postérieure à la date de valeur qui aurait été attribuée au montant en cas d'exécution correcte de l'opération.

Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou exécutée de manière défectueuse, lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable en vertu des premier et troisième alinéas du présent paragraphe, le prestataire de services de paiement du payeur est responsable envers le payeur.

Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur engage ainsi sa responsabilité, il doit restituer au payeur, sans retard injustifié et le cas échéant, le montant de l'opération de paiement non exécutée ou exécutée de manière défectueuse et doit rétablir le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement défectueuse n'avait pas été effectuée.

La date de valeur du crédit porté au compte de paiement du payeur ne peut être postérieure à la date à laquelle le montant a été débité.

L'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas au prestataire de services de paiement du payeur si ce dernier peut démontrer que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l'opération de paiement, même si le paiement a été exécuté avec un léger retard.

Dans ce cas, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit attribuer au montant correspondant au crédit du montant porté au compte de paiement du bénéficiaire une date de valeur qui ne peut être postérieure à la date de valeur qui aurait été attribuée en cas d'exécution correcte de l'opération.

Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou exécutée de manière défectueuse dans laquelle l'ordre de paiement est initié par le bénéficiaire ou par son intermédiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, sur demande préalable et indépendamment de la responsabilité déterminée en vertu du présent paragraphe, doit s'efforcer de retrouver immédiatement la trace de l'opération de paiement et notifier les résultats au bénéficiaire.

Aucuns frais ne peuvent être imputés au bénéficiaire à ce titre.

3. Par ailleurs, les prestataires de services de paiement doivent répondre envers leurs utilisateurs de services de paiement respectifs de toutes les dépenses qu'ils occasionnent, ainsi que des intérêts appliqués à l'utilisateur de services de paiement du fait de l'inexécution, de l'exécution défectueuse ou de l'exécution tardive de l'opération de paiement.

Article 49. Responsabilité en cas de services d'initiation de paiement pour la non-exécution ou l'exécution défectueuse d'opérations de paiement

1. En ce qui concerne les opérations de paiement initiées par le payeur par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, sans préjudice des dispositions de l'article 31 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 47, doit restituer au payeur le montant de l'opération de paiement non exécutée ou exécutée de manière défectueuse et, le cas échéant, rétablir le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération défectueuse n'avait pas eu lieu. Il incombe au prestataire de services d'initiation de paiement de prouver que le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur avait reçu l'ordre de paiement conformément à l'article 38 et que, dans le cadre de son domaine de compétence, l'opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et n'a pas été affectée par une panne technique ou d'autres défaillances liées à la non-exécution, à l'exécution défectueuse ou à l'exécution tardive de l'opération.

2. Si le responsable de la non-exécution, de l'exécution défectueuse ou de l'exécution tardive de l'opération de paiement est le prestataire de services d'initiation de paiement, celui-ci doit indemniser immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à la demande de ce dernier, des pertes subies ou des sommes versées pour effectuer le remboursement au payeur.

Article 50. Indemnisation financière complémentaire

Toute indemnisation financière complémentaire à celle établie en vertu de la présente sous-section peut être déterminée conformément à la législation applicable au contrat conclu entre l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement.

Article 51. Droit de recours

1. Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement en vertu des articles 33 et 48 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ce prestataire de services de paiement ou l'intermédiaire doit indemniser le premier prestataire de services de paiement des éventuelles pertes occasionnées ou des montants payés en vertu des articles 33 et

48. Il y a lieu à indemnisation lorsque l'un des prestataires de services de paiement n'a pas recours à l'authentification forte du client.

2. Les prestataires de services de paiement et les intermédiaires peuvent convenir d'indemnisations financières supplémentaires à celles prévues au paragraphe 1.

Article 52. Circonstances exceptionnelles et imprévisibles

La responsabilité établie en vertu des sections deuxième et troisième ne s'applique pas en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles, échappant au contrôle de la partie qui invoque le bénéfice de ces circonstances, dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés en sens contraire, ou lorsqu'un prestataire de services de paiement est soumis à d'autres obligations légales établies par la réglementation en vigueur.

Titre III. Régime juridique et d'agrément des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique

Article 53. Documentation relative aux prévisions structurelles, techniques et économiques

1. En complément des dispositions de l'article 13 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, les demandeurs d'une autorisation de création d'établissements de paiement ou d'établissements de monnaie électronique doivent inclure dans le mémoire prévu à l'article précité les informations suivantes :

1. Un programme d'activités indiquant concrètement le type de services de paiement, parmi ceux décrits au paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

2. Un plan d'affaires comprenant un calcul des prévisions budgétaires pour les trois premiers exercices et démontrant que le demandeur pourra utiliser des systèmes, des ressources et des procédures adéquats et proportionnés pour fonctionner correctement.

3. La preuve que l'établissement de paiement, ou l'établissement de monnaie électronique, selon le cas, dispose du capital initial visé à l'article 66.1.1 de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.

4. En ce qui concerne les établissements de paiement ou les établissements de monnaie électronique qui fournissent les services prévus aux paragraphes a à f du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique, une description des mesures adoptées pour la protection des fonds des utilisateurs de services de paiement ou des fonds reçus en échange de monnaie électronique, conformément à l'article 72 de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.

5. Une description des dispositifs de gouvernance d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne du demandeur, y compris les procédures administratives, de gestion des risques et comptables, démontrant que ces dispositifs sont proportionnés, appropriés, solides et adéquats.

6. Une description de la procédure mise en place pour la surveillance, le traitement et le suivi des incidents de sécurité et des réclamations des consommateurs y afférentes, y compris un mécanisme de notification des incidents qui tienne compte des obligations de notification de l'établissement de paiement prévues à l'article 28 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

7. Une description de la procédure mise en place pour enregistrer, contrôler, retracer et restreindre l'accès aux données de paiement sensibles.

8. Une description des dispositifs garantissant la continuité de l'activité, en particulier une définition claire des opérations essentielles, des plans d'urgence efficaces et une procédure pour tester et réexaminer périodiquement l'adéquation et l'efficacité de ces plans.

9. Une description des principes et des définitions appliqués pour la collecte des données statistiques relatives aux résultats, aux opérations et à la fraude.

10. Un document relatif à la politique de sécurité comprenant une évaluation détaillée des risques liés aux services de paiement fournis. Ce document doit décrire les mesures de contrôle de la sécurité et d'atténuation des risques adoptées afin de protéger de manière adéquate les utilisateurs de services de paiement contre les risques précités, y compris la fraude et l'utilisation illicite de de données sensibles et à caractère personnel.

11. Une description des mécanismes de contrôle interne mis en place pour satisfaire aux obligations de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.

12. Une description de l'organisation structurelle du demandeur, y compris, le cas échéant, une description du recours envisagé à des agents et à des succursales et des contrôles sur place et hors site de ces agents et succursales que le demandeur s'engage à effectuer, au moins une fois par an, ainsi qu'une description des accords d'externalisation et de sa participation à un système de paiement national ou international.

13. L'identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, des parts sociales qualifiées, au sens de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux conditions requises organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière ou de la disposition normative applicable, avec l'indication du montant de leur participation effective et la preuve de leur aptitude, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement.

14. L'identité des administrateurs et des personnes responsables de la gestion de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique et, le cas échéant, des personnes responsables de la gestion des services de paiement de l'établissement de paiement, ainsi que la preuve de leur honorabilité, de leur expérience et de leurs connaissances adéquates pour la fourniture des services de paiement.

15. Le cas échéant, l'identité du contrôleur légal externe ou de l'entité d'audit.

16. La forme juridique et les statuts sociaux du demandeur.

17. L'adresse de l'administration centrale du demandeur. Aux fins des lettres d, e, f et l, le demandeur doit fournir une description de ses procédures d'audit et des dispositions organisationnelles qu'il a mises en place afin de prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger les intérêts de ses utilisateurs et garantir la continuité et la fiabilité de la prestation de services de paiement. Les mesures de contrôle de la sécurité et d'atténuation des risques visées à la lettre j doivent indiquer de quelle manière elles garantissent un niveau élevé de sécurité technique et de protection des données, y compris en ce qui concerne les logiciels et les systèmes informatiques utilisés par le demandeur ou par les entreprises auxquelles il externalise tout ou partie de ses opérations. Ces mesures doivent également inclure les mesures de sécurité prévues au paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, les personnes physiques ou morales qui fournissent uniquement le service d'information sur les comptes prévu à la lettre h du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi 8/2018, du 17 mai, relative aux services de paiement et à la monnaie électronique, doivent fournir, outre les informations prévues à la lettre b de l'article 11 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, les informations visées aux points a, b, e à h, j, l, n, p et q.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Al punt 13, la cita completa de la Llei 8/2013 se substitueix per la de la Llei 7/2024. Les altres lleis citades no s'hi veuen afectades.

Article 54. Demande d'exonération pour certains prestataires de services de paiement

Les personnes morales visées au paragraphe 2 de l'article 6 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique peuvent demander à l'AFA l'exonération correspondante, dans les conditions prévues par la communication technique correspondante, à condition que :

a) La valeur totale moyenne des opérations de paiement exécutées au cours des douze mois précédents par la personne morale concernée, y compris les éventuels agents dont elle assume l'entière responsabilité, n'excède pas 1,5 millions d'euros. Cette condition doit être évaluée en tenant compte de la valeur totale des opérations de paiement prévue dans le plan d'affaires du demandeur qui sollicite l'exonération, sauf si l'AFA demande la modification du plan d'affaires.

b) Aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'ait été condamnée pour des délits de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou d'autres délits de nature financière.

Disposition abrogatoire Par.

l'approbation du présent Règlement est abrogé le Règlement d'application de la Loi 8/2018 , du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique, en date du 20 juin 2018, promulgué au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre numéro 40, en date du 27 juin 2018.

Disposition finale. Entrée en vigueur

Le présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .