Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 28. Limites de l'utilisation des instruments de paiement et de l'accès aux comptes de paiement par les prestataires de services de paiement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Limites de l'utilisation des instruments de paiement et de l'accès aux comptes de paiement par les prestataires de services de paiement
1. Si, conformément aux dispositions de l'article 18 de la Loi relative aux services de paiement et à la monnaie électronique, il en a été convenu dans le contrat-cadre, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l'instrument de paiement pour des raisons objectivement justifiées liées à la sécurité de l'instrument de paiement, à la présomption d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l'instrument de paiement ou, si l'instrument de paiement est assorti d'une ligne de crédit, à un risque sensiblement accru que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement.
2. Dans ces cas, le prestataire de services de paiement doit informer le payeur, de la manière convenue, du blocage de l'instrument de paiement et des motifs de ce blocage, si possible avant que l'instrument de paiement ne soit bloqué et, au plus tard, immédiatement après son blocage, sauf si la communication de cette information est compromise pour des raisons de sécurité objectivement justifiées ou interdite par une autre norme.
3. Le prestataire de services de paiement doit débloquer l'instrument de paiement ou le remplacer par un nouvel instrument dès lors que les motifs justifiant son blocage n'existent plus.
4. Un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte peut refuser l'accès à un compte de paiement à un prestataire de services d'information sur les comptes ou à un prestataire de services d'initiation de paiement pour des raisons objectivement justifiées et dûment documentées liées à un accès non autorisé ou frauduleux au compte de paiement par le prestataire de services d'information sur les comptes ou par le prestataire de services d'initiation de paiement, notamment à l'initiation non autorisée ou frauduleuse d'une opération de paiement. Dans ces cas, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte doit informer le payeur, de manière motivée et selon les modalités convenues, du refus de l'accès au compte de paiement. Cette information doit être fournie au payeur, si possible, avant que l'accès ne soit refusé et, au plus tard, immédiatement après le refus, sauf si la communication de cette information compromet des mesures de sécurité objectivement justifiées ou est interdite par une autre norme. Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte doit permettre l'accès au compte de paiement dès lors que les motifs justifiant le refus de l'accès n'existent plus.
5. Dans les cas prévus au paragraphe 4, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte doit signaler immédiatement à l'AFA l'incident concernant le prestataire de services d'information sur les comptes ou le prestataire de services d'initiation de paiement. L'information doit comprendre les données pertinentes du cas et les motifs justifiant les mesures prises. L'AFA doit évaluer le cas et, si nécessaire, adopter les mesures appropriées.
Art. 28 du Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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