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← Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018

Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 15. Informations et conditions des opérations effectuées en vertu d'un contrat-cadre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 15. Informations et conditions des opérations effectuées en vertu d'un contrat-cadre

Le prestataire de services de paiement doit fournir à l'utilisateur de services de paiement les informations et les conditions suivantes :

1. En ce qui concerne le prestataire de services de paiement :

a) Le nom du prestataire de services de paiement, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, celle de sa succursale ou de son agent, ainsi que toute autre adresse, y compris l'adresse de courrier électronique, utile pour la communication avec le prestataire de services de paiement.

b) Les coordonnées de l'AFA et le numéro d'enregistrement sous lequel le prestataire de services de paiement est inscrit ou un moyen d'identification équivalent dans ce registre

2. En ce qui concerne l'utilisation du service de paiement :

a) Une description des principales caractéristiques du service de paiement fourni.

b) Les informations ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour l'initiation ou l'exécution correcte d'un ordre de paiement.

c) La forme et la procédure selon lesquelles doit être communiqué le consentement à l'initiation d'un ordre de paiement ou à l'exécution d'une opération de paiement et le retrait de ce consentement conformément aux articles 27 et 40.

d) Une référence au moment où un ordre de paiement est réputé reçu conformément à l'article 38 et, le cas échéant, l'heure limite établie par le prestataire de services de paiement.

e) Le délai maximal d'exécution des services de paiement à fournir.

f) S'il existe la possibilité d'établir des limites de dépenses pour l'utilisation de l'instrument de paiement conformément au paragraphe 1 de l'article 28.

g) Dans le cas des instruments de paiement liés à une carte qui utilisent des marques partagées, tous autres droits conférés à l'utilisateur de services de paiement conformément à la législation applicable.

3. En ce qui concerne les dépenses, les taux d'intérêt et de change :

a) Toutes les dépenses que l'utilisateur de services de paiement doit payer au prestataire de services de paiement, y compris celles liées à la forme et à la fréquence selon lesquelles les informations prévues par le présent Règlement doivent être fournies ou mises à la disposition du destinataire et, le cas échéant, la ventilation de ces dépenses.

b) Le cas échéant, les taux d'intérêt et de change à appliquer ou, si des taux d'intérêt de référence et des taux de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul de l'intérêt effectif, ainsi que la date correspondante et l'indice ou la base de détermination de ce taux d'intérêt ou de change de référence.

c) S'il en a été convenu ainsi, l'application immédiate des modifications des taux d'intérêt ou de change de référence, et les conditions requises d'information relatives à ces modifications conformément à l'article 17.

4. En ce qui concerne la communication :

a) Le cas échéant, les moyens de communication, y compris les conditions requises techniques applicables à l'équipement et aux logiciels de l'utilisateur de services de paiement, convenus entre les parties pour la transmission d'informations ou de notifications en vertu du présent Règlement et de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

b) La forme et la fréquence selon lesquelles les informations prévues en vertu du présent Règlement et de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique doivent être fournies ou mises à disposition.

c) La ou les langues de formalisation du contrat dans lesquelles les communications doivent être effectuées au cours de cette relation contractuelle.

d) Le droit de l'utilisateur de services de paiement de recevoir les conditions contractuelles du contrat-cadre ainsi que les informations et les conditions, conformément à l'article 16.

5. En ce qui concerne les garanties et les mesures correctives :

a) Le cas échéant, une description des mesures que l'utilisateur de services de paiement doit prendre pour préserver la sécurité d'un instrument de paiement et la forme selon laquelle la notification au prestataire de services de paiement doit être effectuée aux fins de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 29.

b) La procédure sécurisée de notification au client par le prestataire de services de paiement en cas de soupçon de fraude ou de fraude avérée ou en cas de menaces pour la sécurité.

c) S'il en est convenu ainsi, les conditions dans lesquelles le prestataire de services de paiement se réserve le droit de bloquer un instrument de paiement conformément au paragraphe 2 de l'article 28.

d) La responsabilité du payeur conformément à l'article 34, y compris des informations sur le montant correspondant.

e) La forme et le délai dans lequel l'utilisateur de services de paiement doit notifier au prestataire de services de paiement toute opération de paiement non autorisée ou initiée ou exécutée de manière incorrecte conformément aux dispositions de l'article 31, ainsi que la responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d'opérations de paiement non autorisées conformément au paragraphe 1 de l'article 33.

f) La responsabilité du prestataire de services de paiement pour l'initiation ou l'exécution d'opérations de paiement conformément aux dispositions des articles 48 et 49.

g) Les conditions de remboursement conformément aux articles 36 et 37.

6. En ce qui concerne les modifications et la résiliation du contrat-cadre :

a) S'il en est convenu ainsi, un avertissement indiquant que l'utilisateur de services de paiement sera réputé accepter les modifications des conditions établies conformément à l'article 17, à moins que l'utilisateur de services de paiement ne notifie le contraire au prestataire de services de paiement avant la date proposée pour l'entrée en vigueur des modifications.

b) La durée du contrat.

c) Le droit de l'utilisateur de services de paiement de résilier le contrat-cadre conformément au paragraphe 1 de l'article 17 et à l'article 18.

7. En ce qui concerne les réclamations :

a) Les clauses contractuelles, le cas échéant, relatives à la loi applicable au contrat-cadre et/ou aux juridictions compétentes.

b) Les procédures de réclamation et de recours extrajudiciaire à la disposition de l'utilisateur de services de paiement conformément aux articles 34 et 35 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

En vigueur depuis le 29/11/2018 · texte original · Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des… (BOPA 2018-11-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 du Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-11-28/reglament-relatiu-regim-juridic-serveis/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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