Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 41. Montants transférés et montants reçus
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41. Montants transférés et montants reçus
1. Le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et tout intermédiaire des prestataires de services de paiement doivent transférer la totalité du montant de l'opération de paiement et doivent s'abstenir de prélever des commissions sur le montant transféré.
2. Toutefois, le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le prestataire de services de paiement concerné prélève ses propres dépenses sur le montant transféré avant d'en créditer le bénéficiaire. Dans ce cas, le montant total de l'opération de paiement et les dépenses doivent apparaître séparément dans les informations fournies au bénéficiaire.
3. Si des dépenses autres que celles visées au paragraphe 2 sont prélevées sur le montant transféré, le prestataire de services de paiement du payeur doit veiller à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération de paiement initiée par le payeur. Dans les cas où l'opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par son intermédiaire, son prestataire de services de paiement doit veiller à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération de paiement.
Art. 41 du Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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