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← Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018

Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 34. Responsabilité du payeur en cas d'opérations de paiement non autorisées

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 34. Responsabilité du payeur en cas d'opérations de paiement non autorisées

1. Sans préjudice de l'article 33, le payeur doit supporter, jusqu'à concurrence de 50 euros, les pertes liées à des opérations de paiement non autorisées consécutives à l'utilisation d'un instrument de paiement perdu ou volé ou au détournement d'un instrument de paiement. Le présent paragraphe ne s'applique pas si :

a) La perte, le vol ou le détournement d'un instrument de paiement ne pouvait être détecté par le payeur avant le paiement, sauf si le payeur lui-même a agi frauduleusement.

b) La perte est due à des actes ou à une carence de salariés ou de tout agent ou succursale d'un prestataire de services de paiement, ou à des actes ou à une carence d'une entité tierce à laquelle des activités ont été externalisées. Le payeur doit supporter toutes les pertes occasionnées par des opérations non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou du fait qu'il n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 29. Dans ce cas, le montant maximal indiqué au premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas.

2. Si le prestataire de services de paiement du payeur n'exige pas une authentification forte du client, le payeur ne doit supporter les éventuelles conséquences financières que s'il a agi frauduleusement. Si le bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'accepte pas l'authentification forte du client, il doit rembourser le montant du préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.

3. Sauf agissement frauduleux, le payeur ne doit supporter aucune conséquence financière résultant de l'utilisation d'un instrument de paiement perdu, volé ou détourné, survenue après la notification visée à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 29. Si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant de notifier, à tout moment, la perte, le vol ou le détournement d'un instrument de paiement, comme l'exige la lettre c du paragraphe 1 de l'article 30, le payeur n'est pas responsable des conséquences financières résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement, sauf s'il a agi frauduleusement.

En vigueur depuis le 29/11/2018 · texte original · Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des… (BOPA 2018-11-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 34 du Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-11-28/reglament-relatiu-regim-juridic-serveis/art-34

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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