Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Définitions
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
1. Agent : a le sens décrit au paragraphe 3 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
2. AFA : Autorité financière andorrane.
3. Authentification : a le sens décrit au paragraphe 4 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
4. Authentification forte du client : a le sens décrit au paragraphe 5 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
5. Bénéficiaire : a le sens décrit au paragraphe 6 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
6. Compte de paiement : a le sens décrit au paragraphe 8 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
7. Consommateur : a le sens décrit au paragraphe 9 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
8. Contrat-cadre : a le sens décrit au paragraphe 11 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
9. Données de sécurité personnalisées : a le sens décrit au paragraphe 12 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
10. Données de paiement sensibles : a le sens décrit au paragraphe 13 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
11. Date de valeur : a le sens décrit au paragraphe 14 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
12. Jour ouvrable : a le sens décrit au paragraphe 15 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
13. Prélèvement : a le sens décrit au paragraphe 17 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
14. Émission d'instruments de paiement : a le sens décrit au paragraphe 18 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
15. Entité de paiement : a le sens décrit au paragraphe 21 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
16. Fonds : a le sens décrit au paragraphe 22 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
17. Identifiant unique : combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de ces services, que ce dernier doit fournir pour identifier de manière univoque un autre utilisateur de services de paiement et/ou un compte de paiement dans une opération de paiement.
18. Instrument de paiement : a le sens décrit au paragraphe 25 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
19. Microentreprise : a le sens décrit au paragraphe 26 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
20. Moyen de communication à distance : toute technique qui, sans la présence physique simultanée du prestataire de services de paiement et de l'utilisateur de services de paiement, peut être utilisée pour conclure un contrat de services de paiement.
21. Opération de paiement : a le sens décrit au paragraphe 28 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
22. Opération de paiement à distance : a le sens décrit au paragraphe 29 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
23. Payeur : a le sens décrit au paragraphe 30 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
24. Ordre de paiement : a le sens décrit au paragraphe 31 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
25. Prestataire de services de paiement : a le sens décrit au paragraphe 33 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
26. Prestataire de services de paiement gestionnaire du compte : a le sens décrit au paragraphe 34 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
27. Prestataire de services d'information sur les comptes : a le sens décrit au paragraphe 35 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
28. Prestataire de services d'initiation de paiement : a le sens décrit au paragraphe 36 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
29. Service de paiement : a le sens décrit au paragraphe 42 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
30. Service de transmission de fonds : a le sens décrit au paragraphe 39 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
31. Service d'information sur les comptes : a le sens décrit au paragraphe 40 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
32. Service d'initiation de paiement : a le sens décrit au paragraphe 41 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
33. Système de paiement : a le sens décrit au paragraphe 43 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
34. Support durable : instrument permettant à l'utilisateur de services de paiement de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant une période adaptée aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.
35. Taux de change de référence : a le sens décrit au paragraphe 44 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
36. Taux d'intérêt de référence : taux d'intérêt servant de base pour calculer les intérêts devant être appliqués et provenant d'une source accessible au public qui peut être vérifiée par les deux parties à un contrat de services de paiement.
37. Virement : a le sens décrit au paragraphe 45 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
38. Utilisateur de services de paiement : a le sens décrit au paragraphe 46 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
39. Réseau de communications électroniques : a le sens décrit au paragraphe 47 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
Art. 2 du Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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