MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018

Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 53. Documentation relative aux prévisions structurelles, techniques et économiques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 53. Documentation relative aux prévisions structurelles, techniques et économiques

1. En complément des dispositions de l'article 13 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, les demandeurs d'une autorisation de création d'établissements de paiement ou d'établissements de monnaie électronique doivent inclure dans le mémoire prévu à l'article précité les informations suivantes :

1. Un programme d'activités indiquant concrètement le type de services de paiement, parmi ceux décrits au paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

2. Un plan d'affaires comprenant un calcul des prévisions budgétaires pour les trois premiers exercices et démontrant que le demandeur pourra utiliser des systèmes, des ressources et des procédures adéquats et proportionnés pour fonctionner correctement.

3. La preuve que l'établissement de paiement, ou l'établissement de monnaie électronique, selon le cas, dispose du capital initial visé à l'article 66.1.1 de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.

4. En ce qui concerne les établissements de paiement ou les établissements de monnaie électronique qui fournissent les services prévus aux paragraphes a à f du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique, une description des mesures adoptées pour la protection des fonds des utilisateurs de services de paiement ou des fonds reçus en échange de monnaie électronique, conformément à l'article 72 de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.

5. Une description des dispositifs de gouvernance d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne du demandeur, y compris les procédures administratives, de gestion des risques et comptables, démontrant que ces dispositifs sont proportionnés, appropriés, solides et adéquats.

6. Une description de la procédure mise en place pour la surveillance, le traitement et le suivi des incidents de sécurité et des réclamations des consommateurs y afférentes, y compris un mécanisme de notification des incidents qui tienne compte des obligations de notification de l'établissement de paiement prévues à l'article 28 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

7. Une description de la procédure mise en place pour enregistrer, contrôler, retracer et restreindre l'accès aux données de paiement sensibles.

8. Une description des dispositifs garantissant la continuité de l'activité, en particulier une définition claire des opérations essentielles, des plans d'urgence efficaces et une procédure pour tester et réexaminer périodiquement l'adéquation et l'efficacité de ces plans.

9. Une description des principes et des définitions appliqués pour la collecte des données statistiques relatives aux résultats, aux opérations et à la fraude.

10. Un document relatif à la politique de sécurité comprenant une évaluation détaillée des risques liés aux services de paiement fournis. Ce document doit décrire les mesures de contrôle de la sécurité et d'atténuation des risques adoptées afin de protéger de manière adéquate les utilisateurs de services de paiement contre les risques précités, y compris la fraude et l'utilisation illicite de de données sensibles et à caractère personnel.

11. Une description des mécanismes de contrôle interne mis en place pour satisfaire aux obligations de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.

12. Une description de l'organisation structurelle du demandeur, y compris, le cas échéant, une description du recours envisagé à des agents et à des succursales et des contrôles sur place et hors site de ces agents et succursales que le demandeur s'engage à effectuer, au moins une fois par an, ainsi qu'une description des accords d'externalisation et de sa participation à un système de paiement national ou international.

13. L'identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, des parts sociales qualifiées, au sens de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux conditions requises organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière ou de la disposition normative applicable, avec l'indication du montant de leur participation effective et la preuve de leur aptitude, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement.

14. L'identité des administrateurs et des personnes responsables de la gestion de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique et, le cas échéant, des personnes responsables de la gestion des services de paiement de l'établissement de paiement, ainsi que la preuve de leur honorabilité, de leur expérience et de leurs connaissances adéquates pour la fourniture des services de paiement.

15. Le cas échéant, l'identité du contrôleur légal externe ou de l'entité d'audit.

16. La forme juridique et les statuts sociaux du demandeur.

17. L'adresse de l'administration centrale du demandeur. Aux fins des lettres d, e, f et l, le demandeur doit fournir une description de ses procédures d'audit et des dispositions organisationnelles qu'il a mises en place afin de prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger les intérêts de ses utilisateurs et garantir la continuité et la fiabilité de la prestation de services de paiement. Les mesures de contrôle de la sécurité et d'atténuation des risques visées à la lettre j doivent indiquer de quelle manière elles garantissent un niveau élevé de sécurité technique et de protection des données, y compris en ce qui concerne les logiciels et les systèmes informatiques utilisés par le demandeur ou par les entreprises auxquelles il externalise tout ou partie de ses opérations. Ces mesures doivent également inclure les mesures de sécurité prévues au paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, les personnes physiques ou morales qui fournissent uniquement le service d'information sur les comptes prévu à la lettre h du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi 8/2018, du 17 mai, relative aux services de paiement et à la monnaie électronique, doivent fournir, outre les informations prévues à la lettre b de l'article 11 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, les informations visées aux points a, b, e à h, j, l, n, p et q.

En vigueur depuis le 29/11/2018 · texte original · Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des… (BOPA 2018-11-28) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Al punt 13, la cita completa de la Llei 8/2013 se substitueix per la de la Llei 7/2024. Les altres lleis citades no s'hi veuen afectades.
Comment le citer

Art. 53 du Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-11-28/reglament-relatiu-regim-juridic-serveis/art-53

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration