Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 48. Responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d'inexécution, d'exécution défectueuse ou d'exécution tardive d'un ordre de paiement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48. Responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d'inexécution, d'exécution défectueuse ou d'exécution tardive d'un ordre de paiement
1. Dans le cas d'ordres de paiement initiés directement par le payeur, et sans préjudice de l'article 31, des paragraphes 2 et 3 de l'article 47, et de l'article 52, le prestataire de services de paiement du payeur est responsable envers le payeur de la bonne exécution de l'opération de paiement.
Cette règle ne s'applique pas lorsque le prestataire de services de paiement du payeur peut démontrer au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire que ce dernier a reçu le montant de l'opération de paiement conformément au paragraphe 1 de l'article 43. Dans ce cas, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable envers le bénéficiaire de la bonne exécution de l'opération de paiement.
Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable conformément au présent paragraphe, il doit rembourser au payeur, sans retard injustifié, le montant correspondant à l'opération de paiement non exécutée ou exécutée de manière défectueuse et, le cas échéant, rétablir le solde du compte de paiement dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement défectueuse n'avait pas eu lieu.
La date de valeur du crédit porté au compte de paiement du payeur ne peut être postérieure à la date à laquelle le paiement du montant a été effectué.
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, conformément au présent paragraphe, il met immédiatement à la disposition du bénéficiaire le montant correspondant à l'opération de paiement et, le cas échéant, crédite le montant correspondant sur le compte de paiement du bénéficiaire.
La date de valeur du crédit porté au compte de paiement du bénéficiaire ne peut être postérieure à la date de valeur qui aurait été attribuée au montant en cas d'exécution correcte de l'opération, conformément aux dispositions de l'article 46. Lorsqu'une opération de paiement est exécutée tardivement, sur demande préalable du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte de celui-ci, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit garantir que la date de valeur du crédit porté au compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date qui aurait été attribuée au montant valeur qui aurait correspondu en cas d'exécution correcte de l'opération, sur demande préalable du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte de celui-ci.
Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou exécutée de manière défectueuse dans laquelle le payeur a initié l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur, sur demande préalable et indépendamment de la responsabilité déterminée en vertu du présent article, s'efforce de retrouver immédiatement la trace de l'opération de paiement et notifie les résultats au payeur.
Aucuns frais ne sont imputés au payeur à ce titre.
2. Dans le cas d'ordres de paiement initiés par le bénéficiaire ou par son intermédiaire, sans préjudice de l'article 31, des paragraphes 2 et 3 de l'article 47, et de l'article 52, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable envers le bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, conformément au paragraphe 3 de l'article 43. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable en vertu du présent paragraphe, il doit retransmettre immédiatement l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur.
Lorsque la transmission de l'ordre de paiement est effectuée tardivement, la date de valeur correspondant au crédit du montant porté au compte de paiement du bénéficiaire ne peut être postérieure à la date de valeur qui aurait été attribuée au montant en cas d'exécution correcte de l'opération.
En outre, et sans préjudice des dispositions de l'article 31, des paragraphes 2 et 3 de l'article 47, et de l'article 52, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable envers le bénéficiaire du traitement de l'opération de paiement conformément à ses obligations en vertu de l'article 46. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable en vertu du présent paragraphe, il doit garantir que le montant de l'opération de paiement est à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant a été crédité sur son propre compte.
La date de valeur correspondant au crédit du montant porté au compte de paiement du bénéficiaire ne peut être postérieure à la date de valeur qui aurait été attribuée au montant en cas d'exécution correcte de l'opération.
Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou exécutée de manière défectueuse, lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable en vertu des premier et troisième alinéas du présent paragraphe, le prestataire de services de paiement du payeur est responsable envers le payeur.
Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur engage ainsi sa responsabilité, il doit restituer au payeur, sans retard injustifié et le cas échéant, le montant de l'opération de paiement non exécutée ou exécutée de manière défectueuse et doit rétablir le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement défectueuse n'avait pas été effectuée.
La date de valeur du crédit porté au compte de paiement du payeur ne peut être postérieure à la date à laquelle le montant a été débité.
L'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas au prestataire de services de paiement du payeur si ce dernier peut démontrer que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l'opération de paiement, même si le paiement a été exécuté avec un léger retard.
Dans ce cas, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit attribuer au montant correspondant au crédit du montant porté au compte de paiement du bénéficiaire une date de valeur qui ne peut être postérieure à la date de valeur qui aurait été attribuée en cas d'exécution correcte de l'opération.
Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou exécutée de manière défectueuse dans laquelle l'ordre de paiement est initié par le bénéficiaire ou par son intermédiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, sur demande préalable et indépendamment de la responsabilité déterminée en vertu du présent paragraphe, doit s'efforcer de retrouver immédiatement la trace de l'opération de paiement et notifier les résultats au bénéficiaire.
Aucuns frais ne peuvent être imputés au bénéficiaire à ce titre.
3. Par ailleurs, les prestataires de services de paiement doivent répondre envers leurs utilisateurs de services de paiement respectifs de toutes les dépenses qu'ils occasionnent, ainsi que des intérêts appliqués à l'utilisateur de services de paiement du fait de l'inexécution, de l'exécution défectueuse ou de l'exécution tardive de l'opération de paiement.
Art. 48 du Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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