Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 32. Preuve de l'authentification et de l'exécution des opérations de paiement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Preuve de l'authentification et de l'exécution des opérations de paiement
1. Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement déjà exécutée ou allègue que cette opération de paiement a été mal exécutée, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l'opération de paiement a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une panne technique ou une autre défaillance du service fourni par le prestataire de services de paiement. Si l'opération de paiement est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement, il incombe à ce dernier de prouver que, dans les limites de son domaine de compétence, l'opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et qu'elle n'a pas été affectée par une défaillance technique ou d'autres défaillances liées au service de paiement dont il est responsable.
2. Le fait qu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement exécutée ou l'utilisation d'un instrument de paiement enregistrée par le prestataire de services de paiement, ou par le prestataire de services d'initiation de paiement le cas échéant, ne constitue pas une preuve suffisante pour démontrer que le payeur a autorisé l'opération de paiement, ni que ce dernier a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à une ou plusieurs de ses obligations conformément à l'article 29. Le prestataire de services de paiement, ou le prestataire de services d'initiation de paiement le cas échéant, doit fournir des éléments de preuve démontrant que l'utilisateur de services de paiement a commis une fraude ou une négligence grave.
Art. 32 du Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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