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Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 36. Remboursements pour des opérations de paiement initiées par un bénéficiaire ou par l'intermédiaire d'un bénéficiaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 36. Remboursements pour des opérations de paiement initiées par un bénéficiaire ou par l'intermédiaire d'un bénéficiaire

1. Le payeur a le droit d'obtenir, de la part du prestataire de services de paiement, un remboursement pour les opérations de paiement autorisées initiées par un bénéficiaire ou par l'intermédiaire d'un bénéficiaire qui ont déjà été exécutées, si les conditions suivantes sont remplies :

a) L'autorisation n'indiquait pas, au moment où elle a été donnée, le montant exact de l'opération de paiement.

b) Le montant de l'opération de paiement dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre, compte tenu du profil de ses dépenses passées, des conditions de son contrat-cadre et des circonstances pertinentes de l'espèce. Le remboursement doit couvrir le montant intégral de l'opération de paiement exécutée. Cela implique que la date de valeur du crédit sur le compte de paiement du payeur ne peut être postérieure à la date à laquelle le montant a été débité. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, outre le droit prévu au paragraphe 1, en ce qui concerne les prélèvements tels que définis à l'article 1 du Décret du 20 juin 2018 portant approbation du Règlement de la Loi 8/2018 , des services de paiement et de la monnaie électronique, le payeur dispose d'un droit inconditionnel au remboursement dans les délais fixés à l'article 37.

2. Toutefois, aux fins de la lettre b du paragraphe 1, le payeur ne peut invoquer des motifs liés au change si le taux de change de référence convenu avec le prestataire de services de paiement a été appliqué, conformément à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 8 et à la lettre b du paragraphe 3 de l'article 15.

3. Il peut être convenu, dans le contrat-cadre conclu entre le payeur et le prestataire de services de paiement, que le payeur n'a pas droit à un remboursement lorsque :

a) Le payeur a donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement directement au prestataire de services de paiement.

b) Le cas échéant, le prestataire de services de paiement ou le bénéficiaire fournissent ou mettent à la disposition du payeur, sous la forme convenue, les informations relatives à la future opération de paiement au moins quatre semaines avant la date prévue.

4. En ce qui concerne les prélèvements dans des devises autres que l'euro, les prestataires de services de paiement peuvent offrir des conditions de remboursement plus favorables conformément à leurs systèmes de prélèvement, pour autant qu'elles soient plus avantageuses pour le payeur.

En vigueur depuis le 29/11/2018 · texte original · Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des… (BOPA 2018-11-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 36 du Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-11-28/reglament-relatiu-regim-juridic-serveis/art-36

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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