Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 20. Informations destinées au payeur relatives à chaque opération de paiement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Informations destinées au payeur relatives à chaque opération de paiement
1. Une fois que le montant d'une opération de paiement déterminée a été débité du compte du payeur ou, lorsque le payeur n'utilise pas de compte de paiement, après réception de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur doit fournir au payeur, sans retard injustifié, de la même manière que celle établie au paragraphe 1 de l'article 14, les informations suivantes :
a) Une référence permettant au payeur d'identifier chaque opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire.
b) Le montant de l'opération de paiement dans la devise dans laquelle le compte de paiement du payeur a été débité ou dans la devise utilisée pour l'ordre de paiement.
c) Le montant de toutes les dépenses de l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation correspondante de ce montant ou les intérêts que doit payer le payeur.
d) Le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur, et le montant de l'opération de paiement après cette conversion monétaire.
e) La date de valeur du débit ou la date de réception de l'ordre de paiement.
2. Les contrats-cadres doivent comporter une clause prévoyant que le payeur peut exiger que les informations visées au paragraphe 1 ci-dessus soient fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, gratuitement et selon des modalités convenues par les parties, à condition qu'elles permettent au payeur de conserver les informations et de les reproduire à l'identique.
3. En outre, le prestataire de services de paiement doit fournir les informations visées au paragraphe 1 ci-dessus, au moins une fois par mois, sur papier ou sur un autre support durable, gratuitement.
Art. 20 du Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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