Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 35. Opérations de paiement dont le montant n'est pas connu à l'avance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Opérations de paiement dont le montant n'est pas connu à l'avance
1. Si une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par son intermédiaire dans le cadre d'une opération de paiement liée à une carte et que son montant exact n'est pas connu au moment où le payeur donne son consentement à l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur que si celui-ci a donné son consentement quant au montant exact des fonds à bloquer.
2. Le prestataire de services de paiement du payeur doit débloquer les fonds bloqués sur le compte de paiement du payeur conformément au paragraphe 1 sans retard injustifié après réception des informations concernant le montant exact de l'opération de paiement et, au plus tard, immédiatement après réception de l'ordre de paiement.
Art. 35 du Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-11-28/reglament-relatiu-regim-juridic-serveis/art-35
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.