Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 43. Opérations de paiement vers un compte de paiement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43. Opérations de paiement vers un compte de paiement
1. Le prestataire de services de paiement du payeur doit veiller à ce que, après le moment de la réception conformément à l'article 38, le montant de l'opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard le jour ouvrable suivant. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement initiées sur support papier.
2. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit attribuer la date de valeur et mettre le montant de l'opération de paiement à disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire après que le prestataire de services de paiement a reçu les fonds conformément à l'article 46.
3. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit transmettre un ordre de paiement initié par le bénéficiaire ou par son intermédiaire au prestataire de services de paiement du payeur dans le délai convenu entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement, de manière à permettre, en ce qui concerne le prélèvement, l'exécution du paiement à la date convenue.
Art. 43 du Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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