Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12. Informations destinées au bénéficiaire après l'exécution
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Informations destinées au bénéficiaire après l'exécution
Immédiatement après l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit fournir ou mettre à la disposition du bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article 7, les données suivantes concernant ses propres services :
a) Une référence permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information transmise avec la transaction de paiement.
b) Le montant de l'opération de paiement dans la devise dans laquelle les fonds sont crédités au bénéficiaire.
c) Le montant des dépenses de l'opération de paiement que le bénéficiaire doit acquitter et, le cas échéant, une ventilation de ces dépenses.
d) Le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l'opération de paiement avant la conversion monétaire.
e) La date de valeur du crédit.
Art. 12 du Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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