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← Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018

Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 26. Exonération pour les instruments de paiement de faible montant et la monnaie électronique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 26. Exonération pour les instruments de paiement de faible montant et la monnaie électronique

1. Dans le cas d'instruments de paiement qui, conformément au contrat-cadre, concernent uniquement des opérations de paiement individuelles d'un montant ne dépassant pas 30 euros, ou qui ont une limite de dépenses de 150 euros, ou qui permettent de stocker des fonds dont le montant n'excède à aucun moment 150 euros, les prestataires de services de paiement peuvent convenir avec leurs utilisateurs de services de paiement que :

a) La lettre b du paragraphe 1 de l'article 29, les lettres c et d du paragraphe 1 de l'article 30 et le paragraphe 3 de l'article 34 ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement ne permet pas son blocage ni n'empêche son utilisation ultérieure.

b) Les articles 32, 33 et les paragraphes 1 et 3 de l'article 34 ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas en mesure, pour d'autres raisons intrinsèques à l'instrument de paiement lui-même, de prouver que l'opération de paiement a été autorisée.

c) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 39, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de notifier à l'utilisateur de services de paiement son refus de l'ordre de paiement si la non-exécution ressort clairement du contexte considéré.

d) Par dérogation aux dispositions de l'article 40, le payeur ne peut pas révoquer l'ordre de paiement après l'avoir transmis ou après avoir donné au bénéficiaire son consentement à l'exécution de l'opération de paiement.

e) Par dérogation aux dispositions des articles 43 et 44, d'autres délais d'exécution s'appliquent.

2. Dans le cadre des opérations de paiement nationales, les montants visés au premier paragraphe doivent être multipliés par deux. Pour les instruments de paiement prépayés, les montants visés au premier paragraphe doivent être de 500 euros en tout état de cause.

3. Les articles 33 et 34 sont applicables à la monnaie électronique, sauf si le prestataire de services de paiement n'a pas la capacité de bloquer le compte de paiement sur lequel la monnaie électronique est stockée ou de bloquer l'instrument de paiement.

En vigueur depuis le 29/11/2018 · texte original · Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des… (BOPA 2018-11-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 du Règlement relatif au régime juridique des services de paiement et de la monnaie électronique ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, du 28 novembre 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-11-28/reglament-relatiu-regim-juridic-serveis/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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