Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 1, any 2011 (05/01/2011) · Page complète (historique des versions)
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Groupe de sociétés
1. Appartiennent à un même groupe de sociétés les sociétés qui constituent une unité de décision parce qu'une société, la société mère, contrôle ou peut contrôler directement ou indirectement une ou plusieurs sociétés, les sociétés filiales, ou parce que ce contrôle appartient à une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, qui agissent conjointement en vertu d'accords ou de clauses statutaires.
2. Le groupe de sociétés, aux seules fins de la consolidation des comptes, est formé par la société mère et toutes les sociétés filiales.
3. Aux fins de la présente norme, on entend par contrôle le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une entité afin de tirer des bénéfices de ses activités.
Présomption de contrôle En particulier, le contrôle est présumé exister lorsqu'une société, qui est qualifiée de mère, se trouve, à l'égard d'une autre société, qui est qualifiée de filiale, dans l'une des situations suivantes :
a) Elle possède la majorité des droits de vote.
b) Elle peut disposer, en vertu d'accords conclus avec d'autres associés, de la majorité des droits de vote. c ) Elle a la faculté de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs.
d) Elle a nommé exclusivement par ses votes la majorité des administrateurs qui exercent leurs fonctions au moment où doit être remplie l'obligation d'établir les comptes consolidés et pendant les deux exercices immédiatement antérieurs.
e) Lorsque la majorité des administrateurs de la société filiale sont administrateurs ou cadres dirigeants de la société mère ou d'une autre filiale de celle-ci.
Calcul des droits de vote Pour déterminer les droits de vote, il est ajouté à ceux que possède directement la société mère ceux qui appartiennent aux sociétés filiales de celle-ci ou qu'elle détient par l'intermédiaire d'autres personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de la société mère ou de toute société filiale de celle-ci, ainsi que ceux dont elle dispose de concert avec toute autre personne.
Autres sociétés intervenant dans la consolidation
1. Sont incluses les sociétés, non incluses en tant que sociétés filiales, qui sont gérées conjointement par une ou plusieurs sociétés du groupe avec une ou plusieurs autres personnes étrangères à celui-ci.
2. Elles sont réputées gérées conjointement lorsque, outre la participation au capital, il existe un accord statutaire ou contractuel en vertu duquel les décisions stratégiques, tant financières qu'opérationnelles, relatives à l'activité requièrent le consentement unanime de tous ceux qui exercent le contrôle conjoint de la société.
3. Sont également incluses, aux seules fins de la consolidation des comptes, les sociétés qui n'appartiennent pas au groupe et dans lesquelles une société du groupe possède au moins 20 pour 100 des droits de vote.
Obligation de consolider
1. À la date de clôture de l'exercice, et dans un délai maximal de six mois à compter de cette date, l'organe d'administration des sociétés mères des groupes de sociétés doit établir et signer les comptes annuels et le rapport de gestion consolidés en y incluant toutes les sociétés filiales qui appartiennent à son même groupe de sociétés ainsi que toute société filiale de celles-ci, indépendamment de leur forme juridique et de leur siège social.
2. Toute société mère d'un groupe de sociétés est tenue d'établir les comptes annuels consolidés si, à la date de clôture de l'exercice, l'une des sociétés comprises dans la consolidation a émis des valeurs admises à la cotisation sur un marché réglementé de tout État membre de l'Union européenne.
3. Les comptes annuels consolidés doivent être établis en appliquant les normes de consolidation, ou il peut être opté pour les normes internationales d'information financière adoptées par les Règlements de l'Union européenne. Si elle opte pour ces dernières, les comptes annuels consolidés doivent être élaborés de manière continue conformément auxdites normes.
4. L'obligation d'établir les comptes annuels consolidés ne dispense pas les sociétés membres du groupe d'établir leurs propres comptes annuels, conformément à leur régime spécifique.
Nota: Suprimeix l’antic apartat 2 (grups horitzontals / matriu no identificable) i renumera els apartats 3 a 5 com a 2 a 4. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 46% amb l'anterior]
Dispense de l'obligation de consolider
1. Lorsque le groupe de sociétés ne dépasse pas la taille décrite à l'article 7.
2. Si la mère est filiale d'une autre société qui établit des états financiers consolidés conformes aux normes internationales d'information financière.
Dispense de l'obligation de consolider en raison de la taille
1. L'obligation établie aux paragraphes premier et deuxième de l'article cinq ne s'applique pas lorsque, à la date de clôture de l'exercice de la société tenue de consolider, l'ensemble des sociétés comprises dans la consolidation ne dépasse pas deux des trois seuils établis à l'article 72 de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée aux fins de soumettre les comptes annuels à l'audit d'une personne ayant la qualité légale d'auditeur des comptes :
a) Que le total des postes de l'actif ne dépasse pas trois millions six cent mille euros.
b) Que le montant du chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas six millions d'euros.
c) Que le nombre de travailleurs pendant l'exercice ne soit pas supérieur à vingt-cinq.
2. Lorsqu'un groupe, à la date de clôture de l'exercice de la société tenue de consolider, vient à remplir deux des circonstances indiquées ci-dessus ou cesse de les remplir, cette situation ne produit d'effets que si elle se répète pendant deux exercices consécutifs. Au cours des deux premiers exercices sociaux suivant la constitution d'un groupe, une société est dispensée de l'obligation d'établir des comptes annuels consolidés lorsque, à la date de clôture de son premier exercice, l'ensemble des sociétés du groupe ne dépasse pas deux des limites indiquées au paragraphe précédent.
3. Aux fins du calcul des limites prévues au paragraphe 1 ci-dessus, doivent être agrégées les données de la société mère et celles correspondant aux autres sociétés du groupe, et il doit être tenu compte des ajustements et éliminations qu'il y aurait lieu d'effectuer, si la consolidation était effectuée, conformément à ce qu'établit le chapitre III des présentes normes.
4. Pour déterminer le nombre moyen de travailleurs, sont prises en considération toutes les personnes qui ont ou ont eu une relation de travail avec les sociétés du groupe pendant l'exercice, moyenne établie en fonction du temps pendant lequel elles ont fourni leurs services.
5. Si la période à laquelle se rapportent les comptes annuels consolidés était d'une durée inférieure à l'année, le montant net du chiffre d'affaires annuel est celui obtenu pendant la période couverte par l'exercice.
Méthodes applicables
1. Les méthodes de consolidation applicables sont les suivantes :
a) Intégration globale.
b) Intégration proportionnelle.
c) Procédure de mise en équivalence.
2. La méthode d'intégration globale s'applique aux actifs, passifs, produits et dépenses qui figurent dans les comptes annuels des sociétés comprises dans la consolidation.
3. Les sociétés gérées conjointement par une ou plusieurs sociétés comprises dans la consolidation et par une ou plusieurs sociétés non comprises dans la consolidation doivent être intégrées dans les comptes consolidés en appliquant soit la méthode d'intégration proportionnelle, soit la procédure de mise en équivalence ou méthode de la participation.
4. Les sociétés non comprises dans la consolidation mais dans lesquelles une société comprise dans la consolidation détient une participation de 20 pour 100 ou plus des droits de vote doivent être intégrées dans les comptes annuels consolidés en appliquant la procédure de mise en équivalence ou méthode de la participation.
Définition
1. La méthode d'intégration globale a pour finalité de donner l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats des sociétés du groupe en considérant l'ensemble de ces sociétés comme une seule entité présentant l'information. Ainsi, le groupe de sociétés doit qualifier, comptabiliser, évaluer et classer les transactions dans le cadre des présentes normes conformément à leur substance économique et en considérant que le groupe agit comme un sujet comptable unique, indépendamment de la forme juridique et du traitement comptable que les transactions ont reçus dans les comptes annuels individuels des sociétés qui le composent.
2. L'application de la méthode d'intégration globale consiste à incorporer au bilan, au compte de résultat, à l'état des variations des capitaux propres et à l'état des flux de trésorerie de la société tenue de consolider l'ensemble des actifs, passifs, produits, dépenses, flux de trésorerie et autres postes des comptes annuels des sociétés du groupe, après avoir effectué les homogénéisations préalables et les éliminations pertinentes, conformément aux dispositions des articles suivants.
Homogénéisation temporelle
1. Les comptes annuels consolidés doivent être établis à la même date et pour la même période que les comptes annuels de la société tenue de consolider.
2. Lorsque la date de clôture de l'exercice d'une société comprise dans la consolidation est antérieure de plus de trois mois à la date correspondant aux comptes consolidés, son inclusion doit se faire au moyen de l'établissement de comptes annuels spécifiques arrêtés à la date d'établissement des comptes consolidés.
3. Si une société du groupe clôture son exercice à une date qui ne diffère pas de plus de trois mois, en avance ou en retard, de la date de clôture des comptes consolidés, elle peut être incluse dans la consolidation pour les valeurs comptables correspondant auxdits comptes annuels, à condition que la durée de l'exercice de référence coïncide avec celle des comptes annuels consolidés. Lorsque, entre la date de clôture de l'exercice de la société du groupe et celle des comptes consolidés, des opérations sont réalisées ou des événements significatifs se produisent, ces opérations ou événements doivent être ajustés ; dans ce cas, si l'opération a été réalisée avec une société du groupe, les ajustements et éliminations pertinents doivent être effectués, et il doit en être fait état dans l'annexe.
4. Lorsqu'une société entre dans le groupe ou en sort, le compte de résultat, l'état des variations des capitaux propres et l'état des flux de trésorerie individuels de ladite société à inclure dans la consolidation doivent se rapporter uniquement à la partie de l'exercice pendant laquelle cette société a fait partie du groupe.
Homogénéisation des évaluations
1. Les éléments de l'actif et du passif, les produits et dépenses, et les autres postes des comptes annuels des sociétés du groupe doivent être évalués selon des méthodes uniformes et conformément aux principes et normes d'évaluation établis par la Loi 30/2007 de la comptabilité des entrepreneurs et le Plan général comptable ainsi que par le reste de la législation spécifiquement applicable.
2. Si un élément de l'actif ou du passif, un versement ou une dépense, ou un autre poste des comptes annuels a été évalué selon des critères non uniformes par rapport à ceux appliqués dans la consolidation, cet élément doit être évalué à nouveau, aux fins de la consolidation, conformément à ces critères, en effectuant les ajustements nécessaires, sauf si le résultat de la nouvelle évaluation présente un intérêt peu significatif aux fins d'obtenir l'image fidèle du groupe.
Homogénéisation au titre des opérations internes Lorsque, dans les comptes annuels des sociétés du groupe, les montants des postes découlant d'opérations internes ne coïncident pas, ou qu'un poste reste à enregistrer, les ajustements appropriés doivent être effectués afin de procéder aux éliminations correspondantes.
Homogénéisation en vue de l'agrégation Les reclassements nécessaires doivent être effectués dans la structure des comptes annuels d'une société du groupe afin qu'elle coïncide avec celle des comptes annuels consolidés.
Agrégation L'établissement des comptes annuels consolidés est réalisé par l'agrégation des différents postes, selon leur nature, des comptes annuels individuels homogénéisés, sans préjudice des ajustements et éliminations mentionnés aux articles suivants.
Élimination investissement-capitaux propres L'élimination investissement-capitaux propres est la compensation des valeurs comptables représentatives des instruments de capitaux propres de la société filiale que la société mère détient, directement ou indirectement, avec la part proportionnelle des postes de capitaux propres de ladite société filiale attribuable à ces parts sociales. En règle générale, cette compensation est réalisée sur la base des valeurs résultant de l'application de la méthode de l'acquisition, conformément aux dispositions de l'article suivant.
Application de la méthode de l'acquisition
1. L'acquisition par la société mère du contrôle d'une société filiale, dans laquelle la société mère a acquis le contrôle de tous les éléments du patrimoine de la société filiale, est comptabilisée conformément aux règles indiquées dans les articles suivants du point de vue des comptes annuels consolidés.
Détermination de l'entreprise acquéreuse
1. En règle générale, la société mère qui acquiert le contrôle est qualifiée d'acquéreur, tandis que la société filiale dont le patrimoine est acquis est qualifiée d'acquise.
2. Toutefois, si l'opération qui donne lieu à la relation mère-filiale a été réalisée au moyen d'un échange d'instruments de capitaux propres par lequel les anciens associés de la société filiale ont obtenu le contrôle de la société mère, l'opération est qualifiée d'acquisition inversée dans laquelle le patrimoine acquis est celui de la société mère. Dans ces cas, les critères figurant à l'article 27 sont applicables.
Date d'acquisition
1. On entend par date d'acquisition celle à laquelle la société mère obtient le contrôle de la filiale.
2. Si, conformément aux dispositions des présentes normes, la date de première consolidation est postérieure à la date d'acquisition, les grandeurs résultant de l'application de la méthode de l'intégration globale doivent se rapporter à la date d'acquisition.
Comptabilisation et évaluation des actifs identifiables acquis et des passifs assumés de la société filiale
1. En règle générale, les actifs identifiables acquis et les passifs assumés de la société filiale sont évalués à leur juste valeur à la date d'acquisition.
2. Si, à la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'opération a eu lieu, le processus d'évaluation nécessaire pour appliquer la méthode de l'acquisition ne pouvait être achevé, les comptes annuels consolidés doivent être établis en utilisant des valeurs provisoires.
Écart d'acquisition de consolidation
1. L'excédent, à la date d'acquisition, du coût du regroupement d'entreprises sur la valeur correspondante des actifs identifiables acquis diminuée de celle des passifs assumés doit être comptabilisé en tant qu'écart d'acquisition. Les critères prévus par le Plan comptable général concernant les immobilisations incorporelles sont applicables à l'écart d'acquisition.
2. Dans le cas exceptionnel où la valeur des actifs identifiables acquis diminuée de celle des passifs assumés est supérieure au coût du regroupement d'entreprises, l'excédent doit être comptabilisé dans le compte de résultat en tant que produit.
3. L'écart d'acquisition de consolidation n'est pas amorti. À la place, sa dépréciation éventuelle doit être analysée au moins une fois par an.
4. Toute perte de valeur liée à l'écart d'acquisition est répartie entre la part attribuée à la société mère et la part attribuée aux associés externes, mais seule la première est comptabilisée en tant que perte de valeur de l'écart d'acquisition.
5. Dans les regroupements d'entreprises réalisés par étapes, les instruments de capitaux propres de la société filiale que le groupe détient antérieurement à l'acquisition du contrôle sont ajustés à leur juste valeur à la date d'acquisition, la différence avec leur valeur comptable antérieure étant comptabilisée dans le compte de résultat consolidé.
Participation des associés externes
1. La participation dans les capitaux propres de la société filiale attribuable à des tiers étrangers au groupe figure dans la sous-rubrique « associés externes » des capitaux propres du bilan consolidé. Elle est également présentée séparément dans le résultat de l'exercice du groupe.
2. Les intérêts minoritaires dans les capitaux propres se composent du montant qui leur revient au moment de l'acquisition et de la participation des minoritaires aux variations des capitaux propres de la filiale intervenues depuis la date d'acquisition.
Consolidations ultérieures Lors des consolidations ultérieures, l'élimination investissement-capitaux propres est réalisée dans les mêmes termes que ceux établis pour la date d'acquisition. L'excédent ou l'insuffisance des capitaux propres générés par la société filiale depuis la date d'acquisition doit être présenté dans le bilan consolidé selon les critères suivants :
a) La part de ce montant attribuable à la société mère qui correspond à des postes de réserves est présentée sous la rubrique « réserves » et ventilée dans l'annexe consolidée.
b) La part de l'excédent ou de l'insuffisance des capitaux propres générés par la société filiale attribuable aux associés externes doit être inscrite dans la sous-rubrique « associés externes » des capitaux propres. L'annexe doit également comporter le détail approprié de la composition de ce solde.
Modification de la participation sans perte du contrôle Une fois le contrôle obtenu, les opérations ultérieures qui donnent lieu à la modification de la participation de la société mère dans la société filiale sans que, en cas de réduction, elles entraînent une perte de contrôle, sont considérées dans les comptes consolidés comme une opération sur titres de capitaux propres propres. En conséquence, lors de l'élimination investissement-capitaux propres et du calcul des associés externes, les règles suivantes s'appliquent :
a) Le montant de l'écart d'acquisition de consolidation ou de l'écart négatif comptabilisé n'est pas modifié, non plus que celui des autres actifs ou passifs du bilan consolidé.
b) Dans les cas de réduction de la participation sans perte de contrôle, le bénéfice ou la perte comptabilisé dans les comptes annuels individuels doit être éliminé aux fins de la consolidation, circonstance qui donne lieu à un ajustement des réserves de la société qui réduit sa participation.
c) La participation des associés externes dans les capitaux propres de la société filiale est présentée, dans le bilan consolidé, en fonction du pourcentage de participation que des tiers étrangers au groupe détiennent dans le capital de ladite société, une fois l'opération réalisée, en incluant en conséquence le pourcentage de participation dans l'écart d'acquisition comptabilisé dans les comptes consolidés associé à la modification intervenue.
d) Le cas échéant, l'ajustement nécessaire pour se conformer aux dispositions des règles précédentes donne lieu à une variation des réserves de la société qui réduit ou augmente sa participation.
Investissement supplémentaire ou réduction de l'investissement sans modification de la participation
1. Lorsqu'une société mère réalise un nouvel investissement dans le capital d'une société filiale ou un désinvestissement dans celle-ci, qui n'implique pas de variation du pourcentage de participation dans la société filiale, l'écart d'acquisition et l'écart négatif de consolidation ne sont pas modifiés.
2. Dans les cas de réduction de l'investissement, le cas échéant, le bénéfice ou la perte comptabilisé dans les comptes annuels individuels doit être éliminé aux fins de la consolidation, circonstance qui donne lieu à un ajustement des réserves de la société qui réduit sa participation.
Perte du contrôle Lorsque se produit la perte du contrôle d'une société filiale, les règles suivantes doivent être observées :
1. Aux fins de la consolidation, le bénéfice ou la perte comptabilisé dans les comptes annuels individuels de la société qui réduit sa participation doit être ajusté conformément aux critères suivants :
a) Le montant ayant son origine dans les réserves des sociétés consolidées générées depuis la date d'acquisition est comptabilisé en réserves de la société qui réduit sa participation.
b) Le montant ayant son origine dans les produits et charges générés par la filiale au cours de l'exercice jusqu'à la date de perte du contrôle doit figurer selon sa nature. De même, le montant ayant son origine dans les produits et charges comptabilisés directement dans les capitaux propres de la société filiale depuis la date d'acquisition, restant à imputer au compte de résultat consolidé, est reclassé dans le poste correspondant selon sa nature.
c) Le bénéfice ou la perte subsistant après avoir pratiqué lesdits ajustements est présenté dans le compte de résultat consolidé, avec la ventilation adéquate. Si la perte du contrôle intervient sans qu'un désinvestissement se produise dans la société détenue, le résultat de l'opération est également présenté dans ce poste du compte de résultat consolidé.
2. Si la société mère conserve plus de 20% du capital de la filiale, celle-ci est consolidée selon la procédure de mise en équivalence, en considérant, aux fins de son évaluation initiale, la juste valeur de la participation conservée à cette date. La contrepartie de l'ajustement nécessaire pour évaluer le nouvel investissement à la juste valeur est comptabilisée conformément aux critères prévus au paragraphe 1.
Associés externes lors des consolidations ultérieures
1. Lors des consolidations ultérieures, l'évaluation des associés externes est réalisée en tenant compte des ajustements et éliminations prévus au présent chapitre.
2. La participation aux bénéfices ou pertes des sociétés filiales comptabilisés dans le compte de résultat et dans l'état des produits et charges comptabilisés consolidés qui revient aux associés externes est présentée, de manière séparée, comme une affectation du résultat et non comme une charge ou un produit.
3. Lorsqu'il existe un excédent entre les pertes imputables aux associés externes d'une société filiale et la part des capitaux propres, à l'exclusion des résultats de l'exercice, de ladite société qui leur revient proportionnellement, ces deux montants étant pris après les ajustements et éliminations prévus au présent chapitre, cet excédent est attribué aux associés externes, même si cela implique un solde débiteur dans ce poste.
Acquisition inversée.
1. Sont considérées comme des acquisitions inversées celles dans lesquelles l'opération donnant lieu à la relation mère-filiale a été réalisée au moyen d'un échange de parts sociales par lequel les anciens associés de la société filiale obtiennent le contrôle de la société mère.
2. Dans le cas d'acquisitions inversées, étant donné que le contrôle du groupe a été obtenu par les anciens associés de la société filiale, la société filiale est considérée comme la société acquéreur, tandis que la société mère issue d'une acquisition inversée est considérée comme la société acquise. En particulier, à la date d'acquisition, le bilan consolidé doit être établi conformément aux critères suivants :
a) Les actifs et passifs de la société filiale (société acquéreur) conservent les valeurs antérieures à la date d'acquisition, sans préjudice des ajustements d'homogénéisation qui s'imposent.
b) Les actifs et passifs de la société mère (société acquise), à l'exclusion de la participation dans la société filiale (société acquéreur), sont évalués conformément aux dispositions de l'article 19. Les ajustements découlant de l'évaluation sont reflétés dans les réserves de la société mère.
c) Le fonds de commerce ou la différence négative de la société mère (société acquise) est déterminé conformément aux dispositions de l'article 20. Les ajustements à pratiquer sont reflétés dans les réserves de la société mère (société acquise).
d) L'élimination investissement-capitaux propres est réalisée en compensant la valeur de la participation de la société mère dans les capitaux propres de la société filiale avec la proportion correspondante des postes de capitaux propres de cette société filiale, les réserves de la société mère étant ajustées de la différence. En conséquence, le montant total des capitaux propres dans le bilan consolidé initial est la somme de : d.1) La valeur comptable des capitaux propres de la société filiale (société acquéreur), et d.2) La juste valeur des actifs et passifs identifiables de la société mère (société acquise), à l'exclusion de la participation dans la société filiale, et le fonds de commerce de consolidation ou la différence négative de consolidation. Dans les capitaux propres consolidés figure comme capital celui de la société mère légale, acquise aux fins comptables.
e) Les associés externes sont calculés à partir des valeurs comptables de la société filiale antérieures au regroupement.
Participations indirectes
1. L'élimination investissement-capitaux propres dans les cas de participation indirecte est effectuée par étapes :
a) Il doit être procédé en premier lieu à l'élimination investissement-capitaux propres correspondant à la société filiale qui ne détient de participation directe dans le capital d'aucune autre société filiale.
b) Il est ensuite procédé aux éliminations investissement-capitaux propres successives, dans l'ordre découlant des indications de la lettre
a) ci-dessus.
2. Pour déterminer le fonds de commerce apparaissant à chaque étape, la chronologie des participations et l'entité présentant l'information doivent être prises en considération. En conséquence, l'élimination investissement-capitaux propres dans une filiale qui détient à son tour une participation dans un sous-groupe doit être effectuée en appliquant les critères suivants :
a) Dans les comptes consolidés du sous-groupe sont conservées les évaluations résultant de l'application de la méthode de l'acquisition, à la date à laquelle la filiale a acquis le contrôle des sociétés composant le sous-groupe.
b) Dans les comptes consolidés du groupe, ladite méthode doit être appliquée en considérant l'ensemble des actifs identifiables et des passifs repris de chaque société filiale comme s'il s'agissait d'une seule entité acquise, circonstance qui pourrait logiquement entraîner des écarts entre les évaluations attribuées auxdits éléments du patrimoine dans les comptes consolidés du sous-groupe et celles qui doivent figurer dans les comptes consolidés du groupe. En particulier, il convient de procéder à une nouvelle analyse de l'affectation des fonds de commerce précédemment comptabilisés entre les différentes unités génératrices de trésorerie du groupe.
Parts sociales dans le capital de la société mère
1. Les parts sociales dans le capital de la société mère doivent figurer dans les capitaux propres, en diminution des capitaux propres, et ne peuvent en aucun cas être comptabilisées comme actifs financiers du groupe.
2. Les dépenses résultant de transactions sur instruments de capitaux propres de la société mère, ainsi que tout résultat provenant de leur cession qui ont été enregistrés dans le compte de résultat, doivent être éliminés en ajustant les réserves de la société qui a réalisé l'opération.
Parts sociales réciproques entre sociétés filiales
1. En cas de parts sociales réciproques entre les sociétés filiales, l'écart d'acquisition ou l'écart d'acquisition négatif de consolidation doit être calculé conformément aux dispositions de l'article 20, sans que cette interrelation affecte le calcul des capitaux propres.
2. En tout état de cause, il convient de tenir compte de la chronologie des parts sociales. Si les investissements réciproques ont lieu avant la prise de participation de la société mère, il convient d'effectuer les calculs résultant de l'interrelation qui n'avaient pas été pris en considération auparavant lors de l'établissement de comptes consolidés antérieurs. Lorsque l'investissement réciproque a lieu alors que le contrôle existe déjà, aucun écart d'acquisition ni aucun écart d'acquisition négatif de consolidation supplémentaire n'est comptabilisé.
Éliminations des opérations entre entreprises du groupe et résultats
1. Les opérations entre entreprises du groupe doivent être éliminées en totalité dans les comptes annuels consolidés, après réalisation des ajustements d'homogénéisation qui s'imposent conformément aux dispositions des articles 10 à 13 des présentes normes.
2. On entend par opérations entre entreprises du groupe les créances et dettes, produits et dépenses et flux de trésorerie entre sociétés du groupe, sans préjudice des dispositions de l'article 33 relatives aux dividendes internes.
Élimination des résultats provenant d'opérations internes
1. On entend par opérations internes celles réalisées entre deux sociétés du groupe à compter du moment où les deux sociétés en sont devenues membres. On entend par résultats tant ceux inscrits au compte de résultat que les produits et dépenses imputés directement aux capitaux propres, conformément aux dispositions du Plan général de comptabilité.
2. La totalité du résultat produit par les opérations internes doit être éliminée et différée jusqu'à sa réalisation auprès de tiers étrangers au groupe. Les résultats qui doivent être différés sont tant ceux de l'exercice que ceux des exercices antérieurs produits depuis la date d'acquisition. Toutefois, les pertes subies lors d'opérations internes peuvent indiquer l'existence d'une dépréciation de valeur qui exigerait, le cas échéant, sa comptabilisation dans les comptes annuels consolidés. De la même manière, le bénéfice produit lors de transactions internes peut indiquer l'existence d'une reprise de la dépréciation de valeur de l'actif objet de la transaction qui a été précédemment enregistrée. Le cas échéant, les deux éléments doivent être présentés dans les comptes annuels consolidés conformément à leur nature.
3. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent dans les cas où un tiers agit en son nom propre et pour le compte d'une société du groupe.
4. Les résultats sont réputés réalisés auprès de tiers lorsque l'une des sociétés participant à l'opération interne cesse de faire partie du groupe, pour autant que l'actif qui incorpore le résultat n'y demeure pas. L'imputation des résultats au compte de résultat consolidé ou, le cas échéant, à l'état des produits et dépenses comptabilisés consolidé apparaît, le cas échéant, comme un montant inférieur ou supérieur dans les postes concernés.
5. Si un élément patrimonial fait l'objet, aux fins de l'établissement des comptes annuels consolidés, d'un ajustement de valeur, l'amortissement, les pertes de valeur et les résultats de cession ou de sortie du bilan doivent être calculés, dans les comptes annuels consolidés, sur la base de sa valeur ajustée.
6. Les pertes de valeur afférentes aux éléments de l'actif qui ont fait l'objet d'une élimination de résultats provenant d'opérations internes doivent être éliminées dans les comptes annuels consolidés. Les provisions résultant de garanties ou d'engagements similaires accordés en faveur d'autres entreprises du groupe sont également éliminées. Ces deux éliminations donnent lieu à l'ajustement correspondant des résultats.
7. L'élimination des résultats provenant d'opérations internes réalisée au cours de l'exercice affecte le montant des résultats consolidés ou le montant total des produits et dépenses imputés directement aux capitaux propres, tandis que l'élimination des résultats provenant d'opérations internes d'exercices antérieurs modifie le montant des capitaux propres, en affectant les réserves, les ajustements pour changements de valeur ou les subventions, dons et legs reçus, qui restent à imputer au compte de résultat.
8. L'ajustement des résultats, des profits et pertes imputés directement aux capitaux propres et des autres postes de capitaux propres affecte la société qui cède le bien ou fournit le service et, par conséquent, le montant attribuable aux associés externes de celle-ci.
Élimination des dividendes internes
1. Sont considérés comme dividendes internes ceux enregistrés comme produits de l'exercice d'une société du groupe qui ont été distribués par une autre société appartenant à celui-ci.
2. Ces dividendes sont éliminés et considérés comme des réserves de la société bénéficiaire.
3. Lorsqu'il s'agit d'acomptes sur dividendes, ils sont éliminés en contrepartie du poste de capitaux propres qui les représente dans la société qui les a distribués.
Définition de la méthode
1. L'application de la méthode de l'intégration proportionnelle, qui s'applique aux sociétés gérées conjointement par une ou plusieurs sociétés comprises dans la consolidation et par une ou plusieurs sociétés non comprises dans la consolidation, consiste à incorporer dans les comptes annuels consolidés la fraction des actifs, passifs, dépenses, produits, flux de trésorerie et autres postes des comptes annuels correspondant au pourcentage de leurs capitaux propres que détiennent les sociétés du groupe, sans préjudice des homogénéisations préalables et des ajustements et éliminations pertinents, décrits au chapitre III.
Critères applicables Pour effectuer l'intégration proportionnelle, il est tenu compte, moyennant les adaptations nécessaires, des règles établies dans les articles relatifs à la méthode d'intégration globale, compte tenu de ce qui suit :
a) L'agrégation aux comptes consolidés des différents postes des comptes annuels de la société détenue est réalisée dans la proportion que représente la participation des sociétés comprises dans la consolidation dans les capitaux propres de celle-ci.
b) Les créances et dettes, les produits et dépenses, les flux de trésorerie et les résultats provenant d'opérations avec la société détenue sont éliminés dans la proportion indiquée à la lettre précédente. Les différences qui n'ont pu être éliminées figurent dans des postes distincts des comptes annuels consolidés.
c) Aucun poste correspondant aux associés externes de cette société ne doit figurer dans les comptes consolidés.
d) Dans le cas où les apports non monétaires réalisés par des sociétés du groupe dans la société détenue ont généré des pertes ou des gains, ces pertes ou gains doivent être éliminés dans les comptes consolidés en ajustant la valeur de l'actif correspondant. Le montant de toute perte est comptabilisé lorsque l'opération a mis en évidence une dépréciation des actifs transférés.
Description de la procédure Selon la procédure de mise en équivalence ou méthode de la participation, l'investissement dans une société est initialement comptabilisé au coût, conformément aux dispositions du paragraphe suivant, et il est ultérieurement augmenté ou diminué pour comptabiliser le pourcentage revenant à l'investisseur dans la variation des capitaux propres survenue dans l'entité détenue (filiale) après la date d'acquisition, une fois ajusté conformément aux dispositions de l'article 39.
Homogénéisation de l'information
1. Si la société détenue utilise des critères d'évaluation différents de ceux des sociétés comprises dans la consolidation, les ajustements nécessaires doivent être effectués, préalablement à la mise en équivalence, dans les termes prévus à l'article 11, lorsque ces différences sont significatives et pour autant que l'information nécessaire puisse être obtenue.
2. Les comptes annuels de l'entreprise détenue doivent se rapporter à la même date que les comptes annuels consolidés. À ces effets, les dispositions de l'article 10 sont applicables.
Première application de la procédure de mise en équivalence
1. Lors de la première application de la procédure de mise en équivalence, la participation dans la société est évaluée dans le bilan consolidé pour le montant que le pourcentage d'investissement des sociétés du groupe représente sur les capitaux propres de la société, circonstance qui exige de comptabiliser l'investissement à son coût, sauf dans le cas exceptionnel régi par le deuxième alinéa du paragraphe 2 du présent article. Ce montant figure à l'actif du bilan consolidé sous la dénomination « participations mises en équivalence ».
2. Si la différence entre le montant auquel la participation était comptabilisée dans les comptes individuels et la valeur visée au paragraphe précédent est positive, le fonds de commerce mis en évidence est inclus dans la valeur comptable de l'investissement inscrite au poste « participations mises en équivalence » et il en est fait mention dans l'annexe. Dans le cas exceptionnel où la différence est négative, elle est comptabilisée dans le compte de résultat consolidé comme un résultat positif. Toutefois, avant de comptabiliser ledit produit, les montants décrits au paragraphe 1 du présent article doivent être réévalués.
3. Les résultats générés par la société mise en équivalence sont comptabilisés à compter de la date à laquelle est acquise une participation de 20 pour 100 ou plus des droits de vote.
Ajustements à la valeur initiale de la participation
1. La valeur comptable au bilan consolidé de la participation dans la société est modifiée, en augmentation ou en diminution, dans la proportion revenant aux sociétés du groupe, du montant des variations subies par les capitaux propres de la société détenue depuis l'évaluation initiale, après élimination de la proportion provenant des résultats non réalisés générés lors de transactions entre cette société et les sociétés du groupe. Ces éliminations de résultats comprennent tant celles provenant de transactions dans lesquelles la société les transmet que celles dans lesquelles elle agit en qualité d'acquéreur. Ces éliminations sont effectuées conformément aux dispositions des articles 32 et 33, mais elles portent exclusivement sur le pourcentage des résultats de la société détenue revenant aux sociétés du groupe et dans la mesure où les informations nécessaires à cet effet peuvent être obtenues.
2. Lorsque l'élimination trouve son origine dans une transaction réalisée avec une société incluse dans la consolidation par intégration globale, la contrepartie de l'élimination de résultats visée au paragraphe précédent est la participation elle-même dans la société mise en équivalence.
3. La plus-value, le cas échéant, attribuée à la participation doit être réduite au cours des exercices ultérieurs, par imputation aux résultats consolidés ou à un autre poste de capitaux propres correspondant, à mesure que les éléments du patrimoine correspondants sont amortis, sortent du bilan ou sont cédés à des tiers. De la même manière, il y a lieu d'imputer aux résultats consolidés les pertes de valeur, préalablement comptabilisées, des éléments du patrimoine de la société détenue, dans la limite de la plus-value attribuée à ceux-ci à la date de première mise en équivalence.
4. Au cours de chaque exercice postérieur à la première application de la procédure :
a) Les variations de la valeur de la participation correspondant aux résultats de l'exercice de la société détenue font partie des résultats consolidés et figurent de manière explicite au compte de résultat consolidé.
b) Toutefois, lorsque la société détenue subit des pertes, la réduction du compte représentatif de l'investissement a pour limite la valeur comptable elle-même de la participation calculée par mise en équivalence. Une fois la valeur de la participation ramenée à zéro, les pertes supplémentaires et le passif correspondant doivent être comptabilisés dans la mesure où des obligations légales, contractuelles, implicites ou tacites ont été contractées, ou si le groupe de sociétés a effectué des paiements pour le compte de la société détenue. Si la société détenue réalise ultérieurement des bénéfices, ceux-ci sont comptabilisés dans les comptes annuels consolidés lorsqu'ils atteignent le montant des pertes non comptabilisées. Les produits et charges de la société détenue qui n'ont pas été comptabilisés en pertes et profits sont traités de manière analogue à ceux-ci.
c) Les bénéfices distribués par la société détenue comptabilisés en produits sont éliminés et considérés comme des réserves de la société qui détient la participation. Lorsqu'il s'agit d'acomptes sur dividendes, la valeur comptable de la participation est réduite par imputation aux résultats de la société qui les a perçus.
Modification de la participation
1. En cas de nouvelle acquisition de parts sociales dans la société mise en équivalence, l'investissement supplémentaire et le nouveau fonds commercial ou écart d'acquisition négatif sont déterminés de la même manière que pour le premier investissement et selon les pourcentages des capitaux propres correspondant à cet investissement. Si, pour une même société détenue, il apparaît un fonds commercial et un écart d'acquisition négatif, l'écart négatif est réduit jusqu'à concurrence du fonds commercial implicite.
2. En cas de réduction de l'investissement entraînant une diminution de la participation dans la société, dans laquelle est toutefois conservée une participation supérieure à 20%, le poste représentatif de l'investissement est évalué en appliquant les règles établies aux articles précédents, pour les montants correspondant au pourcentage de participation conservé. Le résultat découlant de l'opération doit être ajusté des imputations aux résultats consolidés antérieures à la cession motivées par :
a) Les résultats obtenus par la société détenue.
b) L'application de la juste valeur aux éléments du patrimoine de la société détenue à la date de première mise en équivalence.
c) Les ajustements de valeur imputés directement aux capitaux propres qui correspondent à la réduction du pourcentage de participation.
3. Lorsqu'une nouvelle acquisition de parts sociales dans la société n'entraîne pas une augmentation du pourcentage de participation, ni le fonds commercial de consolidation calculé de manière implicite ni, le cas échéant, l'écart d'acquisition négatif ne sont modifiés. Lorsqu'une réduction de parts sociales dans la société n'entraîne pas une réduction du pourcentage de participation, la valeur du poste représentatif de l'investissement et des réserves dans les sociétés mises en équivalence est réduite du montant obtenu à la suite de la réduction, en éliminant le résultat qui, le cas échéant, a été enregistré par la société investisseuse. Si l'augmentation ou la réduction du pourcentage de participation, sans qu'il y ait investissement supplémentaire ou désinvestissement, entraîne la modification de la valeur des parts sociales dans la société détenue, le résultat correspondant est comptabilisé au compte de résultat consolidé. L'annexe des comptes annuels doit fournir des informations sur ce résultat, avec la ventilation appropriée.
Perte de la qualité de société détenue
1. La procédure de mise en équivalence cesse d'être appliquée à compter de la date à laquelle cesse d'exister une participation de 20 pour 100 ou plus des droits de vote.
2. Dans les cas où l'entreprise détenue devient une filiale, il est procédé conformément aux dispositions des articles relatifs à la méthode de l'intégration globale.
Impôt sur les bénéfices Les impôts sur le bénéfice auxquels se réfère la présente norme sont les impôts directs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, qui sont liquidés à partir d'un résultat d'entreprise consolidé calculé conformément aux normes fiscales applicables et en tenant compte des normes d'établissement des comptes annuels prévues par le Plan comptable général d'Andorre dans la norme comptable relative aux impôts directs.
Différences temporelles en consolidation La traduction comptable de l'impôt sur les sociétés consolidé est réalisée en considérant comme différences temporelles celles qui existent entre la valeur d'un élément dans les comptes annuels consolidés et sa base fiscale.
Les différences temporelles de consolidation peuvent naître des homogénéisations et éliminations de résultats, de la comptabilisation du fonds de commerce et d'autres situations survenues au cours du processus de consolidation.
Évaluation Les actifs et passifs d'impôt différé sont évalués aux taux d'imposition applicables lors des exercices au cours desquels il est prévu de réaliser les actifs ou de payer les passifs, sur la base de la réglementation et du taux en vigueur et après prise en compte des conséquences fiscales qui découleront de la manière dont le groupe prévoit de recouvrer les actifs ou de régler les passifs.
Classement Les actifs et passifs d'impôt différé sont comptabilisés au bilan consolidé en tant qu'actifs ou passifs non courants, indépendamment de la date prévue de réalisation ou de règlement.
Lorsqu'une question n'est pas réglée par la présente norme comptable ou que des situations ou des cas particuliers propres à chaque employeur doivent être pris en considération, les critères établis par les normes comptables internationales et les normes internationales d'information financière doivent être appliqués.
Nota: Article de contingut nou amb el número 42. L’antic article 42 (Moneda de presentació) passa a ser l’article 43.
Monnaie de présentation Les comptes annuels consolidés doivent être établis de manière à exprimer leurs valeurs en euros.
Nota: Antic article 42, renumerat sense canvis de text.
Conversion des comptes annuels dans une monnaie autre que l'euro
1. La conversion des comptes annuels d'une société dont la monnaie est autre que l'euro s'effectue conformément aux règles suivantes :
a) Les actifs et les passifs sont convertis au taux de change de clôture.
b) Les postes de capitaux propres, y compris le résultat de l'exercice, sont convertis au taux de change historique.
c) La différence entre le montant net des actifs et passifs et les postes de capitaux propres est inscrite dans un poste de capitaux propres, sous la dénomination « écart de conversion », après déduction de la part de ladite différence revenant aux associés minoritaires.
2. Le fonds de commerce de consolidation et les ajustements à la juste valeur des actifs et passifs découlant de l'application de la méthode de l'acquisition sont considérés comme des éléments de la société acquise et doivent être convertis au taux de change de clôture.
3. Les associés minoritaires sont convertis au taux de change historique. Conformément à la lettre
c) du paragraphe 1 du présent article, l'écart de conversion pouvant être attribué aux associés minoritaires est comptabilisé dans ce poste du bilan consolidé.
4. Si sont intégrés dans la consolidation des comptes annuels dont la date de clôture est différente de la date à laquelle se rapportent les comptes annuels consolidés, les taux de change applicables à leur conversion sont ceux correspondant à la période à laquelle se rapportent les comptes annuels de la société étrangère, compte tenu des ajustements qui s'imposent lorsque, entre la date de clôture de la société étrangère et celle du groupe, se produit une variation significative du taux de change applicable.
Nota: Presumiblement antic article 43, renumerat; text vigent anterior no facilitat.
Différences de change découlant de postes monétaires entre les sociétés du groupe Les produits et les dépenses liés aux différences de change découlant de postes monétaires à payer ou à recevoir entre les sociétés du groupe, libellés dans une monnaie autre que l'euro de l'une des parties, ne sont pas éliminés en consolidation. Par conséquent, ces différences sont comptabilisées dans le compte de résultat consolidé.
Nota: Presumiblement antic article 44, renumerat.
Postes monétaires faisant partie de l'investissement net dans une société à l'étranger
1. Les différences de change qui se produisent sur un poste monétaire faisant partie de l'investissement net dans une société à l'étranger sont comptabilisées, aux seules fins de la consolidation, dans un poste « écarts de conversion ». Cette différence est imputée au résultat lors de sa cession.
2. On entend par société à l'étranger et par investissement net dans une société à l'étranger :
a) Société à l'étranger : une société filiale, multigroupe ou associée et tout autre type de coentreprise ou succursale d'une société incluse dans la consolidation, pour autant que ses activités soient fondées sur une monnaie autre que l'euro ou exercées dans une telle monnaie.
b) L'investissement net dans une société à l'étranger est la somme de :
Nota: Presumiblement antic article 45, renumerat.
Sociétés mises en équivalence Les critères de la présente section sont applicables aux sociétés mises en équivalence.
Nota: Presumiblement antic article 46, renumerat.
Élimination des résultats internes L'élimination des résultats des opérations internes est réalisée en tenant compte du taux de change en vigueur à la date de la transaction.
Nota: Presumiblement antic article 47, renumerat.
Documents composant les comptes annuels
1. Les comptes annuels consolidés comprennent le bilan consolidé, le compte de résultat consolidé, l'état des variations des capitaux propres consolidé, le tableau des flux de trésorerie consolidé et l'annexe consolidée. Ces documents forment un tout.
2. Les comptes annuels consolidés doivent être rédigés avec clarté, conformément aux dispositions de La Loi sur la comptabilité des entrepreneurs et du Plan comptable général, afin que les informations figurant dans les comptes annuels soient pertinentes et fiables et pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe.
3. Lorsque l'application des dispositions en vigueur en matière de comptabilité ne suffit pas à donner l'image fidèle, les informations complémentaires nécessaires pour atteindre ce résultat doivent être fournies dans l'annexe consolidée.
4. Dans des cas exceptionnels, si l'application d'une disposition légale en vigueur en matière de comptabilité est incompatible avec l'image fidèle que doivent donner les comptes annuels consolidés, cette disposition n'est pas applicable. Dans ces cas, l'annexe consolidée doit mentionner cette non-application de la disposition correspondante en matière de comptabilité et expliquer son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats du groupe.
Nota: Presumiblement antic article 48, renumerat.
Établissement des comptes annuels
1. Les comptes annuels consolidés doivent être établis à la même date de clôture et pour la même période que les comptes annuels de la société mère du groupe de sociétés. Lorsqu'il n'est pas possible d'identifier la société mère d'un groupe de sociétés, l'obligation de consolider incombe à la société du groupe dont l'actif présente le montant le plus élevé à la date de la première consolidation.
2. Les comptes annuels consolidés doivent être établis par les administrateurs de la société mère dans le même délai que celui fixé pour l'établissement des comptes annuels de cette société.
3. Le bilan, le compte de résultat, l'état des variations des capitaux propres, le tableau des flux de trésorerie et l'annexe consolidés doivent être dûment identifiés. Il est indiqué de manière claire, dans chacun de ces documents, le groupe de sociétés auquel ils correspondent et l'exercice auquel ils se rapportent.
4. Les comptes annuels consolidés sont établis en exprimant leurs valeurs en euros.
Nota: Presumiblement antic article 49; no es pot verificar si l’incís sobre matriu no identificable és nou.
Structure des comptes annuels consolidés La structure des comptes annuels consolidés doit être conforme aux dispositions de l'annexe de la présente norme.
Nota: Presumiblement antic article 50, renumerat.
Règles communes au bilan, au compte de résultat, à l'état des variations des capitaux propres et au tableau des flux de trésorerie consolidés Sans préjudice des dispositions des règles particulières, le bilan, le compte de résultat, l'état des variations des capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie consolidés doivent être établis en tenant compte des règles suivantes :
a) Chaque poste doit faire apparaître, outre les chiffres de l'exercice clos, ceux de l'exercice immédiatement précédent. Toutefois pour le premier exercice au titre duquel des comptes consolidés sont établis, les chiffres de l'exercice précédent peuvent être omis. Lorsque les chiffres de l'exercice en cours ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent, soit en raison d'une modification de la structure, soit en raison d'un changement de méthode comptable ou de la correction d'une erreur, il doit être procédé à l'adaptation de l'exercice précédent, aux fins de sa présentation dans l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels, en informer de manière détaillée dans l'annexe. Lorsque la composition des entreprises, comprises dans la consolidation, a varié de manière considérable au cours d'un exercice, l'annexe doit comprendre les informations nécessaires pour que la comparaison des états financiers consolidés successifs fasse apparaître les principaux changements intervenus entre les exercices.
b) Ne figurent pas les postes auxquels ne correspond aucun montant ni pour l'exercice ni pour l'exercice précédent.
c) Si la présentation ou la classification des postes est modifiée d'un exercice à l'autre, les chiffres comparatifs doivent également être reclassés afin d'être comparables avec celui de l'exercice en cours. S'il n'est pas possible de décalcifier les montants, le motif doit en être commenté dans l'annexe.
d) De nouveaux postes peuvent être ajoutés à ceux prévus dans les modèles, à condition que leur contenu ne soit pas prévu dans les postes existants.
e) Peuvent être regroupés les postes précédés de chiffres arabes dans le bilan et l'état des variations des capitaux propres consolidés, ou de lettres dans le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie consolidés, s'ils ne représentent qu'un montant non significatif pour donner l'image fidèle ou si la clarté s'en trouve favorisée.
Nota: Presumiblement antic article 51, renumerat.
Le bilan consolidé
1. Le bilan consolidé comprend, avec la séparation requise, l'actif, le passif du groupe, sans préjudice des ajustements et éliminations qu'il y a lieu d'effectuer, ainsi que les capitaux propres, qui comprennent dans un poste spécifique distinct la part revenant aux associés extérieurs au groupe. En outre, sont intégrés dans le bilan consolidé les actifs et passifs des sociétés auxquelles est appliquée la méthode de l'intégration proportionnelle, dans le pourcentage que représente la participation du groupe dans leur capital social et sans préjudice des ajustements et éliminations qu'il y a lieu d'effectuer.
2. Figurent également dans le bilan consolidé les postes spécifiques découlant de l'application des différentes méthodes de consolidation et de la procédure de mise en équivalence.
3. Les créances et dettes envers des entreprises comprises dans la consolidation par la procédure de mise en équivalence ou d'intégration proportionnelle, pour la partie non éliminée, figurent séparément dans les rubriques correspondantes de l'actif ou du passif.
4. Le bilan consolidé doit être établi en tenant compte des dispositions du Plan comptable général.
Nota: Presumiblement antic article 52, renumerat.
Le compte de résultat consolidé
1. Le compte de résultat consolidé comprend, avec la séparation requise, les produits et les dépenses de la société mère et des sociétés filiales, sans préjudice des ajustements et éliminations qui s'imposent, ainsi que le résultat consolidé, en distinguant la part attribuée à la société dominante et aux associés extérieurs au groupe. En outre, sont intégrés dans le compte de résultat consolidé les produits et dépenses des sociétés auxquelles s'applique la méthode de l'intégration proportionnelle, à hauteur du pourcentage que représente la participation du groupe dans leur capital social, et sans préjudice des ajustements et éliminations qui s'imposent.
2. Le compte de résultat consolidé fait également apparaître les postes spécifiques découlant de l'application des différentes méthodes de consolidation et de la procédure de mise en équivalence.
3. Les produits et dépenses découlant de transactions avec des sociétés incluses dans la consolidation par la procédure de mise en équivalence ou par la méthode de l'intégration proportionnelle, pour la part non éliminée, apparaissent séparément dans les rubriques de produits ou de dépenses correspondantes.
4. Le compte de résultat consolidé doit être établi compte tenu des dispositions du Plan comptable général.
Nota: Presumiblement antic article 53, renumerat.
L'état des variations des capitaux propres consolidés
1. L'état total des variations des capitaux propres consolidés rend compte de toutes les variations intervenues dans les capitaux propres, découlant de :
a) Le solde total des produits et dépenses consolidés comptabilisés.
b) Les variations des capitaux propres résultant d'opérations avec les associés ou propriétaires de l'entreprise agissant en cette qualité, y compris les variations des capitaux propres résultant d'acquisitions ou de cessions de parts sociales d'associés extérieurs dans des sociétés dépendantes qui n'entraînent pas la perte du contrôle.
c) Les autres variations qui se produisent dans les capitaux propres.
d) Il doit également être rendu compte des ajustements des capitaux propres motivés par des changements de méthodes comptables et des corrections d'erreurs, conformément aux dispositions du Plan comptable général en la matière.
2. L'état des variations des capitaux propres consolidés fait également apparaître les postes spécifiques découlant de l'application des différentes méthodes de consolidation et de la procédure de mise en équivalence.
Nota: Presumiblement antic article 54, renumerat.
Le tableau des flux de trésorerie consolidé
1. Le tableau des flux de trésorerie consolidé rend compte de l'origine et de l'utilisation des actifs monétaires représentatifs de trésorerie et des autres actifs liquides équivalents, en classant les mouvements par activités et en indiquant la variation nette de cette grandeur au cours de l'exercice.
2. Le tableau des flux de trésorerie consolidé comprend, avec la séparation requise, les encaissements et les décaissements de la société dominante et des sociétés dépendantes, sans préjudice des ajustements et éliminations qui s'imposent. En outre, sont intégrés dans le tableau des flux de trésorerie consolidé les encaissements et décaissements des sociétés auxquelles s'applique la méthode de l'intégration proportionnelle, à hauteur du pourcentage que représente la participation du groupe dans leur capital social, sans préjudice des ajustements et éliminations qui s'imposent.
3. Le classement des flux de trésorerie en activités d'exploitation, d'investissement et de financement est effectué en considérant le groupe comme une unité, de sorte que sont éliminés les flux de trésorerie liés aux opérations entre entreprises de l'ensemble consolidable, pour la part correspondante.
Nota: Presumiblement antic article 55, renumerat.
L'annexe consolidée L'annexe consolidée complète, développe et commente l'information contenue dans les autres documents qui composent les comptes annuels. Elle est établie compte tenu de ce qui suit :
a) Le modèle d'annexe consolidée reprend l'information minimale qui, toutefois, dans les cas où l'information demandée n'est pas significative, les sections correspondantes ne sont pas remplies.
b) Doit être indiquée toute autre information non incluse dans le modèle d'annexe consolidée qui est nécessaire pour permettre la connaissance de la situation et de l'activité de l'entreprise au cours de l'exercice, en facilitant la compréhension des comptes annuels présentés, afin que ceux-ci donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise ; en particulier, doivent être incluses des données qualitatives relatives à la situation de l'exercice précédent lorsque cela est significatif. En outre, l'annexe consolidée intègre toute information qu'une autre réglementation exige d'inclure dans ce document des comptes annuels.
c) L'information quantitative requise dans l'annexe consolidée doit se rapporter à l'exercice auquel correspondent les comptes annuels, ainsi qu'à l'exercice précédent pour lequel une information comparative est fournie.
d) Les dispositions de la note 4 (règles de comptabilisation et d'évaluation) de l'annexe consolidée doivent être adaptées pour leur présentation, en tout état de cause, de manière synthétique et conformément à l'exigence de clarté.
e) L'annexe doit inclure des informations sur les variations intervenues au cours de l'exercice concernant les sociétés comprises dans la consolidation, afin de rendre comparables les comptes annuels consolidés successifs.
Nota: Presumiblement antic article 56, renumerat.
Parties liées Aux fins de la présentation des comptes annuels consolidés, une partie est considérée comme liée à une autre lorsque l'une d'elles, ou un ensemble agissant de concert, exerce ou a la possibilité d'exercer, directement ou indirectement ou en vertu de pactes ou d'accords entre actionnaires ou porteurs de parts, le contrôle sur une autre ou une influence notable sur la prise de décisions financières et d'exploitation de l'autre, sans qu'il s'agisse de sociétés ou d'entités faisant partie du périmètre de consolidation.
Nota: Presumiblement antic article 57, renumerat; el número 58 no existia abans.
Annexe. Modèles de comptes annuels consolidés Section première. Modèles d'états financiers consolidés TABLEAU PDF 4 pages Section deuxième. Modèle d'annexe consolidée Le présent paragraphe comprend le modèle d'information qu'une société mère doit inclure dans l'annexe consolidée
1. Sociétés comprises dans la consolidation
a) Nature et activité de la société mère Dans ce paragraphe sont décrits l'objet social, la dénomination de la société, l'activité ou les activités qu'elle exerce, le siège et les données d'immatriculation.
b) Nature et activité des entreprises du groupe, multigroupe et associées, en détaillant :
2. Bases de présentation
a) Image fidèle :
b) Principes comptables généralement admis :
c) Comparaison de l'information :
d) Changements de méthodes comptables et correction d'erreurs
3. Règles de comptabilisation et d'évaluation Sont indiqués les critères appliqués aux postes des comptes annuels consolidés. En particulier en ce qui concerne :
a) L'homogénéisation des postes des comptes individuels des sociétés incluses dans la consolidation, en indiquant les critères appliqués pour effectuer cette homogénéisation.
b) Le fonds de commerce de consolidation et l'écart négatif, en indiquant les critères appliqués à l'élimination investissement-capitaux propres et au calcul de la dépréciation du fonds de commerce de consolidation. En particulier, il doit être fait état des critères utilisés pour comptabiliser et évaluer les actifs et passifs des sociétés dépendantes incluses dans la consolidation.
c) Les transactions entre sociétés incluses dans la consolidation, en indiquant les critères appliqués à l'élimination des postes intragroupe et des résultats des opérations internes.
d) Les immobilisations incorporelles, en indiquant les critères utilisés pour leur évaluation, la méthode d'amortissement, les durées d'utilité ou les taux d'amortissement utilisés ainsi que les pertes de valeur et les reprises. Indication, de manière détaillée, du critère d'évaluation suivi pour calculer la valeur recouvrable du fonds de commerce comptabilisé dans les comptes annuels individuels des sociétés qui composent le groupe consolidé. Justification des circonstances qui ont conduit à qualifier d'indéterminée la durée d'utilité d'une immobilisation incorporelle et indication du critère d'évaluation suivi pour calculer la valeur recouvrable de ces actifs.
e) Les immobilisations corporelles, en indiquant les critères utilisés pour leur évaluation, la méthode d'amortissement, les durées d'utilité ou les taux d'amortissement utilisés et les pertes de valeur et les reprises, l'incorporation des dépenses financières au coût, les coûts d'agrandissement, de modernisation et d'amélioration, les coûts de démantèlement ou d'enlèvement, ainsi que les coûts de remise en état du site sur lequel est implanté un actif et les critères relatifs à la détermination du coût des travaux réalisés par l'employeur pour ses immobilisations. Doit être indiqué le critère permettant de qualifier les immeubles d'immeubles de placement et doivent être précisés, pour ces placements, les critères visés à l'alinéa précédent. Pour les échanges, indication du critère suivi et justification de son application. Doit être indiqué le critère permettant de qualifier les immeubles d'immeubles de placement, et doivent être précisés, pour ces placements, les critères visés à l'alinéa précédent. Pour les échanges, indication du critère suivi et justification de son application.
f) Le crédit-bail, en indiquant les critères de comptabilisation de ces contrats.
g) Les actifs et passifs financiers, en indiquant :
h) Les stocks, en indiquant les critères d'évaluation, les pertes de valeur et les reprises, ainsi que l'incorporation des dépenses financières au coût.
i) Les instruments de capitaux propres de la société mère détenus par le groupe, en indiquant les critères d'évaluation et de comptabilisation utilisés.
j) Les provisions, en indiquant le critère de comptabilisation ainsi que, le cas échéant, le traitement des indemnisations à recevoir d'un tiers au moment du règlement de l'obligation et en donnant une description générale de la méthode d'estimation et de calcul des risques ou des dépenses couverts par ces provisions.
k) Les critères utilisés pour la comptabilisation et l'évaluation des dépenses de personnel, en particulier en ce qui concerne les engagements de retraite.
l) Les transactions et soldes en monnaie autre que l'euro, en indiquant :
m) Les critères de comptabilisation des produits et des dépenses, en indiquant les critères généralement appliqués. Pour les prestations de services réalisées, doivent être indiqués les critères utilisés pour la détermination des produits ; en particulier, doivent être indiquées les méthodes utilisées pour déterminer le pourcentage d'avancement de la prestation de services et il doit être fait état du cas où leur application aurait été impraticable.
n) Les subventions, dons et legs, en indiquant le critère utilisé pour leur classement et leur imputation au résultat.
o) Les actifs non courants détenus en vue de la vente, en indiquant les critères suivis pour qualifier et évaluer ces actifs ou groupes d'éléments destinés à être cédés comme détenus en vue de la vente.
4. Associés externes Sont présentées les informations suivantes :
a) Ventilation de ce sous-groupe en indiquant, pour chaque société dépendante :
b) Si l'acquisition de la qualité d'entreprise dépendante a eu lieu au cours de l'exercice, il doit être fait état du montant des associés externes dans l'entreprise acquise comptabilisés à la date d'acquisition.
c) Participation des associés externes au fonds de commerce comptabilisé dans les comptes annuels consolidés
5. Variations du pourcentage de participation dans les sociétés du groupe consolidé Il doit être fait état des effets, sur les capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société dominante, des variations de la participation de la société dominante dans la propriété d'une société dépendante qui n'entraînent pas de perte de contrôle.
6. Participations dans des sociétés mises en équivalence Sont présentées les informations suivantes :
a) Ventilation de ce poste par société mise en équivalence, en indiquant le mouvement de l'exercice et les causes qui l'ont provoqué.
b) La juste valeur des investissements dans ces sociétés, pour celles pour lesquelles il existe des prix de cotation.
c) Information financière résumée des sociétés, comprenant le montant cumulé des actifs, des passifs, des produits ordinaires et du résultat de l'exercice
7. Immobilisations incorporelles - Mouvement au cours de l'exercice de chacun des postes des immobilisations incorporelles du bilan consolidé, des amortissements cumulés et des pertes de valeur cumulées correspondants, en indiquant ce qui suit :
a) Solde initial.
b) Entrées.
c) Reprise des pertes de valeur.
d) Augmentations ou diminutions par transferts ou virements d'autres postes, y compris ceux destinés aux actifs non courants disponibles à la vente ou en provenant.
e) Sorties.
f) Amortissements, en distinguant ceux comptabilisés au cours de l'exercice de ceux cumulés.
g) Dépréciation, en distinguant celles comptabilisées au cours de l'exercice de celles cumulées.
h) Solde final. Sont fournies les informations suivantes :
8. Immobilisations corporelles - Mouvement au cours de l'exercice de chacun des postes des immobilisations corporelles du bilan consolidé, des amortissements cumulés et des pertes de valeur cumulées correspondants, en indiquant ce qui suit :
a) Solde initial.
b) Entrées.
c) Reprise des pertes de valeur.
d) Augmentations ou diminutions par transferts ou virements d'autres postes, y compris ceux destinés aux actifs non courants disponibles à la vente ou en provenant.
e) Augmentations ou diminutions résultant des réévaluations, ainsi que les pertes de valeur comptabilisées ou reprises directement en capitaux propres.
f) Sorties.
g) Amortissements, en distinguant ceux comptabilisés au cours de l'exercice de ceux cumulés.
h) Dépréciation, en distinguant celles comptabilisées au cours de l'exercice de celles cumulées.
i) Solde final. Sont fournies les informations suivantes :
9. Immeubles de placement Outre les informations requises au paragraphe précédent, sont décrits les immeubles classés comme immeubles de placement et il est fait état des éléments suivants :
10. Actifs financiers
a) Est indiquée la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs financiers, en distinguant :
b) Est présenté, pour chaque catégorie d'actifs financiers, le mouvement des comptes représentatifs des pertes de valeur, en indiquant les critères suivis pour la comptabilisation de celles qui résultent de l'application d'un pourcentage global.
c) Placements financiers évalués à la juste valeur. Sont indiqués :
d) Autres informations concernant :
11. Stocks Sont fournies les informations suivantes :
12. Autres actifs non courants destinés à la vente Sont fournies les informations suivantes pour chaque actif non courant ou groupe d'éléments destinés à être cédés qualifiés de détenus en vue de la vente :
13. Comptes de régularisation d'actif - Montant et description des postes significatifs de cette rubrique.
14. Capitaux propres Sont fournies les informations suivantes sur les postes de capitaux propres :
15. Passifs financiers
a) Est indiquée la valeur comptable de chacune des catégories de passifs financiers, en distinguant :
b) Passifs financiers à la juste valeur. Sont indiqués :
c) Sont fournies les informations suivantes :
d) S'agissant des emprunts restant dus à la date de clôture de l'exercice, il est fait état :
16. Provisions - Pour chaque provision comptabilisée au bilan consolidé est indiqué le mouvement, en précisant :
a) Solde initial.
b) Dotations.
c) Utilisations.
d) Autres ajustements effectués.
e) Solde final. Il n'est pas nécessaire d'inclure d'information comparative dans ce paragraphe. Sont fournies :
17. Comptes de régularisation de passif - Montant et description des postes significatifs de cette rubrique.
18. Produits et dépenses Sont fournies les informations suivantes :
19. Subventions, dons et legs L'employeur fournit les informations suivantes :
20. Transactions avec des entreprises liées
a) Les informations sur les transactions entre parties liées, lorsqu'elles n'ont pas été éliminées lors du processus de consolidation, doivent être fournies séparément pour chacune des catégories suivantes :
b) La société mère fournit des informations suffisantes pour comprendre les transactions entre parties liées qu'elle a effectuées et les effets de ces transactions sur les états financiers, lorsqu'elles n'ont pas été éliminées lors du processus de consolidation :
c) En tout état de cause, il doit être fait état de :
21. Autres informations sur :
22. Événements postérieurs Des informations sont fournies sur les événements postérieurs, en distinguant entre :