Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 54
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 54.
Le compte de résultat consolidé
1. Le compte de résultat consolidé comprend, avec la séparation requise, les produits et les dépenses de la société mère et des sociétés filiales, sans préjudice des ajustements et éliminations qui s'imposent, ainsi que le résultat consolidé, en distinguant la part attribuée à la société dominante et aux associés extérieurs au groupe. En outre, sont intégrés dans le compte de résultat consolidé les produits et dépenses des sociétés auxquelles s'applique la méthode de l'intégration proportionnelle, à hauteur du pourcentage que représente la participation du groupe dans leur capital social, et sans préjudice des ajustements et éliminations qui s'imposent.
2. Le compte de résultat consolidé fait également apparaître les postes spécifiques découlant de l'application des différentes méthodes de consolidation et de la procédure de mise en équivalence.
3. Les produits et dépenses découlant de transactions avec des sociétés incluses dans la consolidation par la procédure de mise en équivalence ou par la méthode de l'intégration proportionnelle, pour la part non éliminée, apparaissent séparément dans les rubriques de produits ou de dépenses correspondantes.
4. Le compte de résultat consolidé doit être établi compte tenu des dispositions du Plan comptable général.
Art. 54 du Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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