Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 49
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 49.
Documents composant les comptes annuels
1. Les comptes annuels consolidés comprennent le bilan consolidé, le compte de résultat consolidé, l'état des variations des capitaux propres consolidé, le tableau des flux de trésorerie consolidé et l'annexe consolidée. Ces documents forment un tout.
2. Les comptes annuels consolidés doivent être rédigés avec clarté, conformément aux dispositions de La Loi sur la comptabilité des entrepreneurs et du Plan comptable général, afin que les informations figurant dans les comptes annuels soient pertinentes et fiables et pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe.
3. Lorsque l'application des dispositions en vigueur en matière de comptabilité ne suffit pas à donner l'image fidèle, les informations complémentaires nécessaires pour atteindre ce résultat doivent être fournies dans l'annexe consolidée.
4. Dans des cas exceptionnels, si l'application d'une disposition légale en vigueur en matière de comptabilité est incompatible avec l'image fidèle que doivent donner les comptes annuels consolidés, cette disposition n'est pas applicable. Dans ces cas, l'annexe consolidée doit mentionner cette non-application de la disposition correspondante en matière de comptabilité et expliquer son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats du groupe.
Art. 49 du Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.