Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Présomption de contrôle En particulier, le contrôle est présumé exister lorsqu'une société, qui est qualifiée de mère, se trouve, à l'égard d'une autre société, qui est qualifiée de filiale, dans l'une des situations suivantes :
a) Elle possède la majorité des droits de vote.
b) Elle peut disposer, en vertu d'accords conclus avec d'autres associés, de la majorité des droits de vote. c ) Elle a la faculté de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs.
d) Elle a nommé exclusivement par ses votes la majorité des administrateurs qui exercent leurs fonctions au moment où doit être remplie l'obligation d'établir les comptes consolidés et pendant les deux exercices immédiatement antérieurs.
e) Lorsque la majorité des administrateurs de la société filiale sont administrateurs ou cadres dirigeants de la société mère ou d'une autre filiale de celle-ci.
Art. 2 du Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.