Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Obligation de consolider
1. À la date de clôture de l'exercice, et dans un délai maximal de six mois à compter de cette date, l'organe d'administration des sociétés mères des groupes de sociétés doit établir et signer les comptes annuels et le rapport de gestion consolidés en y incluant toutes les sociétés filiales qui appartiennent à son même groupe de sociétés ainsi que toute société filiale de celles-ci, indépendamment de leur forme juridique et de leur siège social.
2. Toute société mère d'un groupe de sociétés est tenue d'établir les comptes annuels consolidés si, à la date de clôture de l'exercice, l'une des sociétés comprises dans la consolidation a émis des valeurs admises à la cotisation sur un marché réglementé de tout État membre de l'Union européenne.
3. Les comptes annuels consolidés doivent être établis en appliquant les normes de consolidation, ou il peut être opté pour les normes internationales d'information financière adoptées par les Règlements de l'Union européenne. Si elle opte pour ces dernières, les comptes annuels consolidés doivent être élaborés de manière continue conformément auxdites normes.
4. L'obligation d'établir les comptes annuels consolidés ne dispense pas les sociétés membres du groupe d'établir leurs propres comptes annuels, conformément à leur régime spécifique.
Art. 5 du Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.