Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
Écart d'acquisition de consolidation
1. L'excédent, à la date d'acquisition, du coût du regroupement d'entreprises sur la valeur correspondante des actifs identifiables acquis diminuée de celle des passifs assumés doit être comptabilisé en tant qu'écart d'acquisition. Les critères prévus par le Plan comptable général concernant les immobilisations incorporelles sont applicables à l'écart d'acquisition.
2. Dans le cas exceptionnel où la valeur des actifs identifiables acquis diminuée de celle des passifs assumés est supérieure au coût du regroupement d'entreprises, l'excédent doit être comptabilisé dans le compte de résultat en tant que produit.
3. L'écart d'acquisition de consolidation n'est pas amorti. À la place, sa dépréciation éventuelle doit être analysée au moins une fois par an.
4. Toute perte de valeur liée à l'écart d'acquisition est répartie entre la part attribuée à la société mère et la part attribuée aux associés externes, mais seule la première est comptabilisée en tant que perte de valeur de l'écart d'acquisition.
5. Dans les regroupements d'entreprises réalisés par étapes, les instruments de capitaux propres de la société filiale que le groupe détient antérieurement à l'acquisition du contrôle sont ajustés à leur juste valeur à la date d'acquisition, la différence avec leur valeur comptable antérieure étant comptabilisée dans le compte de résultat consolidé.
Art. 20 du Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-12-28/reglament-formulacio-comptes-anuals-consolidats/art-20
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.