Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 46
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 46.
Postes monétaires faisant partie de l'investissement net dans une société à l'étranger
1. Les différences de change qui se produisent sur un poste monétaire faisant partie de l'investissement net dans une société à l'étranger sont comptabilisées, aux seules fins de la consolidation, dans un poste « écarts de conversion ». Cette différence est imputée au résultat lors de sa cession.
2. On entend par société à l'étranger et par investissement net dans une société à l'étranger :
a) Société à l'étranger : une société filiale, multigroupe ou associée et tout autre type de coentreprise ou succursale d'une société incluse dans la consolidation, pour autant que ses activités soient fondées sur une monnaie autre que l'euro ou exercées dans une telle monnaie.
b) L'investissement net dans une société à l'étranger est la somme de :
- Le montant correspondant à la participation de la société incluse dans la consolidation dans les capitaux propres d'une société à l'étranger, et
- Tout poste monétaire à recevoir ou à payer d'une société du groupe avec ladite société à l'étranger, pour autant que son règlement ne soit ni prévu ni probable dans un avenir prévisible, à l'exclusion des postes de nature commerciale.
Art. 46 du Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.