Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 50
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 50.
Établissement des comptes annuels
1. Les comptes annuels consolidés doivent être établis à la même date de clôture et pour la même période que les comptes annuels de la société mère du groupe de sociétés. Lorsqu'il n'est pas possible d'identifier la société mère d'un groupe de sociétés, l'obligation de consolider incombe à la société du groupe dont l'actif présente le montant le plus élevé à la date de la première consolidation.
2. Les comptes annuels consolidés doivent être établis par les administrateurs de la société mère dans le même délai que celui fixé pour l'établissement des comptes annuels de cette société.
3. Le bilan, le compte de résultat, l'état des variations des capitaux propres, le tableau des flux de trésorerie et l'annexe consolidés doivent être dûment identifiés. Il est indiqué de manière claire, dans chacun de ces documents, le groupe de sociétés auquel ils correspondent et l'exercice auquel ils se rapportent.
4. Les comptes annuels consolidés sont établis en exprimant leurs valeurs en euros.
Art. 50 du Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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