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← Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010

Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 36

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 36.

Description de la procédure Selon la procédure de mise en équivalence ou méthode de la participation, l'investissement dans une société est initialement comptabilisé au coût, conformément aux dispositions du paragraphe suivant, et il est ultérieurement augmenté ou diminué pour comptabiliser le pourcentage revenant à l'investisseur dans la variation des capitaux propres survenue dans l'entité détenue (filiale) après la date d'acquisition, une fois ajusté conformément aux dispositions de l'article 39.

En vigueur depuis le 06/01/2011 · texte original · Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010 (BOPA 2011-01-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 36 du Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-12-28/reglament-formulacio-comptes-anuals-consolidats/art-36

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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