Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 36
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36.
Description de la procédure Selon la procédure de mise en équivalence ou méthode de la participation, l'investissement dans une société est initialement comptabilisé au coût, conformément aux dispositions du paragraphe suivant, et il est ultérieurement augmenté ou diminué pour comptabiliser le pourcentage revenant à l'investisseur dans la variation des capitaux propres survenue dans l'entité détenue (filiale) après la date d'acquisition, une fois ajusté conformément aux dispositions de l'article 39.
Art. 36 du Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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