Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 37
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37.
Homogénéisation de l'information
1. Si la société détenue utilise des critères d'évaluation différents de ceux des sociétés comprises dans la consolidation, les ajustements nécessaires doivent être effectués, préalablement à la mise en équivalence, dans les termes prévus à l'article 11, lorsque ces différences sont significatives et pour autant que l'information nécessaire puisse être obtenue.
2. Les comptes annuels de l'entreprise détenue doivent se rapporter à la même date que les comptes annuels consolidés. À ces effets, les dispositions de l'article 10 sont applicables.
Art. 37 du Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.