Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
Critères applicables Pour effectuer l'intégration proportionnelle, il est tenu compte, moyennant les adaptations nécessaires, des règles établies dans les articles relatifs à la méthode d'intégration globale, compte tenu de ce qui suit :
a) L'agrégation aux comptes consolidés des différents postes des comptes annuels de la société détenue est réalisée dans la proportion que représente la participation des sociétés comprises dans la consolidation dans les capitaux propres de celle-ci.
b) Les créances et dettes, les produits et dépenses, les flux de trésorerie et les résultats provenant d'opérations avec la société détenue sont éliminés dans la proportion indiquée à la lettre précédente. Les différences qui n'ont pu être éliminées figurent dans des postes distincts des comptes annuels consolidés.
c) Aucun poste correspondant aux associés externes de cette société ne doit figurer dans les comptes consolidés.
d) Dans le cas où les apports non monétaires réalisés par des sociétés du groupe dans la société détenue ont généré des pertes ou des gains, ces pertes ou gains doivent être éliminés dans les comptes consolidés en ajustant la valeur de l'actif correspondant. Le montant de toute perte est comptabilisé lorsque l'opération a mis en évidence une dépréciation des actifs transférés.
Art. 35 du Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-12-28/reglament-formulacio-comptes-anuals-consolidats/art-35
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.