Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Homogénéisation des évaluations
1. Les éléments de l'actif et du passif, les produits et dépenses, et les autres postes des comptes annuels des sociétés du groupe doivent être évalués selon des méthodes uniformes et conformément aux principes et normes d'évaluation établis par la Loi 30/2007 de la comptabilité des entrepreneurs et le Plan général comptable ainsi que par le reste de la législation spécifiquement applicable.
2. Si un élément de l'actif ou du passif, un versement ou une dépense, ou un autre poste des comptes annuels a été évalué selon des critères non uniformes par rapport à ceux appliqués dans la consolidation, cet élément doit être évalué à nouveau, aux fins de la consolidation, conformément à ces critères, en effectuant les ajustements nécessaires, sauf si le résultat de la nouvelle évaluation présente un intérêt peu significatif aux fins d'obtenir l'image fidèle du groupe.
Art. 11 du Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-12-28/reglament-formulacio-comptes-anuals-consolidats/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.