Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Dispense de l'obligation de consolider en raison de la taille
1. L'obligation établie aux paragraphes premier et deuxième de l'article cinq ne s'applique pas lorsque, à la date de clôture de l'exercice de la société tenue de consolider, l'ensemble des sociétés comprises dans la consolidation ne dépasse pas deux des trois seuils établis à l'article 72 de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée aux fins de soumettre les comptes annuels à l'audit d'une personne ayant la qualité légale d'auditeur des comptes :
a) Que le total des postes de l'actif ne dépasse pas trois millions six cent mille euros.
b) Que le montant du chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas six millions d'euros.
c) Que le nombre de travailleurs pendant l'exercice ne soit pas supérieur à vingt-cinq.
2. Lorsqu'un groupe, à la date de clôture de l'exercice de la société tenue de consolider, vient à remplir deux des circonstances indiquées ci-dessus ou cesse de les remplir, cette situation ne produit d'effets que si elle se répète pendant deux exercices consécutifs. Au cours des deux premiers exercices sociaux suivant la constitution d'un groupe, une société est dispensée de l'obligation d'établir des comptes annuels consolidés lorsque, à la date de clôture de son premier exercice, l'ensemble des sociétés du groupe ne dépasse pas deux des limites indiquées au paragraphe précédent.
3. Aux fins du calcul des limites prévues au paragraphe 1 ci-dessus, doivent être agrégées les données de la société mère et celles correspondant aux autres sociétés du groupe, et il doit être tenu compte des ajustements et éliminations qu'il y aurait lieu d'effectuer, si la consolidation était effectuée, conformément à ce qu'établit le chapitre III des présentes normes.
4. Pour déterminer le nombre moyen de travailleurs, sont prises en considération toutes les personnes qui ont ou ont eu une relation de travail avec les sociétés du groupe pendant l'exercice, moyenne établie en fonction du temps pendant lequel elles ont fourni leurs services.
5. Si la période à laquelle se rapportent les comptes annuels consolidés était d'une durée inférieure à l'année, le montant net du chiffre d'affaires annuel est celui obtenu pendant la période couverte par l'exercice.
Art. 7 du Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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