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← Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010

Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 40

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 40.

Modification de la participation

1. En cas de nouvelle acquisition de parts sociales dans la société mise en équivalence, l'investissement supplémentaire et le nouveau fonds commercial ou écart d'acquisition négatif sont déterminés de la même manière que pour le premier investissement et selon les pourcentages des capitaux propres correspondant à cet investissement. Si, pour une même société détenue, il apparaît un fonds commercial et un écart d'acquisition négatif, l'écart négatif est réduit jusqu'à concurrence du fonds commercial implicite.

2. En cas de réduction de l'investissement entraînant une diminution de la participation dans la société, dans laquelle est toutefois conservée une participation supérieure à 20%, le poste représentatif de l'investissement est évalué en appliquant les règles établies aux articles précédents, pour les montants correspondant au pourcentage de participation conservé. Le résultat découlant de l'opération doit être ajusté des imputations aux résultats consolidés antérieures à la cession motivées par :

a) Les résultats obtenus par la société détenue.

b) L'application de la juste valeur aux éléments du patrimoine de la société détenue à la date de première mise en équivalence.

c) Les ajustements de valeur imputés directement aux capitaux propres qui correspondent à la réduction du pourcentage de participation.

3. Lorsqu'une nouvelle acquisition de parts sociales dans la société n'entraîne pas une augmentation du pourcentage de participation, ni le fonds commercial de consolidation calculé de manière implicite ni, le cas échéant, l'écart d'acquisition négatif ne sont modifiés. Lorsqu'une réduction de parts sociales dans la société n'entraîne pas une réduction du pourcentage de participation, la valeur du poste représentatif de l'investissement et des réserves dans les sociétés mises en équivalence est réduite du montant obtenu à la suite de la réduction, en éliminant le résultat qui, le cas échéant, a été enregistré par la société investisseuse. Si l'augmentation ou la réduction du pourcentage de participation, sans qu'il y ait investissement supplémentaire ou désinvestissement, entraîne la modification de la valeur des parts sociales dans la société détenue, le résultat correspondant est comptabilisé au compte de résultat consolidé. L'annexe des comptes annuels doit fournir des informations sur ce résultat, avec la ventilation appropriée.

En vigueur depuis le 06/01/2011 · texte original · Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010 (BOPA 2011-01-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 40 du Règlement relatif à l'établissement des comptes annuels consolidés, du 28-12-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-12-28/reglament-formulacio-comptes-anuals-consolidats/art-40

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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