Convention de Vienne sur le droit des traités

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 3, any 2004 (21/01/2004) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

(Viena, 23 de maig de 1969) Els Estats part en aquest Conveni Considerant la funció fonamental dels tractats en la història de les relacions internacionals; Reconeixent la importància cada vegada més gran dels tractats com a font del dret internacional i com a mitjà per desenvolupar la cooperació pacífica entre les nacions, independentment de llurs règims constitucionals i socials; Advertint que els principis de lliure consentiment i de bona fe i la norma pacta sunt servanda estan universalment reconeguts; Afirmant que les controvèrsies relatives als tractats, de la mateixa manera que les altres controvèrsies internacionals, han de resoldre's per mitjans pacífics i de conformitat amb els principis de la justícia i del dret internacional; Recordant la resolució dels pobles de les Nacions Unides de crear condicions sota les quals puguin mantenir-se la justícia i el respecte a les obligacions emanades dels tractats; Tenint presents els principis de dret internacional incorporats en la Carta de les Nacions Unides, com ara els principis de la igualtat de drets i de la lliure determinació dels pobles, de la igualtat sobirana i la independència de tots els Estats, de la no ingerència en els assumptes interns dels Estats, de la prohibició de l'amenaça o de l'ús de la força i del respecte universal als drets humans i a les llibertats fonamentals de tots i l'efectivitat d'aquests drets i llibertats; Convençuts que la codificació i el desenvolupament progressiu del dret dels tractats aconseguits en aquest Conveni contribuirà a la consecució dels propòsits de les Nacions Unides enunciats en la Carta, que consisteixen a mantenir la pau i la seguretat internacionals, fomentar entre les nacions les relacions d'amistat i realitzar la cooperació internacional; Afirmant que les normes de dret internacional consuetudinari continuaran regint les qüestions no regulades en les disposicions d'aquest Conveni; Han convingut el que segueix:

Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Partie I. Introduction

Article 1

Abast d'aquest Conveni Aquest Conveni s'aplica als tractats entre Estats.

Article 2

Termes utilitzats

1. Als efectes d'aquest Conveni:

a) per "tractat" hom entén un acord internacional realitzat per escrit entre Estats i regit pel dret internacional, tant si consta d'un únic instrument com si consta de dos o més instruments connexos i això independentment de llur denominació particular;

b) per "ratificació", "acceptació", "aprovació", i "adhesió", segons el cas, hom entén l'acte internacional així denominat pel qual un Estat fa constar en l'àmbit internacional el seu consentiment a obligar-se per un tractat;

c) per "plens poders" hom entén un document que emana de l'autoritat competent d'un Estat i per mitjà del qual hom designa una o més persones per representar l'Estat en la negociació, l'adopció o l'autenticació del text d'un tractat, per expressar el consentiment de l'Estat a obligar-se per un tractat, o per executar qualsevol altre acte en relació amb un tractat;

d) per "reserva" hom entén una declaració unilateral, independentment del seu enunciat o denominació, feta per un Estat en signar, ratificar, acceptar o aprovar un tractat o en adherir-s'hi, amb l'objecte d'excloure o modificar els efectes jurídics de certes disposicions del tractat en la seva aplicació en aquest Estat;

e) per "Estat negociador" hom entén un Estat que ha participat en l'elaboració i l'adopció del text del tractat;

f) per "Estat contractant" hom entén un Estat que ha consentit a obligar-se pel tractat, tant si el tractat ha entrat en vigor com si no ho ha fet;

g) per "part" hom entén un Estat que ha consentit a obligar-se pel tractat i respecte al qual el tractat està en vigor;

h) per "Estat tercer" hom entén un Estat que no és part en el tractat;

i) per "organització internacional" hom entén una organització intergovernamental.

2. Les disposicions de l'apartat 1 sobre els termes emprats en aquest Conveni s'entenen sense perjudici de la utilització d'aquests termes o del sentit que hom els pugui donar en el dret intern de qualsevol Estat.

Article 3

Acords internacionals no compresos en l'àmbit d'aquest Conveni El fet que aquest Conveni no s'apliqui als acords internacionals subscrits entre Estats i altres subjectes de dret internacional o entre aquests altres subjectes de dret internacional, ni als acords internacionals no realitzats per escrit, no afecta:

a) el valor jurídic d'aquests acords;

b) l'aplicació als mateixos acords de qualsevol de les normes enunciades en aquest Conveni a què estiguin sotmesos en virtut del dret internacional independentment d'aquest Conveni;

c) l'aplicació del Conveni a les relacions dels Estats entre si en virtut d'acords internacionals dels quals també siguin part altres subjectes de dret internacional.

Article 4

Irretroactivitat d'aquest Conveni Sense perjudici de l'aplicació de qualsevol norma enunciada en aquest Conveni a la qual els tractats estiguin sotmesos en virtut del dret internacional independentment del Conveni, aquesta norma només s'aplica als tractats que siguin subscrits per Estats després de l'entrada en vigor d'aquest Conveni respecte a aquests Estats.

Article 5

Tractats constitutius d'organitzacions internacionals i tractats adoptats en l'àmbit d'una organització internacional El present Conveni s'aplica a qualsevol tractat que sigui un instrument constitutiu d'una organització internacional i a tot tractat adoptat en l'àmbit d'una organització internacional, sense perjudici de qualsevol norma pertinent de l'organització. Part II. Conclusió i entrada en vigor dels tractats Secció

1. Conclusió dels tractats

Article 6

Capacitat dels Estats per concloure tractats Tot Estat té capacitat per concloure tractats.

Article 7

Plens poders

1. Per a l'adopció o l'autenticació del text d'un tractat, o per manifestar el consentiment de l'Estat a obligar-se per un tractat, hom considera que una persona representa un Estat:

a) si hom presenta els plens poders adequats, o

b) si es dedueix de la pràctica seguida pels Estats interessats, o d'altres circumstàncies, que la intenció d'aquests Estats ha estat considerar aquesta persona representant de l'Estat per a aquests efectes i prescindir de la presentació de plens poders.

2. En virtut de les seves funcions, i sense haver de presentar plens poders, es considera que representen el seu Estat:

a) els caps d'Estat, caps de Govern i ministres d'Afers Estrangers, per a l'execució de tots els actes relatius a la conclusió d'un tractat;

b) els caps de missió diplomàtica, per a l'adopció del text d'un tractat entre l'Estat acreditant i l'Estat davant del qual estan acreditats;

c) els representants acreditats pels Estats davant d'una conferència internacional o d'una organització internacional o d'un dels seus òrgans, per a l'adopció del text d'un tractat en tal conferència, organització o òrgan.

Article 8.

Confirmation ultérieure d'un acte accompli sans autorisation Un acte relatif à la conclusion d'un traité accompli par une personne qui, conformément à l'article 7, ne peut être considérée comme autorisée à représenter un État à cette fin ne produit pas d'effets juridiques, à moins qu'il ne soit confirmé ultérieurement par cet État.

Article 9.

Adoption du texte

1. L'adoption du texte d'un traité s'effectue par le consentement de tous les États participant à son élaboration, sauf ce que dispose le paragraphe 2.

2. L'adoption du texte d'un traité à une conférence internationale s'effectue à la majorité des deux tiers des États présents et votants, à moins que ces États ne décident, à la même majorité, d'appliquer une règle différente.

Article 10.

Authentification du texte Le texte d'un traité est arrêté comme authentique et définitif :

a) suivant la procédure établie dans le traité lui-même ou convenue par les États ayant participé à son élaboration ; ou

b) à défaut d'une telle procédure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe, par les représentants de ces États, du texte du traité ou de l'acte final de la conférence dans lequel figure le texte.

Article 11.

Modes d'expression du consentement à être lié par un traité Le consentement d'un État à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, l'échange d'instruments constituant un traité, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu.

Article 12.

Consentement à être lié par un traité exprimé par la signature

1. Le consentement d'un État à être lié par un traité s'exprime par la signature de son représentant :

a) lorsque le traité dispose que la signature a cet effet ;

b) lorsqu'il est par ailleurs établi que les États ayant participé à la négociation étaient convenus que la signature aurait cet effet ; ou

c) lorsque l'intention de l'État de donner cet effet à la signature ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

a) le paraphe d'un texte vaut signature du traité lorsqu'il est établi que les États ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus ;

b) la signature ad referendum d'un traité par un représentant vaut signature définitive du traité si son État la confirme.

Article 13.

Consentement à être lié par un traité exprimé par l'échange d'instruments constituant un traité Le consentement des États à être liés par un traité constitué par les instruments échangés entre eux s'exprime par cet échange :

a) lorsque les instruments disposent que leur échange aura cet effet ; ou

b) lorsqu'il est par ailleurs établi que ces États étaient convenus que l'échange des instruments aurait cet effet.

Article 14.

Consentement à être lié par un traité exprimé par la ratification, l'acceptation ou l'approbation

1. Le consentement d'un État à être lié par un traité s'exprime par la ratification :

a) Lorsque le traité dispose que ce consentement doit s'exprimer par la ratification ;

b) Lorsqu'il est par ailleurs établi que les États ayant participé à la négociation étaient convenus que la ratification serait requise ;

c) lorsque le représentant de l'État a signé le traité sous réserve de ratification ; ou

d) lorsque l'intention de l'État de signer le traité sous réserve de ratification ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.

2. Le consentement d'un État à être lié par un traité s'exprime par l'acceptation ou l'approbation dans des conditions analogues à celles qui s'appliquent à la ratification.

Article 15.

Consentement à être lié par un traité exprimé par l'adhésion Le consentement d'un État à être lié par un traité s'exprime par l'adhésion :

a) lorsque le traité dispose que cet État peut exprimer ce consentement par voie d'adhésion ;

b) lorsqu'il est par ailleurs établi que les États ayant participé à la négociation étaient convenus que cet État peut exprimer ce consentement par voie d'adhésion ; ou

c) lorsque toutes les parties sont convenues ultérieurement que cet État peut exprimer ce consentement par voie d'adhésion.

Article 16.

Échange ou dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion À moins que le traité n'en dispose autrement, les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion établissent le consentement d'un État à être lié par un traité au moment :

a) de leur échange entre les États contractants ;

b) de leur dépôt auprès du dépositaire ; ou

c) de leur notification aux États contractants ou au dépositaire, s'il en est ainsi convenu.

Article 17.

Consentement à être lié par une partie d'un traité et choix entre des dispositions différentes

1. Sans préjudice des dispositions des articles 19 à 23, le consentement d'un État à être lié en tant que partie d'un traité ne produit effet que si le traité le permet ou si les autres États contractants y consentent.

2. Le consentement d'un État à être lié par un traité qui permet de choisir entre des dispositions différentes ne produit effet que s'il est clairement indiqué à quelles dispositions le consentement s'applique.

Article 18.

Obligation de ne pas priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur Un État doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but :

a) lorsqu'il a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, tant qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité ; ou

b) lorsqu'il a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période qui précède l'entrée en vigueur du traité lui-même et à condition que celle-ci ne soit pas indûment retardée.

Section 2. Réserves

Article 19.

Formulation des réserves Un État peut formuler une réserve au moment de signer, de ratifier, d'accepter ou d'approuver un traité ou d'y adhérer, à moins :

a) que la réserve ne soit interdite par le traité ;

b) que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites ; ou

c) que, dans les cas autres que ceux visés aux lettres

a) et b), la réserve ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité.

Article 20.

Acceptation des réserves et objection aux réserves

1. Une réserve expressément autorisée par le traité n'exige pas l'acceptation ultérieure des autres États contractants, à moins que le traité ne le prévoie.

2. Lorsqu'il ressort du nombre restreint des États ayant participé à la négociation, ainsi que de l'objet et du but du traité, que l'application du traité dans son intégralité entre toutes les parties est une condition essentielle du consentement de chacune d'elles à être liée par le traité, une réserve doit être acceptée par toutes les parties.

3. Lorsque le traité est un acte constitutif d'une organisation internationale et à moins que le traité lui-même n'en dispose autrement, une réserve exige l'acceptation de l'organe compétent de cette organisation.

4. Dans les cas non visés aux paragraphes précédents et à moins que le traité n'en dispose autrement :

a) l'acceptation d'une réserve par un autre État contractant fait de l'État auteur de la réserve une partie au traité par rapport à cet autre État si le traité est déjà en vigueur ou dès qu'il entre en vigueur pour ces États ;

b) l'objection faite à une réserve par un autre État contractant n'empêche pas l'entrée en vigueur du traité entre l'État qui a formulé l'objection et l'État auteur de la réserve, à moins que l'État auteur de l'objection n'ait manifesté nettement l'intention contraire ;

c) un acte exprimant le consentement d'un État à être lié par un traité et contenant une réserve prend effet dès qu'au moins un autre État contractant a accepté la réserve.

5. Aux fins des paragraphes 2 et 4 et à moins que le traité n'en dispose autrement, une réserve est réputée avoir été acceptée par un État si ce dernier n'a pas formulé d'objection à la réserve dans les douze mois qui suivent la date à laquelle ils ont reçu la notification de la réserve ou à la date à laquelle il a exprimé son consentement à être lié par le traité, si celle-ci est postérieure.

Article 21.

Effets juridiques des réserves et des objections aux réserves

1. Une réserve établie à l'égard d'une autre partie au traité conformément aux articles 19, 20 et 23 :

a) modifie pour l'État auteur de la réserve, dans ses relations avec cette autre partie, les dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve, dans la mesure prévue par cette réserve ;

b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette autre partie au traité dans ses relations avec l'État auteur de la réserve.

2. La réserve ne modifie pas les dispositions du traité pour les autres parties au traité dans leurs rapports inter se.

3. Lorsqu'un État qui a formulé une objection à une réserve ne s'est pas opposé à l'entrée en vigueur du traité entre lui-même et l'État auteur de la réserve, les dispositions sur lesquelles porte celle-ci ne s'appliquent pas entre les deux États dans la mesure prévue par la réserve.

Article 22.

Retrait des réserves et des objections aux réserves

1. À moins que le traité n'en dispose autrement, une réserve peut être retirée à tout moment et le consentement de l'État qui l'a acceptée n'est pas nécessaire à son retrait.

2. À moins que le traité n'en dispose autrement, une objection à une réserve peut être retirée à tout moment.

3. À moins que le traité n'en dispose ou qu'il n'en soit convenu autrement :

a) le retrait d'une réserve ne prend effet à l'égard d'un autre État contractant que lorsque cet État en a reçu notification ;

b) le retrait d'une objection à une réserve ne prend effet que lorsque l'État auteur de la réserve a reçu notification de ce retrait.

Article 23.

Procédure relative aux réserves

1. La réserve, l'acceptation expresse d'une réserve et l'objection à une réserve doivent être formulées par écrit et communiquées aux États contractants et aux autres États ayant qualité pour devenir parties au traité.

2. La réserve formulée lors de la signature d'un traité soumis à ratification, acceptation ou approbation doit être confirmée formellement par l'État auteur de la réserve au moment où il exprime son consentement à être lié par le traité. En pareil cas, la réserve est réputée avoir été faite à la date à laquelle elle a été confirmée.

3. L'acceptation expresse d'une réserve ou l'objection faite à une réserve antérieures à la confirmation de cette réserve n'ont pas besoin d'être elles-mêmes confirmées ultérieurement.

4. Le retrait d'une réserve ou d'une objection à une réserve doit être formulé par écrit.

Section 3. Entrée en vigueur et application à titre provisoire des traités

Article 24.

Entrée en vigueur

1. Un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date fixées par ses dispositions ou par accord entre les États ayant participé à la négociation.

2. À défaut de telles dispositions ou d'un tel accord, le traité entre en vigueur dès que le consentement à être lié par le traité a été établi pour tous les États ayant participé à la négociation.

3. Lorsque le consentement d'un État à être lié par un traité est établi à une date postérieure à l'entrée en vigueur dudit traité, celui-ci entre en vigueur à l'égard de cet État à ladite date, à moins que le traité n'en dispose autrement.

4. Les dispositions d'un traité qui réglementent l'authentification du texte, l'établissement du consentement des États à être liés par le traité, les modalités ou la date d'entrée en vigueur, les réserves, les fonctions du dépositaire, ainsi que les autres questions qui se posent nécessairement avant l'entrée en vigueur du traité, sont applicables dès l'adoption du texte.

Article 25.

Application à titre provisoire

1. Un traité ou une partie de ce traité s'applique à titre provisoire en attendant son entrée en vigueur :

a) si le traité lui-même en dispose ainsi ; ou

b) si les États ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus d'une autre manière.

2. L'application à titre provisoire d'un traité et d'une partie de ce traité à l'égard d'un État prend fin si cet État notifie aux États entre lesquels le traité est appliqué provisoirement son intention de ne pas devenir partie au traité, à moins que le traité n'en dispose ou que les États ayant participé à la négociation n'en soient convenus autrement. Partie III. Respect, application et interprétation des traités Section

1. Respect des traités

Article 26.

Pacta sunt servanda Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.

Article 27.

Le droit interne et le respect des traités Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. Cette règle est sans préjudice des dispositions de l'article 16.

Section 2. Application des traités

Article 28.

Non-rétroactivité des traités Les dispositions d'un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou un fait antérieur à la date d'entrée en vigueur du traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d'exister à cette date, à moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie.

Article 29.

Application territoriale des traités Un traité est obligatoire pour chacune des parties à l'égard de l'ensemble de son territoire, à moins qu'une intention différente ne ressorte du traité lui-même ou ne soit par ailleurs établie.

Article 30.

Application de traités successifs portant sur la même matière

1. Sous réserve des dispositions de l'article 103 de la Charte des Nations Unies, les droits et obligations des États parties à des traités successifs portant sur la même matière sont déterminés conformément aux paragraphes suivants.

2. Lorsqu'un traité précise qu'il est subordonné à un traité antérieur ou postérieur ou qu'il ne doit pas être considéré comme incompatible avec cet autre traité, les dispositions de celui-ci l'emportent.

3. Lorsque toutes les parties au traité antérieur sont également parties au traité postérieur, sans que le traité antérieur ait pris fin ou que son application ait été suspendue conformément à l'article 59, le traité antérieur ne s'applique que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles du traité postérieur.

4. Lorsque les parties au traité antérieur ne sont pas toutes parties au traité postérieur :

a) dans les relations entre les États parties aux deux traités, la règle énoncée au paragraphe 3 s'applique ;

b) dans les relations entre un État partie aux deux traités et un État partie à l'un de ces traités seulement, les droits et obligations réciproques sont régis par le traité auquel les deux États sont parties.

5. Le paragraphe 4 s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 41 et ne préjuge aucune question d'extinction ou de suspension de l'application d'un traité conformément à l'article 60, ni aucune question de responsabilité qui peut naître pour un État de la conclusion ou de l'application d'un traité dont les dispositions sont incompatibles avec les obligations contractées à l'égard d'un autre État en vertu d'un autre traité.

Section 3. Interprétation des traités

Article 31.

Règle générale d'interprétation

1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

2. Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambules et annexes inclus :

a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité ;

b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.

3. Il doit être tenu compte, en même temps que du contexte :

a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions ;

b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité ;

c) de toute forme pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.

4. Un terme est entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties.

Article 32.

Moyens complémentaires d'interprétation Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, ou de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31 :

a) laisse le sens ambigu ou obscur ; ou

b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.

Article 33.

Interprétation de traités authentifiés en deux ou plusieurs langues

1. Lorsqu'un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu'en cas de divergence un texte déterminé l'emportera.

2. Une version du traité dans une langue autre que l'une de celles dans lesquelles le texte a été authentifié n'est considérée comme texte authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en sont convenues.

3. Les termes d'un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques.

4. Sauf le cas où un texte déterminé l'emporte conformément au paragraphe 1, lorsque la comparaison de deux textes authentiques fait apparaître une différence de sens que l'application des articles 31 et 32 ne permet pas d'éliminer, le sens qui, compte tenu de l'objet et du but du traité, concilie le mieux ces textes doit être adopté.

Section 4. Les traités et les États tiers

Article 34.

Règle générale concernant les États tiers Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement.

Article 35.

Traités prévoyant des obligations pour des États tiers Une disposition d'un traité fait naître une obligation pour un État tiers si les parties au traité entendent créer l'obligation au moyen de cette disposition et si l'État tiers accepte expressément par écrit cette obligation.

Article 36.

Traités prévoyant des droits pour des États tiers

1. Une disposition d'un traité fait naître un droit pour un État tiers si les parties au traité entendent, par cette disposition, conférer ce droit à l'État tiers ou à un groupe d'États auquel il appartient, ou bien à tous les États, et si l'État tiers y consent. Son consentement est présumé tant qu'il n'y a pas d'indication contraire, à moins que le traité n'en dispose autrement.

2. Un État qui exerce un droit conformément au paragraphe 1 doit respecter, pour l'exercice de ce droit, les conditions prévues dans le traité ou établies conformément à ses dispositions.

Article 37.

Révocation ou modification d'obligations ou de droits d'États tiers

1. Lorsqu'une obligation est née pour un État tiers conformément à l'article 35, cette obligation ne peut être révoquée ou modifiée que par le consentement des parties au traité et de l'État tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en étaient convenus autrement.

2. Lorsqu'un droit est né pour un État tiers conformément à l'article 36, ce droit ne peut pas être révoqué ou modifié par les parties s'il est établi qu'il était destiné à ne pas être révocable ou modifiable sans le consentement de l'État tiers.

Article 38.

Règles d'un traité devenant obligatoires pour des États tiers par la formation d'une coutume internationale Les dispositions des articles 34 à 37 ne s'opposent pas à ce qu'une règle énoncée dans un traité devienne obligatoire pour un État tiers en tant que règle coutumière de droit international reconnue comme telle.

Partie IV. Amendement et modification des traités

Article 39.

Règle générale relative à l'amendement des traités Un traité peut être amendé par accord entre les parties. À moins que le traité n'en dispose autrement, les règles énoncées dans la partie II s'appliquent à cet accord.

Article 40.

Amendement des traités multilatéraux

1. À moins que le traité n'en dispose autrement, l'amendement des traités multilatéraux est régi par les paragraphes suivants.

2. Toute proposition tendant à amender un traité multilatéral dans les relations entre toutes les parties doit être notifiée à tous les États contractants, chacun d'eux ayant le droit de prendre part :

a) à la décision sur la suite à donner à cette proposition ;

b) à la négociation et à la conclusion de tout accord ayant pour objet d'amender le traité.

3. Tout État ayant qualité pour devenir partie au traité a également qualité pour devenir partie au traité tel qu'il est amendé.

4. L'accord portant amendement du traité ne lie pas les États qui sont déjà parties au traité et qui ne deviennent pas parties à cet accord, à l'égard de tels États s'applique la lettre

b) du paragraphe 4 de l'article 30.

5. Les États qui deviennent parties au traité après l'entrée en vigueur de l'accord portant amendement du traité sont considérés, faute d'avoir exprimé une intention différente :

a) comme parties au traité tel qu'il est amendé ; et

b) comme parties au traité non amendé au regard de toute partie au traité qui n'est pas liée par l'accord portant amendement du traité.

Article 41.

Accords ayant pour objet de modifier des traités multilatéraux dans les relations entre certaines parties seulement

1. Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent conclure un accord ayant pour objet de modifier le traité dans leurs relations mutuelles seulement :

a) si la possibilité d'une telle modification est prévue par le traité ; ou

b) si la modification en question n'est pas interdite par le traité, à condition qu'elle :

i) ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu'elles tiennent du traité ni à l'exécution de leurs obligations ; et ii) ne porte pas sur une disposition à laquelle il ne peut être dérogé sans qu'il y ait incompatibilité avec la réalisation effective de l'objet et du but du traité pris dans son ensemble.

2. À moins que, dans le cas prévu à la lettre

a) du paragraphe 1, le traité n'en dispose autrement, les parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention de conclure l'accord et les modifications que ce dernier apporte au traité. Partie V. Nullité, extinction et suspension de l'application des traités Section

1. Dispositions générales

Article 42.

Validité et maintien en vigueur des traités

1. La validité d'un traité ou du consentement d'un État à être lié par un traité ne peut être contestée qu'en application du présent Convention.

2. L'extinction d'un traité, sa dénonciation ou le retrait d'une partie ne peuvent avoir lieu qu'en application des dispositions du traité ou de la présente Convention. La même règle vaut pour la suspension de l'application d'un traité.

Article 43.

Obligations imposées par le droit international indépendamment d'un traité La nullité, l'extinction ou la dénonciation d'un traité, le retrait d'une des parties ou la suspension de l'application du traité, lorsqu'ils résultent de l'application de la présente Convention ou des dispositions du traité, n'affectent en aucune manière le devoir d'un État de remplir toute obligation énoncée dans le traité à laquelle il est soumis en vertu du droit international indépendamment dudit traité.

Article 44.

Divisibilité des dispositions d'un traité

1. Le droit pour une partie, prévu dans un traité ou résultant de l'article 56, de dénoncer ce traité, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application ne peut être exercé qu'à l'égard de l'ensemble du traité, à moins que ce dernier n'en dispose ou que les parties n'en conviennent autrement.

2. Une cause de nullité ou d'extinction d'un traité, de retrait d'une des parties ou de suspension de l'application d'un traité reconnue aux termes de la présente Convention ne peut être invoquée qu'à l'égard de l'ensemble du traité, sauf dans les cas prévus aux paragraphes suivants ou à l'article 60.

3. Si la cause ne vise que certaines dispositions déterminées, elle ne peut être invoquée qu'à l'égard de ces seules dispositions lorsque :

a) lesdites dispositions sont séparables du reste du traité en ce qui concerne leur exécution ;

b) il ressort du traité ou il est par ailleurs établi que l'acceptation desdites dispositions n'a pas constitué pour l'autre partie ou pour les autres parties au traité une base essentielle de leur consentement à être liées par le traité dans son ensemble, et

c) il n'est pas injuste de continuer à exécuter ce qui subsiste du traité.

4. Dans les cas prévus aux articles 49 et 50, l'État qui a le droit d'invoquer le dol ou la corruption peut le faire soit à l'égard de l'ensemble du traité soit, dans le cas prévu au paragraphe 3, à l'égard seulement de certaines dispositions déterminées.

5. Dans les cas prévus aux articles 51, 52 et 53, la division des dispositions du traité n'est pas admise.

Article 45.

Perte du droit d'invoquer une cause de nullité, d'extinction, de retrait ou de suspension de l'application d'un traité Un État ne peut plus invoquer une cause de nullité d'un traité, d'extinction de celui-ci, de retrait ou de suspension de son application conformément aux dispositions des articles 46 à 50 ou des articles 60 et 62 si, après avoir eu connaissance des faits, cet État :

a) a explicitement accepté de considérer que, selon le cas, le traité est valable, reste en vigueur ou continue d'être applicable, ou

b) doit, à raison de sa conduite, être considéré comme ayant acquiescé, selon le cas, à la validité du traité ou à son maintien en vigueur ou en application.

Section 2. Nullité des traités

Article 46.

Dispositions du droit interne concernant la compétence pour conclure des traités

1. Le fait que le consentement d'un État à être lié par un traité a été exprimé en violation d'une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet État comme viciant son consentement, à moins que cette violation n'ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d'importance fondamentale.

2. Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout État se comportant en la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi.

Article 47.

Restriction particulière du pouvoir d'exprimer le consentement d'un État Si le pouvoir d'un représentant d'exprimer le consentement d'un État à être lié par un traité déterminé a fait l'objet d'une restriction particulière, le fait que ce représentant n'a pas tenu compte de celle-ci ne peut pas être invoqué comme viciant le consentement qu'il a exprimé, à moins que la restriction n'ait été notifiée, avant l'expression de ce consentement, aux autres États ayant participé à la négociation.

Article 48.

Erreur

1. Un État peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant son consentement à être lié par le traité si l'erreur porte sur un fait ou une situation que cet État supposait exister au moment où le traité a été conclu et qui constituait une base essentielle de son consentement à être lié par le traité.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque ledit État a contribué à cette erreur par sa conduite ou lorsque les circonstances ont été telles qu'il devait être averti de la possibilité d'une erreur.

3. Une erreur ne concernant que la rédaction du texte d'un traité ne porte pas atteinte à sa validité ; dans ce cas, l'article 79 s'applique.

Article 49.

Dol Si un État a été amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d'un autre État ayant participé à la négociation, il peut invoquer le dol comme viciant son consentement à être lié par le traité.

Article 50.

Corruption du représentant d'un État Si l'expression du consentement d'un État à être lié par un traité a été obtenue au moyen de la corruption de son représentant par l'action directe ou indirecte d'un autre État ayant participé à la négociation, cet État peut invoquer cette corruption comme viciant son consentement à être lié par le traité.

Article 51.

Contrainte exercée sur le représentant d'un État L'expression du consentement d'un État à être lié par un traité qui a été obtenue par la contrainte exercée sur son représentant au moyen d'actes ou de menaces dirigés contre lui est dépourvue de tout effet juridique.

Article 52.

Contrainte exercée sur un État par la menace ou l'emploi de la force Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l'emploi de la force en violation des principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies.

Article 53.

Traités en conflit avec une norme impérative du droit international général (jus cogens) Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère.

Section 3. Extinction des traités et suspension de leur application

Article 54.

Extinction d'un traité ou retrait en vertu des dispositions du traité ou par consentement des parties L'extinction d'un traité ou le retrait d'une partie peuvent avoir lieu :

a) conformément aux dispositions du traité, ou

b) à tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des autres États contractants.

Article 55.

Réduction du nombre des parties à un traité multilatéral au-dessous du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur À moins que le traité n'en dispose autrement, un traité multilatéral ne prend pas fin pour le seul motif que le nombre des parties tombe au-dessous du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur.

Article 56.

Dénonciation ou retrait dans le cas d'un traité ne contenant pas de dispositions relatives à l'extinction, à la dénonciation ou au retrait

1. Un traité qui ne contient pas de dispositions relatives à son extinction et ne prévoit pas qu'on puisse le dénoncer ou s'en retirer ne peut faire l'objet d'une dénonciation ou d'un retrait, à moins :

a) qu'il ne soit établi qu'il entrait dans l'intention des parties d'admettre la possibilité d'une dénonciation ou d'un retrait ; ou

b) que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit de la nature du traité.

2. Une partie doit notifier au moins douze mois à l'avance son intention de dénoncer un traité ou de s'en retirer conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Article 57.

Suspension de l'application d'un traité en vertu de ses dispositions ou par consentement des parties L'application d'un traité au regard de toutes les parties ou d'une partie déterminée peut être suspendue :

a) conformément aux dispositions du traité, ou

b) à tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation préalable des autres États contractants.

Article 58.

Suspension de l'application d'un traité multilatéral par accord entre certaines parties seulement

1. Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent conclure un accord ayant pour objet de suspendre, temporairement et entre elles seulement, l'application de dispositions du traité :

a) si la possibilité d'une telle suspension est prévue par le traité ; ou

b) si la suspension en question n'est pas interdite par le traité, à condition qu'elle :

i) ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu'elles tiennent du traité ni à l'exécution de leurs obligations ; et ii) ne soit pas incompatible avec l'objet et le but du traité.

2. À moins que, dans le cas prévu à la lettre

a) du paragraphe 1, le traité n'en dispose autrement, les parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention de conclure l'accord et les dispositions du traité dont elles se proposent de suspendre l'application.

Article 59.

Extinction d'un traité ou suspension de son application implicites du fait de la conclusion d'un traité postérieur

1. Un traité est considéré comme ayant pris fin si toutes les parties à ce traité concluent ultérieurement un traité portant sur la même matière et :

a) s'il ressort du traité postérieur ou s'il est par ailleurs établi que selon l'intention des parties la matière doit être régie par ce traité ; ou

b) si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec celles du traité antérieur à tel point qu'il est impossible d'appliquer les deux traités en même temps.

2. L'application du traité antérieur est considérée comme seulement suspendue s'il ressort du traité postérieur ou s'il est par ailleurs établi que telle était l'intention des parties.

Article 60.

Extinction d'un traité ou suspension de son application comme conséquence de sa violation

1. Une violation grave d'un traité bilatéral par l'une des parties autorise l'autre partie à invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traité ou pour suspendre son application en totalité ou en partie.

2. Une violation grave d'un traité multilatéral par l'une des parties autorise :

a) les autres parties, agissant par accord unanime, à suspendre l'application du traité en totalité ou en partie ou à mettre fin à celui-ci, soit :

i) dans les relations entre elles et l'État auteur de la violation ; ou ii) entre toutes les parties ;

b) une partie spécialement atteinte par la violation à invoquer celle-ci comme motif pour suspendre l'application du traité en totalité ou en partie dans les relations entre elle et l'État auteur de la violation ;

c) toute partie autre que l'État auteur de la violation à invoquer la violation comme motif pour suspendre l'application du traité en totalité ou en partie en ce qui la concerne, si ce traité est de telle nature qu'une violation grave de ses dispositions par une partie modifie radicalement la situation de chacune des parties quant à l'exécution ultérieure de ses obligations en vertu du traité.

3. Aux fins du présent article, constituent une violation grave d'un traité :

a) un rejet du traité non autorisé par la présente Convention ; ou

b) la violation d'une disposition essentielle pour la réalisation de l'objet ou du but du traité.

4. Les paragraphes précédents s'entendent sans préjudice des dispositions du traité applicables en cas de violation.

5. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire, notamment aux dispositions qui interdisent toute forme de représailles à l'égard des personnes protégées par lesdits traités.

Article 61.

Impossibilité d'exécution découlant d'une situation survenue

1. Une partie peut invoquer l'impossibilité d'exécuter un traité comme motif pour y mettre fin ou pour s'en retirer si cette impossibilité résulte de la disparition ou de la destruction définitives d'un objet indispensable à l'exécution du traité. Si l'impossibilité est temporaire, elle ne peut être invoquée que comme motif pour suspendre l'application du traité.

2. L'impossibilité d'exécution ne peut être invoquée par une partie comme motif pour mettre fin à un traité, pour s'en retirer ou pour suspendre son application si elle résulte d'une violation, par la partie qui l'invoque, d'une obligation découlant du traité ou de toute autre obligation internationale à l'égard de toute autre partie au traité.

Article 62.

Changement fondamental de circonstances

1. Un changement fondamental de circonstances qui s'est produit par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion d'un traité et qui n'avait pas été prévu par les parties ne peut être invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou pour s'en retirer, à moins que :

a) l'existence de ces circonstances n'ait constitué une base essentielle du consentement des parties à être liées par le traité, et que

b) ce changement n'ait pour effet de modifier radicalement la portée des obligations qui restent à exécuter en vertu du traité.

2. Un changement fondamental de circonstances ne peut être invoqué comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s'en retirer :

a) si le traité établit une frontière ; ou

b) si le changement fondamental résulte d'une violation, par la partie qui l'invoque, d'une obligation découlant du traité ou de toute autre obligation internationale à l'égard de toute autre partie au traité.

3. Lorsque, conformément aux dispositions des paragraphes précédents, une partie peut invoquer un changement fondamental de circonstances comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s'en retirer, elle peut également invoquer ce changement comme motif pour suspendre l'application du traité.

Article 63.

Rupture des relations diplomatiques ou consulaires La rupture des relations diplomatiques ou consulaires entre parties à un traité est sans effet sur les relations juridiques établies entre elles par le traité, sauf dans la mesure où l'existence de relations diplomatiques ou consulaires est indispensable à l'application du traité.

Article 64.

Survenance d'une nouvelle norme impérative du droit international général (jus cogens) Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin.

Section 4. Procédure

Article 65.

Procédure à suivre concernant la nullité ou l'extinction d'un traité, le retrait d'une partie ou la suspension de l'application d'un traité

1. La partie qui, sur la base des dispositions de la présente Convention, invoque soit un vice de son consentement à être liée par un traité, soit un motif de contester la validité d'un traité, d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application, doit notifier sa prétention aux autres parties. La notification doit indiquer la mesure envisagée à l'égard du traité et les raisons sur lesquelles celle-ci se fonde.

2. Si, après un délai qui, sauf en cas d'urgence particulière, ne peut être inférieur à trois mois à compter de la réception de la notification, aucune partie n'a fait d'objection, la partie qui a fait la notification peut prendre, dans les formes prescrites à l'article 67, la mesure qu'elle a envisagée.

3. Si, en revanche, une objection a été soulevée par toute autre partie, les parties doivent rechercher une solution par les moyens indiqués à l'article 33 de la Charte des Nations Unies.

4. Aucune des dispositions des paragraphes précédents n'affecte les droits ou obligations des parties découlant de toute disposition en vigueur entre elles concernant le règlement des différends.

5. Sans préjudice des dispositions de l'article 45, le fait qu'un État n'ait pas effectué la notification prescrite au paragraphe 1 ne l'empêche pas de la faire en réponse à une autre partie qui demande l'exécution du traité ou qui en invoque la violation.

Article 66.

Procédures de règlement judiciaire, d'arbitrage et de réconciliation Si, dans les douze mois qui suivent la date à laquelle l'objection a été soulevée, il n'a pas été possible de parvenir à une solution conformément au paragraphe 3 de l'article 65, les procédures suivantes sont appliquées :

a) toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation de l'article 53 ou de l'article 64 peut, par une demande écrite, le soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice, à moins que les parties ne décident d'un commun accord de soumettre le différend à l'arbitrage ;

b) toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la Partie V de la présente Convention peut engager la procédure indiquée à l'Annexe de la Convention en adressant une demande à cet effet au Secrétaire général des Nations Unies.

Article 67.

Instruments ayant pour objet de déclarer la nullité d'un traité, d'y mettre fin, de réaliser le retrait ou de suspendre son application

1. La notification prévue au paragraphe 1 de l'article 65 doit être faite par écrit.

2. Tout acte visant à déclarer la nullité d'un traité, à y mettre fin, à réaliser le retrait ou à suspendre son application conformément aux dispositions du traité ou des paragraphes 2 ou 3 de l'article 65 doit être consigné dans un instrument qui doit être communiqué aux autres parties. Si l'instrument n'est pas signé par le chef de l'État, le chef du Gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères, le représentant de l'État qui fait la communication peut être invité à produire ses pleins pouvoirs.

Article 68.

Révocation des notifications et des instruments prévus aux articles 65 et 67 Les notifications ou les instruments prévus aux articles 65 et 67 peuvent être révoqués à tout moment avant qu'ils prennent effet.

Section 5. Conséquences de la nullité, de l'extinction ou de la suspension de l'application d'un traité

Article 69.

Conséquences de la nullité d'un traité

1. Est nul un traité dont la nullité est établie en vertu de la présente Convention. Les dispositions d'un traité nul n'ont pas de force juridique.

2. Si, toutefois, des actes ont été accomplis sur la base dudit traité :

a) toute partie peut demander à toute autre partie d'établir pour autant que possible dans leurs relations mutuelles la situation qui aurait existé si ces actes n'avaient pas été accomplis ;

b) les actes accomplis de bonne foi avant que la nullité ait été invoquée ne sont pas rendus illicites du seul fait de la nullité du traité.

3. Dans les cas visés aux articles 49, 50, 51 ou 52, ne s'applique pas au paragraphe 2 à l'égard de la partie à laquelle le dol, l'acte de corruption ou la contrainte est imputable.

4. Dans le cas où le consentement d'un État déterminé à être lié par un traité multilatéral est vicié, les règles qui précèdent s'appliquent dans les relations entre ledit État et les parties au traité.

Article 70.

Conséquences de l'extinction d'un traité Sauf si le traité en dispose ou si les parties en conviennent autrement, l'extinction d'un traité en vertu de ses dispositions ou conformément à la présente Convention :

a) libère les parties de l'obligation de continuer d'exécuter le traité ;

b) ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune situation juridique des parties, créés par l'exécution du traité avant qu'il ait pris fin.

2. Lorsqu'un État dénonce un traité multilatéral ou s'en retire, le paragraphe 1 s'applique dans les relations entre cet État et chacune des autres parties au traité à partir de la date à laquelle cette dénonciation ou ce retrait prend effet.

Article 71.

Conséquences de la nullité d'un traité en conflit avec une norme impérative du droit international général

1. Lorsqu'un traité est nul en vertu de l'article 53, les parties doivent :

a) éliminer, dans la mesure du possible, les conséquences de tout acte accompli sur la base d'une disposition qui est en conflit avec la norme impérative du droit international général ; et

b) rendre leurs relations mutuelles conformes à la norme impérative du droit international général.

2. Lorsqu'un traité devient nul et prend fin en vertu de l'article 64, l'extinction du traité :

a) libère les parties de l'obligation de continuer d'exécuter le traité ;

b) ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune situation juridique des parties, créés par l'exécution du traité avant qu'il ait pris fin ; toutefois, ces droits, obligations ou situations ne peuvent être maintenus par la suite que dans la mesure où leur maintien n'est pas en soi en conflit avec la nouvelle norme impérative du droit international général.

Article 72.

Conséquences de la suspension de l'application d'un traité

1. Sauf si le traité en dispose ou si les parties en conviennent autrement, la suspension de l'application d'un traité fondée sur ses dispositions ou conformément à la présente Convention :

a) libère les parties entre lesquelles l'application du traité est suspendue de l'obligation d'exécuter le traité dans leurs relations mutuelles pendant la période de suspension ;

b) n'affecte pas par ailleurs les relations juridiques établies par le traité entre les parties.

2. Pendant la période de suspension, les parties doivent s'abstenir de tout acte tendant à faire obstacle à la reprise de l'application du traité.

Partie VI. Dispositions diverses

Article 73.

Cas de succession d'États, de responsabilité d'un État et d'ouverture d'hostilités Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune question qui pourrait se poser à propos d'un traité du fait d'une succession d'États, en raison de la responsabilité internationale d'un État ou de l'ouverture d'hostilités entre États.

Article 74.

Relations diplomatiques ou consulaires et conclusion de traités La rupture ou l'absence de relations diplomatiques ou consulaires entre deux ou plusieurs États ne fait pas obstacle à la conclusion de traités entre lesdits États. Cette conclusion n'a pas en elle-même d'effet en ce qui concerne la situation des relations diplomatiques ou consulaires.

Article 75.

Cas d'un État agresseur Les dispositions de la présente Convention s'entendent sans préjudice de toute obligation qui peut résulter à propos d'un traité, pour un État agresseur, de mesures prises conformément à la Charte des Nations Unies au sujet de l'agression commise par cet État.

Partie VII. Dépositaires, notifications, corrections et enregistrement

Article 76.

Dépositaires des traités

1. La désignation du dépositaire d'un traité peut être effectuée par les États ayant participé à la négociation, soit dans le traité lui-même, soit de toute autre manière. Le dépositaire peut être un ou plusieurs États, une organisation internationale ou le principal fonctionnaire administratif de ladite organisation.

2. Les fonctions du dépositaire d'un traité ont un caractère international et le dépositaire est tenu d'agir impartialement dans l'accomplissement de ses fonctions. En particulier, le fait qu'un traité n'est pas entré en vigueur entre certaines des parties ou qu'une divergence est apparue entre un État et un dépositaire au sujet de l'exercice des fonctions de ce dernier ne doit pas affecter cette obligation du dépositaire.

Article 77.

Fonctions des dépositaires

1. À moins que le traité n'en dispose ou que les États contractants n'en conviennent autrement, les fonctions du dépositaire comprennent en particulier les suivantes :

a) assurer la garde du texte original du traité et des pleins pouvoirs qui lui ont été remis ;

b) établir des copies certifiées conformes du texte original et préparer tous autres textes du traité en d'autres langues qui peuvent être requis en vertu du traité, et les communiquer aux parties au traité et aux États ayant qualité pour le devenir ;

c) recevoir les signatures du traité, ainsi que recevoir et garder les instruments, notifications et communications relatifs au traité ;

d) examiner si une signature, un instrument ou une notification ou communication relatifs au traité est en bonne et due forme et, si nécessaire, porter la question à l'attention de l'État en cause ;

e) informer les parties au traité et les États ayant qualité pour le devenir des actes, notifications et communications relatifs au traité ;

f) informer les États ayant qualité pour devenir parties au traité de la date à laquelle a été reçu ou déposé le nombre de signatures ou d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion requis pour l'entrée en vigueur du traité ;

g) enregistrer le traité auprès du Secrétariat des Nations Unies ;

h) remplir les fonctions spécifiées dans d'autres dispositions de la présente Convention.

2. Si une divergence apparaît entre un État et le dépositaire au sujet de l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire doit porter la question à l'attention des États signataires et des États contractants ou, le cas échéant, de l'organe compétent de l'organisation internationale en cause.

Article 78.

Notifications et communications Sauf dans les cas où le traité ou la présente Convention en dispose autrement, une notification ou communication qui doit être faite par un État en vertu de la présente Convention :

a) doit être transmise, s'il n'y a pas de dépositaire, directement aux États auxquels elle est destinée ou, s'il y a un dépositaire, à ce dernier ;

b) n'est considérée comme ayant été faite par l'État en question qu'à partir de sa réception par l'État auquel elle a été transmise ou, le cas échéant, par le dépositaire ;

c) si elle a été transmise à un dépositaire, n'est considérée comme ayant été reçue par l'État auquel elle était destinée qu'à partir du moment où cet État a reçu du dépositaire l'information prévue à la lettre

e) du paragraphe 1 de l'article 77.

Article 79.

Correction des erreurs dans les textes ou les copies certifiées conformes des traités ;

1. Lorsque, après l'authentification du texte d'un traité, les États signataires et les États contractants constatent d'un commun accord que ce texte contient une erreur, celle-ci, à moins que lesdits États ne décident d'un autre mode de correction, doit être corrigée :

a) en apportant la correction appropriée au texte et en la faisant parapher par des représentants dûment habilités ;

b) en établissant un instrument ou en échangeant des instruments où se trouve consignée la correction qu'il a été convenu d'apporter ; ou

c) en établissant, selon la même procédure que celle utilisée pour le texte original, un texte corrigé de l'ensemble du traité.

2. Lorsqu'il s'agit d'un traité pour lequel il existe un dépositaire, celui-ci notifie aux États signataires et aux États contractants l'erreur et la proposition de la corriger et fixe un délai approprié pour formuler des objections à la correction proposée. À l'expiration du délai fixé :

a) si aucune objection n'a été formulée, le dépositaire effectue et paraphe la correction dans le texte, dresse un procès-verbal de rectification du texte et en communique copie aux parties au traité et aux États ayant qualité pour le devenir ;

b) si une objection a été formulée, le dépositaire communique l'objection aux États signataires et aux États contractants.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également lorsque le texte d'un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues et qu'apparaît un défaut de concordance que les États signataires et les États contractants conviennent de corriger.

4. Le texte corrigé remplace ab initio le texte défectueux, à moins que les États signataires et les États contractants n'en décident autrement.

5. La correction du texte d'un traité qui a été enregistré doit être notifiée au Secrétariat des Nations Unies.

6. Lorsqu'une erreur est relevée dans une copie certifiée conforme d'un traité, le dépositaire doit dresser un procès-verbal dans lequel il consigne la rectification et en communiquer copie aux États signataires et aux États contractants.

Article 80.

Enregistrement et publication des traités

1. Après leur entrée en vigueur, les traités sont transmis au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement ou de classement et d'inscription au répertoire, selon le cas, ainsi que de publication.

2. La désignation d'un dépositaire constitue autorisation pour celui-ci d'accomplir les actes visés au paragraphe précédent.

Partie VIII. Dispositions finales

Article 81.

Signature La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres d'une institution spécialisée ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que de tout État partie au Statut de la Cour internationale de Justice et de tout autre État invité par l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante : jusqu'au 30 novembre 1969, au ministère fédéral des Affaires étrangères de la République d'Autriche et ensuite, jusqu'au 30 avril 1970, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.

Article 82.

Ratification La présente Convention est soumise à ratification. Les instruments de ratification doivent être déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Article 83.

Adhésion La présente Convention reste ouverte à l'adhésion de tout État appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 81. Les instruments d'adhésion doivent être déposés auprès du secrétaire général des Nations Unies.

Article 84.

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 85.

Textes authentiques L'original de la présente Convention, dont les textes chinois, espagnol, français, anglais et russe font également foi, doit être déposé auprès du secrétaire général des Nations Unies.

Fórmula de signatura

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. Vienne, 23 mai 1969 Annexe

1. Le Secrétaire général des Nations Unies dresse et tient une liste de conciliateurs composée de juristes qualifiés. À cette fin, tout État membre de l'Organisation des Nations Unies ou partie à la présente Convention est invité à désigner deux conciliateurs ; les noms des personnes ainsi désignées composeront la liste. La désignation des conciliateurs, y compris ceux qui sont désignés pour remplir une vacance fortuite, est faite pour une période de cinq ans renouvelable. À l'expiration de la période pour laquelle ils auront été désignés, les conciliateurs continueront à exercer les fonctions pour lesquelles ils auront été choisis conformément au paragraphe suivant.

2. Lorsqu'une demande a été soumise au Secrétaire général conformément à l'article 66, celui-ci doit porter le différend devant une commission de conciliation composée comme suit : L'État ou les États constituant une des parties au différend doivent nommer :

a) un conciliateur de la nationalité de cet État ou de l'un de ces États, choisi ou non sur la liste visée au paragraphe 1 ; et

b) un conciliateur n'ayant pas la nationalité de cet État ni de l'un de ces États, choisi sur la liste. L'État ou les États constituant l'autre partie au différend doivent nommer deux conciliateurs de la même manière. Les quatre conciliateurs choisis par les parties doivent être nommés dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle le Secrétaire général a reçu la demande. Les quatre conciliateurs, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle a eu lieu la dernière de leurs nominations, doivent nommer un cinquième conciliateur, choisi sur la liste, qui sera président. Si la nomination du président ou de l'un quelconque des autres conciliateurs n'est pas intervenue dans le délai prescrit ci-dessus à cet effet, elle doit être faite par le Secrétaire général dans les soixante jours qui suivent l'expiration de ce délai. Le Secrétaire général peut désigner comme président soit l'une des personnes inscrites sur la liste, soit un des membres de la Commission du droit international. L'un quelconque des délais dans lesquels les nominations doivent être faites peut être prorogé par accord des parties au différend. Toute vacance doit être remplie de la façon prescrite pour la nomination initiale.

3. La Commission de conciliation fixe elle-même sa procédure. La Commission, avec le consentement préalable des parties au différend, peut inviter toute partie au traité à lui soumettre ses vues oralement ou par écrit. Les décisions et les recommandations de la Commission sont adoptées à la majorité des voix de ses cinq membres.

4. La Commission peut signaler à l'attention des parties au différend toute mesure susceptible de faciliter une solution amiable.

5. La Commission entend les parties, examine les prétentions et les objections et fait des propositions aux parties en vue de les aider à parvenir à une solution amiable du différend.

6. La Commission présente son rapport dans les douze mois qui suivent la date de sa constitution. Le rapport est déposé entre les mains du Secrétaire général et doit être transmis aux parties au différend. Le rapport de la Commission, y compris toutes conclusions y figurant quant aux faits ou aux questions de droit, ne lie pas les parties et n'a d'autre caractère que celui de l'énoncé de recommandations soumises à l'examen des parties en vue de faciliter une solution amiable du différend.

7. Le Secrétaire général fournit à la Commission l'assistance et les facilités dont elle peut avoir besoin.

Les dépenses de la Commission sont supportées par l'Organisation des Nations Unies.

Situation de la Convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969 Entrée en vigueur : 27 janvier 1980, conformément au paragraphe 1 de l'article 84 Statut : au 7 octobre 2003, 45 États signataires et 96 États parties Participant Signature Ratification, adhésion (a), Succession (d) Afghanistan 23 mai 1969 Albanie 27 juin 2001 a Allemagne¹ 30 avril 1970 21 juillet 1987 Algérie 8 novembre 1988 a Ex-République yougoslave de Macédoine² 8 juillet 1999 d Arabie saoudite 14 avril 2003 a Argentine 23 mai 1969 5 décembre 1972 Australie 13 juin 1974 a Autriche 30 avril 1979 a Barbade 23 mai 1969 24 juin 1971 Belgique 1 septembre 1992 a Biélorussie 1 mai 1986 a Bolivie 23 mai 1969 Bosnie-Herzégovine² 1 septembre 1993 d Brésil 23 mai 1969 Bulgarie 21 avril 1987 a Cambodge 23 mai 1969 Cameroun 23 octobre 1991 a Canada 14 octobre 1970 a Colombie 23 mai 1969 10 avril 1985 Congo 23 mai 1969 12 avril 1982 Côte d'Ivoire 23 juillet 1969 Costa Rica 23 mai 1969 22 novembre 1996 Croatie² 12 octobre 1992 d Cuba 9 septembre 1998 a Danemark 18 avril 1970 1 juin 1976 Égypte 11 février 1982 a El Salvador 16 février 1970 Équateur 23 mai 1969 Slovaquie 5 28 mai 1993 d Slovénie² 6 juillet 1992 d Espagne 16 mai 1972 a États-Unis d'Amérique 24 avril 1970 Estonie 21 octobre 1991 a Éthiopie 30 avril 1970 Fédération de Russie 29 avril 1986 a Philippines 23 mai 1969 15 novembre 1972 Finlande 23 mai 1969 19 août 1977 Géorgie 8 juin 1995 a Ghana 23 mai 1969 Grèce 30 octobre 1974 a Guatemala 23 mai 1969 21 juillet 1997 Guyana 23 mai 1969 Haïti 25 août 1980 a Honduras 23 mai 1969 20 septembre 1979 Hongrie 19 juin 1987 a Îles Salomon 9 août 1989 a Iran, République islamique d' 23 mai 1969 Italie 22 avril 1970 25 juillet 1974 Jamaïque 23 mai 1969 28 juillet 1970 Japon 2 juillet 1981 a Kazakhstan 5 janvier 1994 a Kenya 23 mai 1969 Kirghizistan 11 mai 1999 a Koweït 11 novembre 1975 a Lesotho 3 mars 1972 a Lettonie 4 mai 1993 a Libéria 23 mai 1969 29 août 1985 Liechtenstein 8 février 1990 a Lituanie 15 janvier 1992 a Luxembourg 4 septembre 1969 23 mai 2003 Madagascar 23 mai 1969 Malaisie 27 juillet 1994 a Malawi 23 août 1983 a Mali 31 août 1998 a Maroc 23 mai 1969 26 septembre 1972 Maurice 18 janvier 1973 a Mexique 23 mai 1969 25 septembre 1974 Mozambique 8 mai 2001 a Mongolie 16 mai 1988 a Myanmar 16 septembre 1998 a Nauru 5 mai 1978 a Népal 23 mai 1969 Niger 27 octobre 1971 a Nigéria 23 mai 1969 31 juillet 1969 Nouvelle-Zélande 29 avril 1970 4 août 1971 Oman 18 octobre 1990 a Pays-Bas 9 avril 1985 a Pakistan 29 avril 1970 Panama 28 juillet 1980 a Paraguay 3 février 1972 a Pérou 23 mai 1969 14 septembre 2000 Pologne 2 juillet 1990 a Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 20 avril 1970 25 juin 1971 République arabe syrienne 2 octobre 1970 a République centrafricaine 10 décembre 1971 a République de Corée 4 27 novembre 1969 27 avril 1977 République de Moldavie 26 janvier 1993 a République démocratique du Congo 25 juillet 1997 a République démocratique populaire lao 31 mars 1998 a République tchèque 5 22 février 1993 d République-Unie de Tanzanie 12 avril 1976 a Rwanda 3 janvier 1980 a Saint-Vincent-et-les Grenadines 27 avril 1999 a Saint-Siège 30 septembre 1969 25 février 1977 Sénégal 11 avril 1986 a Serbie-et-Monténégro² 12 mars 2001 d Soudan 23 mai 1969 18 avril 1990 Suède 23 avril 1970 4 février 1975 Suisse 7 mai 1990 a Suriname 31 janvier 1991 a Tadjikistan 6 mai 1996 a Togo 28 décembre 1979 a Trinité-et-Tobago 23 mai 1969 Tunisie 23 juin 1971 a Turkménistan 4 janvier 1996 a Ukraine 14 mai 1986 a Uruguay 23 mai 1969 5 mars 1982 Ouzbékistan 12 juillet 1995 a Viet Nam 10 octobre 2001 a Chili 23 mai 1969 9 avril 1981 Chine³ 3 septembre 1997 a Chypre 28 décembre 1976 a Zambie 23 mai 1969 Déclarations et réserves (La date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession, sauf indication contraire.

Pour les objections, voir ci-après.) Afghanistan Lors de la signature : L'Afghanistan interprète l'article 62 (Changement fondamental de circonstances) de la manière suivante : La lettre a du paragraphe 2 ne s'applique pas aux traités inégaux ou illégaux ni à tout autre traité contraire au principe de l'autodétermination.

Cette interprétation est celle qui a été défendue par l'expert consultant dans sa déclaration du 11 mai 1968 devant la Commission plénière et dans la communication du 14 mai 1969 (A/CONF.39/L.40) adressée à la Conférence.

Allemagne1 Lors de la signature : En ratifiant la Convention de Vienne sur le droit des traités, la République fédérale d'Allemagne se réserve le droit de faire connaître sa position sur les déclarations faites par d'autres États en adhérant à la Convention, et de formuler des réserves à l'égard de certaines dispositions de ladite Convention.

Lors de la ratification : ...

2. La République fédérale d'Allemagne part du principe que l'article 66

b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités ne sera pas invoqué pour exclure la juridiction de la Cour internationale de Justice à laquelle sont soumis des États non membres de ladite Convention.

3. La République fédérale d'Allemagne entend par l'expression « mesures prises conformément à la Charte des Nations Unies », mentionnée à l'article 75 de la Convention, les décisions futures adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies en application des dispositions du chapitre VII de la Charte relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Algérie Déclaration : « L'adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la présente Convention ne signifie en aucune façon la reconnaissance d'Israël. Cette adhésion ne peut être interprétée en ce sens qu'elle doit conduire à l'établissement de relations de quelque nature que ce soit avec Israël. » Réserve : « Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire considère que la compétence de la Cour internationale de Justice ne peut s'exercer, à la demande d'une seule partie, à l'égard d'un différend tel que celui visé à l'article 66, lettre a. Il déclare que l'accord préalable de toutes les parties en cause est nécessaire dans chaque cas pour qu'un différend soit soumis à ladite Cour. » Arabie saoudite Réserve : .tout en formulant la réserve suivante relative à l'article 66 : l'accord préalable des deux pays concernés est nécessaire pour recourir à un jugement ou à un arbitrage. Argentine

a) La République argentine considère que la règle énoncée à l'article 45.b) ne lui est pas applicable, puisqu'elle prévoit la renonciation préalable à certains droits.

b) La République argentine n'admet pas qu'un changement fondamental de circonstances, survenu par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion du traité, et qui n'a pas été envisagé par les parties, puisse être invoqué comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s'en retirer ; en outre, elle fait objection aux réserves formulées par l'Afghanistan, le Maroc et la Syrie à l'égard du paragraphe 2.a, de l'article 62 et à toute réserve de même teneur qui pourrait être formulée à l'avenir à l'égard de l'article 62. L'application de la présente Convention aux territoires dont la souveraineté fait l'objet d'un litige entre deux ou plusieurs États, qu'ils soient ou non parties à la Convention, ne peut être considérée comme impliquant une modification, une renonciation ou un abandon de la position soutenue jusqu'à présent par chacun d'eux. Belgique6 21 juin 1993 Réserve : L'État belge ne sera pas lié par les articles 53 et 64 de la Convention à l'égard de toute partie qui, formulant une réserve à l'égard de l'article 66, lettre a), récuserait la procédure de règlement fixée par cet article. Biélorussie [Mêmes réserves et déclaration, identiques en substance, mutatis mutandis, que celles formulées par la Fédération russe.] Bolivie

1. Les défauts de la Convention de Vienne sur le droit des traités retardent la réalisation des aspirations de l'humanité.

2. Néanmoins, les normes établies par la Convention représentent une avancée significative fondée sur les principes de la justice internationale que la Bolivie a traditionnellement défendus. Bulgarie7 Déclaration : La République populaire de Bulgarie estime nécessaire de souligner que les articles 81 et 83 de la Convention, qui mettent un certain nombre d'États dans l'impossibilité d'y accéder, ont un caractère indûment restrictif. Les dispositions de ce type sont incompatibles avec la nature de la Convention, qui est de caractère universel et doit être ouverte à la signature de tous les États. Canada En adhérant à la Convention de Vienne sur le droit des traités, le Gouvernement du Canada entend que rien dans l'article 66 ne vise à exclure la juridiction de la Cour internationale de Justice, dans les cas où ladite juridiction existe en vertu des dispositions de tout traité en vigueur liant les parties quant au règlement des différends. En ce qui concerne les États parties à la Convention de Vienne qui acceptent comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement du Canada déclare qu'il ne considère pas que les dispositions de l'article 66 de la Convention de Vienne établissent « un autre mode de règlement pacifique », au sens du paragraphe 2

a) de la déclaration que le Gouvernement canadien a remise au Secrétaire général des Nations Unies le 7 avril 1970 acceptant comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice. Colombie Réserve : En ce qui concerne l'article 25, la Colombie formule la réserve suivante : la Constitution politique de ce pays n'admet pas l'entrée en vigueur provisoire des traités. En effet, il appartient au Congrès national d'approuver ou de dénoncer les traités et conventions conclus par le Gouvernement avec d'autres États ou avec des sujets de droit international. Costa Rica8 Réserves et déclarations faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

1. En ce qui concerne les articles 11 et 12, la délégation du Costa Rica formule la réserve suivante : le système juridique constitutionnel de ce pays n'autorise aucune forme de consentement qui ne soit soumise à ratification par l'Assemblée législative.

2. En ce qui concerne l'article 25, la délégation du Costa Rica formule la réserve suivante : la Constitution politique de ce pays ne permet pas non plus l'application provisoire des traités.

3. La délégation du Costa Rica interprète l'article 27 comme se référant aux normes de rang inférieur et non aux dispositions de la Constitution politique.

4. La délégation du Costa Rica interprète l'article 38 de la manière suivante : aucune règle coutumière ne prévaut sur une quelconque norme du Système interaméricain, à l'égard duquel la présente Convention a, de l'avis du Costa Rica, un caractère supplétif.

Cuba Réserve : Le Gouvernement de la République de Cuba formule une réserve expresse à l'égard de la procédure établie à l'article 66 de la Convention, car il considère qu'il convient de régler tout différend par l'un des modes adoptés d'un commun accord par les parties ; par conséquent, la République de Cuba ne peut accepter des solutions permettant à l'une des parties de soumettre le différend à une procédure de règlement judiciaire, d'arbitrage ou de conciliation sans le consentement de l'autre.

Déclaration : Le Gouvernement de la République de Cuba déclare que [ladite Convention] a, pour l'essentiel, codifié et systématisé les normes établies par la coutume et d'autres sources du droit international en ce qui concerne la conclusion, la signature, la ratification, l'entrée en vigueur, la dénonciation et d'autres stipulations relatives aux traités internationaux et, par conséquent, que ces dispositions, dès lors qu'elles tirent leur caractère obligatoire de sources universellement reconnues du droit international en ce qui concerne en particulier la nullité, l'extinction et la suspension de l'application des traités, sont applicables à tout traité antérieur à la Convention et plus généralement aux traités, pactes ou concessions conclus dans des conditions d'inégalité ou qui méconnaissent ou diminuent sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Danemark « Le Danemark ne se considère pas lié par les dispositions de la Partie V de la Convention, selon lesquelles les procédures de règlement établies à l'article 66 ne sont pas applicables lorsqu'il existe des réserves formulées par d'autres pays, et ce à l'égard de tout pays qui formule, en tout ou en partie, une réserve sur les dispositions de l'article 66 de la Convention relatives au règlement obligatoire de certains différends. » Équateur Lors de la signature : En signant la présente Convention, l'Équateur n'a pas jugé nécessaire de formuler une quelconque réserve à l'égard de l'article 4 de la Convention parce qu'il entend que les normes auxquelles se réfère la première partie dudit article incluent le principe du règlement pacifique des différends énoncé au paragraphe 3 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, et qui, en tant que jus cogens, est applicable universellement et obligatoirement.

En outre, l'Équateur considère également que la première partie de l'article 4 s'applique aux traités déjà existants.

Ainsi, l'Équateur considère que ledit article 4 incorpore le principe incontestable selon lequel, dans les cas où la Convention codifie des normes de lex lata, celles-ci, en tant que normes préexistantes, peuvent être invoquées et appliquées aux traités signés avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui est l'instrument qui codifie lesdites normes.

Slovaquie5 Finlande9 La Finlande déclare également que, s'agissant de sa relation avec tout État qui a formulé ou formulera une réserve tendant à ne pas être lié par l'une quelconque ou par l'ensemble des dispositions de l'article 66, elle ne se considère liée ni par ces dispositions de procédure ni par les dispositions de fond de la Partie V de la Convention auxquelles les procédures prévues à l'article 66 ne sont pas applicables en conséquence de ladite réserve.

Guatemala10 Lors de la signature : Réserves :

1. Le Guatemala ne peut accepter aucune disposition de la présente Convention susceptible de porter préjudice à ses droits et à sa revendication sur le territoire du Belize.

2. Le Guatemala n'appliquera pas les dispositions des articles 11, 12, 25 et 66 dans la mesure où elles contreviennent aux principes consacrés dans la Constitution de la République.

3. Le Guatemala appliquera les dispositions de l'article 38 uniquement dans les cas où il considère que cela est compatible avec l'intérêt national. Lors de la ratification : Réserves :

a) La République du Guatemala confirme officiellement les réserves I et III qu'elle a formulées lors de la signature de ladite Convention ; c'est-à-dire, d'une part, le Guatemala n'accepte aucune disposition de la Convention qui soit susceptible de porter préjudice à ses droits et revendications sur le territoire du Belize, et d'autre part, le Guatemala n'appliquera la disposition énoncée à l'article 38 de ladite Convention que dans le cas où il considère l'application conforme à l'intérêt national.

b) En ce qui concerne la réserve II, formulée au même moment, selon laquelle la République du Guatemala n'appliquera pas les articles 11, 12, 25 et 66 de ladite Convention parce qu'ils sont contraires à sa Constitution, le Guatemala déclare : b.i) Qu'il confirme cette réserve aux articles 25 et 66 de la Convention parce que l'un et l'autre sont incompatibles avec les dispositions de sa Constitution politique en vigueur. b.ii) Qu'il confirme également la réserve aux articles 11 et 12 de la Convention. Le consentement du Guatemala à être lié par un traité est subordonné à l'accomplissement des formalités prévues par sa Constitution politique. Pour le Guatemala, la signature ou le paraphe d'un traité par son représentant doit toujours s'entendre comme faite ad referendum, c'est-à-dire subordonnée à la confirmation de la part de son Gouvernement.

c) Le Guatemala formule une réserve à l'article 27 de la Convention dans la mesure où cet article se réfère aux lois du Guatemala et non aux dispositions de sa Constitution politique qui ont un rang supérieur à toute loi ou tout traité. Hongrie11 Koweït La participation du Koweït à la présente Convention ne signifie en aucune façon que le Gouvernement de l'État du Koweït reconnaît Israël, ni qu'aucune autre relation conventionnelle sera établie entre l'État du Koweït et Israël. Maroc Lors de la signature (confirmée lors de la ratification) :

1. Le Maroc interprète le paragraphe 2.a) de l'article 62 (changement fondamental de circonstances) comme n'étant pas applicable aux traités illicites ou inégaux, ou à tout traité contraire au principe de l'autodétermination. Le point de vue du Maroc sur le paragraphe 2.a) a été défendu par l'expert consultant dans son intervention du 11 mai 1968 devant la Commission plénière et du 14 mai 1969 devant la Conférence plénière (A/CONF.39/L.40).

2. Il est entendu que la signature par le Maroc de la présente Convention ne signifie en aucune façon la reconnaissance d'Israël. En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre le Maroc et Israël. Mongolie12 Déclarations :

1. La République populaire mongole déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder ses intérêts en cas d'inobservation par d'autres États des dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

2. La République populaire mongole estime qu'il convient de souligner le caractère discriminatoire des articles 81 et 83 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et déclare que la Convention devrait être ouverte à l'adhésion de tous les États. Oman Déclaration : Selon l'interprétation du Gouvernement du Sultanat d'Oman, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 65 de ladite Convention ne s'appliquent pas aux traités contraires au droit à l'autodétermination. Pays-Bas Déclaration : Le Royaume des Pays-Bas ne considère pas que les dispositions de la lettre

b) de l'article 66 de la Convention proposent « un autre moyen de règlement pacifique » au sens de la Déclaration que le Royaume des Pays-Bas a déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 1er août 1956 et par laquelle il a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. Pérou13 Réserve : Le Gouvernement du Pérou entend que l'application des articles 11, 12 et 25 de la présente Convention est subordonnée au processus de signature, d'approbation, de ratification et d'entrée en vigueur des traités ou d'adhésion aux traités prévu par son régime constitutionnel. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord14 Lors de la signature : En signant la Convention de Vienne sur le droit des traités, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare qu'il considère qu'aucune disposition de l'article 66 de ladite Convention n'a pour objet d'exclure la juridiction de la Cour internationale de Justice dans les cas où ladite juridiction découle des dispositions en vigueur obligatoires entre les parties, relatives au règlement des différends. En particulier, à l'égard des États parties à la Convention de Vienne qui acceptent comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il ne considère pas que les dispositions de la lettre

b) de l'article 66 de la Convention de Vienne établissent « d'autres méthodes de règlement pacifique » au sens du point (i).a) de la déclaration déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies le 1er janvier 1969 selon laquelle le Gouvernement du Royaume-Uni acceptait comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice. Le Gouvernement du Royaume-Uni, réservant pour le moment sa position à l'égard d'autres déclarations et réserves faites par divers États lors de leur signature de la Convention, juge nécessaire de déclarer que le Royaume-Uni ne reconnaît au Guatemala ni le droit ni aucune prétention légitime de revendication à l'égard du territoire du Honduras britannique. Lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume-Uni considère qu'aucune disposition de l'article 66 de la Convention n'ait pour objet d'exclure la juridiction de la Cour internationale de Justice dans les cas où ladite juridiction découle des dispositions en vigueur obligatoires entre les parties, relatives au règlement des différends. En particulier, à l'égard des États parties à la Convention de Vienne qui acceptent comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice, le Royaume-Uni ne considère pas que les dispositions de la lettre

b) de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités établissent « d'autres méthodes de règlement pacifique » au sens du point (i).a) de la déclaration que le Gouvernement du Royaume-Uni déposait auprès du Secrétaire général des Nations Unies le 1er janvier 1969. République tchèque5 République-Unie de Tanzanie Aucun État qui formule une réserve à l'une quelconque des dispositions de la Partie V ou à l'ensemble de cette Partie ne pourra invoquer l'article 66 de la Convention à l'égard de la République-Unie de Tanzanie.

République arabe syrienne A) L'acceptation de la présente Convention par la République arabe syrienne et la ratification de son Gouvernement n'impliquent en aucune façon la reconnaissance d'Israël et ne peuvent avoir pour résultat l'établissement d'aucune sorte de contact avec Israël fondé sur les dispositions de la Convention.

B) La République arabe syrienne considère que l'article 81 de la Convention n'est pas conforme aux objets et aux buts de la Convention dès lors qu'il ne permet pas à tous les États, sans discrimination ni distinction, d'y devenir parties.

C) Le Gouvernement de la République arabe syrienne n'accepte en aucun cas la non-applicabilité du principe d'un changement fondamental de circonstances figurant à l'article 62, paragraphe 2.a) en ce qui concerne les traités établissant des frontières, car il la considère comme une violation flagrante d'une norme impérative qui fait partie du droit international général et qui prévoit le droit des peuples à l'autodétermination.

D) Le Gouvernement de la République arabe syrienne interprète les dispositions de l'article 52 de la manière suivante : L'expression « la menace ou l'emploi de la force » utilisée dans cet article s'applique également à l'emploi de la contrainte économique, politique, militaire et psychologique et à toute forme de contrainte qui force un État à conclure un traité contre son désir ou son intérêt.

E) L'adhésion de la République arabe syrienne à la présente Convention et la ratification de la part de son Gouvernement ne s'appliquent pas à l'Annexe de la Convention, relative à la conciliation obligatoire.

Fédération de Russie Réserves : L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et déclare que, pour qu'un différend, quel qu'il soit, entre les parties contractantes relatif à l'application ou à l'interprétation des articles 53 ou 64 soit soumis à la décision de la Cour internationale de Justice ou pour qu'un différend, quel qu'il soit, relatif à l'application ou à l'interprétation de tout autre article de la Partie V de la Convention soit soumis à l'examen d'une commission de conciliation, il faut, dans chaque cas, que toutes les parties au différend donnent leur accord en ce sens, et déclare, en outre, que seuls les médiateurs désignés d'un commun accord par les parties aux différends pourront participer à la commission de conciliation.

L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 3 de l'article 20 ni par celles de la lettre

b) de l'article 45 de la Convention de Vienne sur le droit des traités dans la mesure où lesdites dispositions sont contraires à la pratique internationale. Déclaration : L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'elle jugera utiles pour défendre ses intérêts dans le cas où un autre État ne respecterait pas les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Tunisie « Le différend visé à l'article 66.a) exige l'accord de toutes les parties au différend pour être soumis à la Cour internationale de Justice. » Ukraine [Mêmes réserves et déclarations, identiques en substance, mutatis mutandis, que celles formulées par l'Union des Républiques socialistes soviétiques.] Viet Nam Réserve : En adhérant à la Convention, la République socialiste du Viet Nam formule une réserve à l'article 66 de ladite Convention. Chili La République du Chili déclare qu'elle adhère au principe général de l'immutabilité des traités, sans préjudice du droit pour les États de stipuler, concrètement, des règles qui modifient ce principe, et formule pour ce motif une réserve aux dispositions énoncées aux paragraphes 1 et 3 de l'article 62 de la Convention, qu'elle considère, à son avis, inapplicables. Chine Réserve :

1. La République populaire de Chine formule sa réserve à l'article 66 de ladite Convention. Déclaration :

2. La signature de ladite Convention apposée par les autorités qui représentaient Taïwan le 27 avril 1970 en usurpant le nom de la « Chine » est illégale et dépourvue de tout effet. Objections (La date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession, sauf indication contraire.) Algérie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, fidèle au principe de l'intangibilité des frontières héritées au moment de l'indépendance, formule une objection à la réserve émise par le Royaume du Maroc à l'égard du paragraphe 2

a) de l'article 62 de la Convention. Allemagne3 La République fédérale d'Allemagne rejette les réserves émises par la Tunisie, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la République démocratique allemande à l'égard de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, réserves qu'elle juge incompatibles avec l'objet et le but de ladite Convention. Elle rappelle à ce sujet que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, comme il l'a déjà souligné en un certain nombre d'autres occasions, considère les articles 53 et 64 comme étant indissolublement liés à l'article 66 a). Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a également formulé des objections identiques, mutatis mutandis, à l'égard des réserves formulées par d'autres États, telles qu'indiquées ci-après :

i) 27 janvier 1988 : à l'égard des réserves faites par la Bulgarie, la République populaire hongroise et la République socialiste tchécoslovaque ; ii) 21 septembre 1988 : à l'égard de la réserve formulée par la Mongolie ; iii) 30 janvier 1989 : à l'égard de la réserve formulée par l'Algérie. 12 juin 2002 À l'égard de la réserve formulée par le Viet Nam lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la réserve à l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités formulée par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam lors de son adhésion à la Convention.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que la procédure de règlement des différends envisagée à l'article 66 est indissociable des dispositions contenues dans la Partie V de la Convention et constituait de fait la base sur laquelle la Conférence de Vienne avait accepté des éléments de la Partie V. La procédure de règlement des différends envisagée à l'article 66 fait donc partie intégrante de la Convention.

Ainsi, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que la réserve qui exclut la procédure de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation applicable en cas de différend fait douter de la volonté de la République socialiste du Viet Nam de respecter pleinement l'objet et le but de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République socialiste du Viet Nam.

Autriche 16 septembre 1998 Eu égard aux réserves faites par le Guatemala lors de la ratification : L'Autriche est d'avis que les réserves du Guatemala portent presque exclusivement sur des règles générales de [ladite Convention] dont beaucoup ont un fondement solide dans le droit international coutumier.

Les réserves pourraient remettre en cause des règles bien établies et universellement acceptées.

L'Autriche estime que l'on peut avoir des doutes quant à la compatibilité de ces réserves avec l'objet et le but de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

L'Autriche fait donc objection à ces réserves.

Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de [ladite Convention] entre l'Autriche et le Guatemala.

Canada 22 octobre 1971 Le Canada ne se considère pas lié par des relations conventionnelles avec la République arabe syrienne en ce qui concerne les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités auxquelles est applicable la procédure obligatoire de conciliation établie à l'Annexe de ladite Convention.

Danemark 16 septembre 1998 Eu égard aux réserves faites par le Guatemala lors de la ratification : Ces réserves portent sur des règles générales de [ladite Convention] dont beaucoup ont un fondement solide dans le droit international coutumier.

Ces réserves, si elles étaient acceptées, pourraient remettre en cause des règles bien établies et universellement acceptées.

Le Gouvernement danois est d'avis que ces réserves ne sont pas compatibles avec l'objet et le but de [ladite Convention].

Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé d'être liés soient respectés par toutes les parties quant à leur objet et à leur but et que les États soient disposés à procéder à toute modification législative nécessaire à l'exécution de leurs obligations conventionnelles.

Le Gouvernement danois fait donc objection aux réserves [...] que le Gouvernement guatémaltèque a formulées à l'égard de [ladite Convention].

Cette objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de [ladite Convention] entre le Guatemala et le Danemark, traité qui entrera donc en vigueur entre les deux États sans que le Guatemala puisse invoquer les réserves qu'il a formulées.

Égypte La République arabe d'Égypte ne se considère pas liée par la Partie V de la Convention à l'égard des États qui ont formulé des réserves sur les procédures obligatoires de règlement judiciaire et d'arbitrage figurant à l'article 66 de la Convention et à l'Annexe de la Convention, et rejette, en même temps, les réserves relatives aux dispositions de la Partie V de la Convention.

États-Unis d'Amérique 26 mai 1971 Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique fait objection à la réserve E formulée dans l'instrument d'adhésion de la Syrie : Le Gouvernement des États-Unis considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et sape le principe du règlement impartial des différends relatifs à la nullité, à l'extinction et à la suspension de l'application des traités, qui a fait l'objet d'amples négociations à la Conférence de Vienne.

Le Gouvernement des États-Unis a l'intention, au moment où il deviendra partie à la Convention de Vienne sur le droit des traités, de réaffirmer son objection à ladite réserve et de rejeter toute relation conventionnelle avec la République arabe syrienne découlant des dispositions de la Partie V de la Convention à l'égard desquelles la Syrie a rejeté les procédures de conciliation obligatoire établies à l'Annexe de la Convention.

Le Gouvernement des États-Unis exprime également sa préoccupation au sujet de la réserve C par laquelle la République arabe syrienne déclare qu'elle n'accepte pas la non-applicabilité du principe d'un changement fondamental de circonstances en ce qui concerne les traités établissant des frontières énoncés à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 62 et de la réserve D relative à l'interprétation que la Syrie donne à l'expression « la menace ou l'emploi de la force » figurant à l'article 52. Toutefois, compte tenu de l'intention du Gouvernement des États-Unis de rejeter toute relation conventionnelle avec la République arabe syrienne, découlant des dispositions de la Partie V, auxquelles se réfèrent les réserves C et D, il ne juge pas nécessaire à ce stade de faire formellement objection à ces réserves.

Le Gouvernement des États-Unis considère que l'absence de relations conventionnelles entre les États-Unis d'Amérique son pays et la République arabe syrienne, quant à certaines dispositions de la Section V, ne fait en aucune manière obstacle à l'obligation de cette dernière de s'acquitter de toute obligation établie dans les dispositions auxquelles elle est soumise en vertu du droit international, indépendamment de la Convention de Vienne sur le droit des traités. 29 septembre 1972 Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique fait objection à la réserve formulée par la Tunisie à la lettre

a) de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités relative à un différend concernant l'interprétation ou l'application des articles 53 ou

64. Le droit dont dispose une partie d'invoquer les dispositions des articles 53 ou 64 est indissociablement lié aux dispositions de l'article 42 relatives à la contestation de la validité d'un traité et à la lettre a de l'article 66, relatif au droit de toute partie de soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation des articles 53 ou

64. En conséquence, le Gouvernement des États-Unis a l'intention de réaffirmer, au moment où il deviendra partie à la Convention, son objection à la réserve formulée par la Tunisie et de déclarer qu'il ne considérera pas que les articles 53 ou 64 de la Convention soient en vigueur entre les États-Unis d'Amérique et la Tunisie. Finlande 16 septembre 1998 En ce qui concerne les réserves faites par le Guatemala lors de la ratification : Ces réserves, constituées de renvois de caractère général à la loi nationale et qui ne précisent pas clairement dans quelle mesure il est dérogé aux dispositions de la Convention, peuvent faire naître de sérieux doutes quant à l'engagement de l'État auteur de la réserve à l'égard de l'objet et du but de la Convention et contribuer à saper les bases du droit international conventionnel. En outre, le Gouvernement finlandais considère la réserve relative à l'article 27 de la Convention comme particulièrement critiquable car cette disposition est une règle bien établie du droit international coutumier. Le Gouvernement finlandais rappelle que, selon l'article 19

c) de [ladite Convention], aucune réserve ne doit être incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves formulées par le Gouvernement guatémaltèque à l'égard de ladite Convention. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Guatemala et la Finlande. La Convention entrera donc en vigueur entre les deux États sans que le Guatemala puisse invoquer les réserves qu'il a formulées. Israël 16 mars 1970 Le Gouvernement d'Israël a pris note du caractère politique du paragraphe 2 de la déclaration faite par le Gouvernement du Maroc... De l'avis du Gouvernement d'Israël, cette Convention n'est pas le cadre approprié pour faire donc des déclarations politiques de cette nature. De plus, cette déclaration ne peut en aucun cas affecter les obligations qu'imposent au Maroc le droit international général ou les traités particuliers. Quant au fond de la question, le Gouvernement d'Israël adoptera à l'égard du Gouvernement du Maroc une attitude de complète réciprocité. 16 novembre 1970 [Déclaration identique en substance à la précédente à l'égard de la déclaration formulée par la République arabe syrienne] Japon

1. Le Gouvernement du Japon fait objection à la réserve visant à exclure l'application, totale ou partielle, des dispositions de l'article 66 et de l'Annexe, relatives aux procédures obligatoires de règlement des différends, et considère que le Japon n'a pas de relations conventionnelles avec un État qui a formulé ou a l'intention de formuler une telle réserve quant aux dispositions de la Partie V de la Convention auxquelles les procédures obligatoires mentionnées ne s'appliqueraient pas en vertu de la réserve. En conséquence, les relations conventionnelles entre le Japon et la République arabe syrienne ne comprendront pas les dispositions de la Partie V de la Convention auxquelles s'applique la procédure de conciliation indiquée à l'Annexe, et les relations conventionnelles entre le Japon et la Tunisie ne comprendront pas les articles 53 et 64 de la Convention.

2. Le Gouvernement du Japon n'accepte pas l'interprétation de l'article 52 avancée par le Gouvernement de la République arabe syrienne, étant donné que cette interprétation ne reflète pas correctement les conclusions de la Conférence de Vienne sur la contrainte. 3 avril 1987 [Compte tenu de la déclaration faite lors de l'adhésion] le Gouvernement japonais fait objection aux réserves formulées par les Gouvernements de la République démocratique d'Allemagne et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatives aux dispositions de l'article 66 et de l'Annexe, et réaffirme la position du Japon selon laquelle ce pays n'aura pas de relations conventionnelles avec les États susmentionnés en ce qui concerne les dispositions de la Partie V de la Convention.

2. Le Gouvernement japonais fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relative au paragraphe 3 de l'article 20.

3. Le Gouvernement japonais fait objection aux déclarations des Gouvernements de la République démocratique allemande et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques qui se réservent le droit de prendre toutes les mesures qu'ils souhaitent pour sauvegarder leurs intérêts en cas d'inobservation des dispositions de la Convention par d'autres États.

Nouvelle-Zélande 14 octobre 1971 Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la Syrie à la procédure de conciliation obligatoire établie à l'Annexe de la Convention de Vienne sur le droit des traités et n'accepte pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la Nouvelle-Zélande et la Syrie. 10 août 1972 Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la Tunisie à l'article 66.a) de la Convention et considère que la Nouvelle-Zélande n'entretient pas de relations conventionnelles avec la Tunisie en ce qui concerne les dispositions de la Convention auxquelles s'applique la procédure de règlement des différends établie à l'article 66.a).

Pays-Bas Le Royaume des Pays-Bas est d'avis que les dispositions relatives au règlement des différends, telles qu'elles sont énoncées à l'article 66 de la Convention, constituent un élément important de la Convention et ne peuvent être dissociées des règles de fond auxquelles elles sont liées.

Le Royaume des Pays-Bas juge donc nécessaire de faire objection à toute réserve d'un autre État tendant à exclure totalement ou en partie l'application des dispositions relatives au règlement des différends.

Bien qu'il ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et un tel État, le Royaume des Pays-Bas considère que ses relations conventionnelles n'incluront pas les dispositions de la Partie V de la Convention à l'égard desquelles l'application des procédures de règlement des différends énoncées à l'article 66 est exclue totalement ou en partie.

Le Royaume des Pays-Bas considère que l'absence de relations conventionnelles entre le Royaume des Pays-Bas et un tel État en ce qui concerne tout ou partie des dispositions de la Partie V n'affecterait en aucune manière le devoir de cet État de s'acquitter de toute obligation énoncée dans lesdites dispositions qui lui est imposée par le droit international indépendamment de la Convention.

Pour les raisons susmentionnées, le Royaume des Pays-Bas fait objection à la réserve de la République arabe syrienne selon laquelle son adhésion à la Convention ne comprend pas l'Annexe, ainsi qu'à la réserve de la Tunisie selon laquelle la soumission à la Cour internationale de Justice d'un différend visé à la lettre

a) de l'article 66 exige l'accord de toutes les parties au différend. Ainsi, les relations conventionnelles entre le Royaume des Pays-Bas et la République arabe syrienne n'incluront pas les dispositions auxquelles s'applique la procédure de conciliation indiquée à l'Annexe et les relations conventionnelles entre le Royaume des Pays-Bas et la Tunisie n'incluront pas les articles 53 et 64 de la Convention. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a également fait des objections identiques, mutatis mutandis, à l'égard des réserves formulées par divers autres États, comme indiqué ci-après :

i) 25 septembre 1987 : à l'égard des réserves formulées par l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et la République démocratique allemande ; ii) 14 juillet 1988 : à l'égard des réserves faites par les Gouvernements de la Bulgarie, de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie ; iii) 28 juillet 1988 : à l'égard de l'une des réserves formulées par la Mongolie ; iv) 30 janvier 1989 : à l'égard de la réserve formulée par l'Algérie.

v) 14 septembre 1998 : à l'égard de la réserve faite par le Guatemala. 15 novembre 1999 À l'égard de la réserve formulée par Cuba lors de l'adhésion : Conformément aux termes de ces objections, il convient de considérer que le Royaume des Pays-Bas a fait objection à la réserve formulée par Cuba, qui vise à exclure totalement ou en partie l'application des dispositions relatives au règlement des différends énoncées à l'article 66 de la Convention.

Ainsi, les relations entre le Royaume des Pays-Bas et Cuba au titre de la Convention ne sont régies par aucune des dispositions de la Partie V de la Convention.

Le Royaume des Pays-Bas réaffirme que l'absence de relations conventionnelles entre lui-même et Cuba en vertu des dispositions de la Partie V de la Convention n'affecte en aucune manière le devoir de Cuba de s'acquitter de toute obligation énoncée dans lesdites dispositions qui lui est imposée par le droit international indépendamment de la Convention. 11 octobre 2001 À l'égard de la réserve formulée par le Pérou lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la réserve formulée par le Gouvernement péruvien lors de la ratification de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relève que les articles 11, 12 et 25 de la Convention font également l'objet d'une réserve générale qui les soumet à la législation péruvienne.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que, faute d'éclaircissements supplémentaires, cette réserve peut faire douter de l'adhésion du Pérou à l'objet et au but de la Convention et rappelle que, conformément au droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, il n'est pas permis de formuler des réserves incompatibles avec l'objet et le but du traité.

Il est de l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement péruvien à l'égard de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Pérou. 4 décembre 2001 À l'égard de la réserve formulée par le Viet Nam lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam à l'égard de l'article 66 lorsqu'il a adhéré à la Convention de Vienne sur le droit des traités, ouverte à la signature le 23 mai 1969, et se réfère aux objections faites par le Royaume des Pays-Bas lorsqu'il a adhéré à ladite Convention le 9 avril 1985. Conformément aux termes de ces objections, il est considéré que le Royaume des Pays-Bas a fait objection à la réserve formulée par la République socialiste du Viet Nam, qui exclut complètement les procédures de règlement des différends établies à l'article 66 de la Convention.

Ainsi, les relations conventionnelles entre le Royaume des Pays-Bas et la République socialiste du Viet Nam au titre de la Convention n'incluent aucune des dispositions de la Partie V de la Convention.

Le Royaume des Pays-Bas souligne que l'absence de relations conventionnelles entre lui-même et la République socialiste du Viet Nam en ce qui concerne la Partie V de la Convention n'affecte en aucune manière le devoir du Viet Nam de s'acquitter de toute obligation énoncée dans les dispositions pertinentes auxquelles il est soumis en vertu du droit international indépendamment de la Convention.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Le Royaume-Uni n'accepte pas que l'interprétation de l'article 52 avancée par le Gouvernement de la Syrie reflète correctement les conclusions auxquelles est parvenue la Conférence de Vienne au sujet de la contrainte ; la Conférence a traité ce sujet et a adopté une déclaration à cet égard qui fait partie de l'acte final.

Le Royaume-Uni fait objection à la réserve faite par le Gouvernement de la Syrie à l'égard de l'Annexe de la Convention et n'accepte pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni et la Syrie.

En ce qui concerne la réserve relative au territoire du Honduras britannique faite par le Guatemala lors de la signature de la Convention, le Royaume-Uni n'accepte pas que le Guatemala ait un quelconque droit ou une quelconque prétention valable sur ledit territoire.

Le Royaume-Uni réserve pleinement sa position à l'égard des déclarations faites lors de la signature de la Convention par divers États, dont certaines feraient l'objet d'objections de la part du Royaume-Uni si elles étaient confirmées lors de la ratification. 22 juin 1972 Le Royaume-Uni fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la Tunisie à l'article 66.a) de la Convention et n'accepte pas l'entrée en vigueur de cette réserve entre le Royaume-Uni et la Tunisie. 7 décembre 1977 Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord fait observer que l'instrument de ratification du Gouvernement de la Finlande, déposé auprès du Secrétaire général le 19 août 1977, contient une déclaration relative au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.

Le Gouvernement du Royaume-Uni informe le Secrétaire général qu'il ne considère pas que cette déclaration modifie, en aucun cas, l'interprétation ou l'application de l'article 7. 5 juin 1987 Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord fait objection à la réserve émise par le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques par laquelle il rejette l'application de l'article 66 de la Convention.

L'article 66 prévoit le règlement obligatoire des différends par la Cour internationale de Justice dans certaines circonstances (dans le cas de différends relatifs à l'application ou à l'interprétation des articles 53 et 64) ou par une procédure de conciliation (dans le cas du reste de la Partie V de la Convention).

Ces dispositions sont inextricablement liées aux dispositions de la Partie V auxquelles elles se rapportent.

Leur inclusion a été la base sur laquelle les éléments de la Partie V qui constituent un développement progressif du droit international ont été acceptés par la Conférence de Vienne.

Ainsi, le Royaume-Uni ne considère pas que les relations conventionnelles entre lui-même et l'Union soviétique incluent la Partie V de la Convention.

En ce qui concerne toute autre réserve visant à exclure l'application, en tout ou en partie, des dispositions de l'article 66, à laquelle le Royaume-Uni s'est déjà opposé ou qui serait émise après la réserve émanant du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni ne considérera pas que ses relations conventionnelles avec l'État qui a formulé ou qui formulera une réserve de cette nature incluent les dispositions de la Partie V de la Convention à l'égard desquelles la réserve rejette l'application de l'article 66. L'instrument d'adhésion déposé par l'Union des Républiques socialistes soviétiques comportait également une déclaration selon laquelle l'Union des Républiques socialistes soviétiques se réserve le droit de prendre « toutes les mesures » pour défendre ses intérêts au cas où un autre État ne respecterait pas les dispositions de la Convention.

L'objet et la portée de cette déclaration ne sont pas clairs ; toutefois, étant donné que l'Union des Républiques socialistes soviétiques a rejeté l'application de l'article 66 de la Convention, il semblerait qu'elle s'applique plutôt aux actes des parties à la Convention relative aux traités lorsque ces actes enfreignent la Convention.

Dans ces circonstances, un État ne serait pas limité dans sa réponse aux mesures de l'article 60 : en vertu du droit international coutumier, il aurait le droit de prendre d'autres mesures sous la réserve générale qu'elles soient raisonnables et proportionnées à la violation. 11 octobre 1989 À l'égard de la déclaration formulée par l'Algérie lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume-Uni rappelle à cet égard la déclaration qu'il a faite le 5 juin 1989 [relative à l'adhésion de l'Union des Républiques socialistes soviétiques], déclaration qui, conformément à ses termes, s'applique aux réserves susmentionnées, et s'appliquera également à toute réserve de même nature qu'un autre État pourrait formuler. 19 novembre 1999 À l'égard de la réserve formulée par Cuba lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord fait objection à la réserve [...].

À cet égard, le Gouvernement du Royaume-Uni souhaite rappeler sa déclaration du 5 juin 1987 (relative à l'adhésion de l'Union des Républiques socialistes soviétiques) laquelle, conformément à ses termes, s'applique à la réserve susmentionnée, et s'appliquera également à toute réserve de même nature qu'un autre État pourrait formuler.

Dans cet esprit, le Royaume-Uni ne considère pas que ses relations conventionnelles avec la République de Cuba incluent les dispositions de la Partie V de la Convention. 22 juillet 2002 À l'égard de la réserve formulée par le Viet Nam lors de l'adhésion : L'instrument d'adhésion déposé par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam contient une réserve à l'égard de l'article 66 de la Convention.

Le Royaume-Uni fait objection à la réserve formulée par la République socialiste du Viet Nam à l'égard de l'article 66 et ne reconnaît pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République socialiste du Viet Nam.

Suède 4 février 1975 L'article 66 de la Convention contient certaines dispositions relatives aux procédures de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation.

Conformément à ces dispositions, un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64, qui traitent de ce qu'on appelle le jus cogens, peut être soumis à la Cour internationale de Justice.

Si le différend concerne l'application ou l'interprétation de tout autre article de la Partie V de la Convention, la procédure de conciliation établie à l'Annexe de la Convention peut être engagée.

Le Gouvernement suédois considère que ces dispositions sur le règlement des différends constituent une partie importante de la Convention et ne peuvent être séparées des règles substantielles auxquelles elles se rapportent.

En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à toute réserve faite par un autre État, ayant pour objet d'exclure, en tout ou en partie, l'application des dispositions relatives au règlement des différends.

Bien qu'il ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et un tel État, le Gouvernement suédois considère que les relations conventionnelles entre les deux pays n'incluront ni la disposition procédurale sur laquelle une réserve a été formulée ni les dispositions substantielles auxquelles se rapporte cette disposition procédurale.

Sur la base des raisons susmentionnées, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve de la République arabe syrienne, en vertu de laquelle l'adhésion de ce pays à la Convention n'inclut pas l'Annexe, et à la réserve de la Tunisie, en vertu de laquelle le différend visé à l'article 66.a) exige l'accord de toutes les parties au différend pour être soumis à la décision de la Cour internationale de Justice.

Au vu de ces réserves, le Gouvernement suédois considère, en premier lieu, que les relations conventionnelles entre la Suède et la Syrie n'incluent pas les dispositions de la Partie V de la Convention auxquelles est applicable la procédure de conciliation de l'Annexe ; et, en second lieu, que les relations conventionnelles entre la Suède et la Tunisie n'incluent pas les articles 53 et 64 de la Convention.

Le Gouvernement suédois a également pris note de la déclaration faite par la République arabe syrienne, en vertu de laquelle elle interprète l'expression « la menace ou l'emploi de la force » citée à l'article 52 de la Convention comme s'étendant à l'emploi de la contrainte de type économique, politique, militaire et psychologique et à tous les types de pression exercée pour obliger un État à conclure un traité contre ses désirs ou ses intérêts.

Sur cette question, le Gouvernement suédois relève que, étant donné que l'article 52 se réfère à la menace ou à l'emploi de la force en violation des principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies, cet article doit être interprété à la lumière de la pratique déjà développée ou qui se développera avec l'application des dispositions de la Charte. 16 septembre 1998 À l'égard des réserves faites par le Guatemala lors de la ratification : Le Gouvernement suédois est d'avis que l'on peut avoir des doutes quant à la compatibilité de ces réserves avec l'objet et le but de la Convention.

Elles portent presque exclusivement sur des règles générales de [ladite Convention] dont beaucoup ont un fondement solide dans le droit international coutumier.

Ces réserves pourraient remettre en cause des règles bien établies et universellement acceptées.

Le Gouvernement suédois relève en particulier que le Gouvernement du Guatemala a fait une réserve selon laquelle il n'appliquera les dispositions énoncées à l'article 38 de la Convention que s'il en considère l'application conforme à l'intérêt national ; il a également fait une réserve à l'article 27 de la Convention dans la mesure où cet article se réfère aux lois du Guatemala et non aux dispositions de sa constitution politique qui prévalent sur toute loi ou tout traité.

Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé d'être liés soient respectés par toutes les parties quant à leur objet et à leur but et que les États soient disposés à procéder à toute modification législative qu'exige l'exécution de leurs obligations conventionnelles.

Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves susmentionnées que le Gouvernement guatémaltèque a formulées à l'égard de la Convention [susmentionnée].

La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Guatemala et la Suède.

La Convention entrera donc en vigueur entre les deux États sans que le Guatemala puisse invoquer les réserves qu'il a formulées. 17 novembre 1999 À l'égard de la réserve formulée par Cuba lors de l'adhésion : Le Gouvernement suédois souhaite rappeler la déclaration qu'il a faite le 4 février 1975, lors de sa ratification de la Convention, à l'égard de l'adhésion de la République arabe syrienne et de la République tunisienne.

Cette déclaration est ainsi libellée : « L'article 66 de la Convention contient certaines dispositions relatives aux procédures de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation.

Aux termes de ces dispositions, un différend relatif à l'application ou à l'interprétation des articles 53 ou 64, qui traitent de ce qu'on appelle le jus cogens, peut être soumis à la décision de la Cour internationale de Justice.

Si le différend concerne l'application ou l'interprétation de tout autre article de la Partie V de la Convention, la procédure de conciliation indiquée à l'Annexe de la Convention peut être appliquée.

Le Gouvernement suédois estime que ces dispositions relatives au règlement des différends constituent une partie importante de la Convention et qu'elles ne peuvent être dissociées des règles de fond auxquelles elles sont liées.

Par conséquent, le Gouvernement suédois fait objection à toutes les réserves qu'un autre État pourrait faire afin d'éviter, en tout ou en partie, l'application des dispositions relatives au règlement des différends.

Tout en ne s'opposant pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et un tel État, le Gouvernement suédois estime que ni les dispositions de procédure qui font l'objet de réserves ni les dispositions de fond auxquelles ces dispositions de procédure se réfèrent ne seront incluses dans leurs relations conventionnelles." Pour les raisons invoquées ci-dessus, qui s'appliquent également à la réserve formulée par le Gouvernement de la République de Cuba, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve énoncée par le Gouvernement de la République de Cuba à l'égard de la Convention de Vienne sur le droit des traités. 25 juillet 2001 À l'égard de la réserve formulée par le Pérou au moment de la ratification : Le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par le Pérou au moment de la ratification de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Le Gouvernement suédois note que les articles 11, 12 et 25 de la Convention font ainsi l'objet d'une réserve générale qui les soumet au droit interne péruvien.

Le Gouvernement suédois estime que, faute d'éclaircissements supplémentaires, cette réserve peut faire douter de l'adhésion du Pérou à l'objet et au but de la Convention et rappelle que, conformément au droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, il n'est pas permis de formuler des réserves incompatibles avec l'objet et le but du traité.

Il est de l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que celles-ci soient disposées à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.

Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement péruvien à l'égard de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Pérou et la Suède.

La Convention entre en vigueur entre les deux États dans son intégralité sans qu'il soit tenu compte de la réserve formulée par le Pérou.

Chili La République du Chili fait objection aux réserves qui ont été faites ou qui pourraient l'être à l'avenir au sujet du paragraphe 2 de l'article 62 de la Convention.

Liste des amiables compositeurs désignés pour faire partie d'une commission de conciliation en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'Annexe de la Convention Participant Nominations Date de dépôt de la notification auprès du secrétaire général Allemagne Prof.

Dr.

Wolff Heintschel von Heinegg Dr.

Andreas Zimmermann 12 mars 2001 Autriche Ambassadeur Helmut Türk Prof.

Karl Zemanek 8 janvier 2001 8 janvier 2001 Croatie Dr.

Nick Stanko Prof.

Budislav Vukas 14 décembre 1992 Danemark Prof.

Isi Foighel 7 mars 1995 Espagne José Antonio Pastor Ridruejo Aurelio Pérez Giralda 3 janvier 2001 Ex-République yougoslave de Macédoine Elena Andreevska Directrice du Conseil de droit international Ambassadeur Skjold Gustav Mellbin 3 mars 1999 7 mars 1995 Paraguay Dr.

Luis María Ramírez Boettner Dr.

Jerónimo Irala Burgos 22 septembre 1994 Suède Hans Danelius Love Gustav-Adolf Kellberg 17 février 1994 Suisse Lucius Caflisch Juge à la Cour européenne des droits de l'homme Walter Kälin Prof. de droit public et de droit international à l'Université de Berne 26 juin 2001 Notes

1. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 20 octobre 1986 avec la réserve et les déclarations suivantes : Réserve : La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention. Pour soumettre un différend relatif à l'application ou à l'interprétation des articles 53 ou 64 à la décision de la Cour internationale de Justice, ou un différend relatif à l'application ou à l'interprétation d'un autre article de la Partie V de la Convention à une commission de conciliation, le consentement de toutes les parties au différend est requis dans chaque cas. Les membres de la commission de conciliation doivent être désignés d'un commun accord par les parties au différend. Déclarations : La République démocratique allemande déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toute mesure utile pour défendre ses intérêts au cas où d'autres États ne respecteraient pas les dispositions de la Convention. La République démocratique allemande considère que les dispositions des articles 81 et 83 de la Convention sont contraires au principe en vertu duquel tous les États, dont la politique est guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies, ont le droit de devenir parties aux conventions qui affectent les intérêts de tous les États.

2. L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 23 mai 1969 et 27 août 1970, respectivement.

3. Signature au nom de la République de Chine le 27 avril 1970. Dans une communication adressée au secrétaire général relative à la signature susmentionnée, la Mission permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que cette signature était irrégulière dès lors que le prétendu "Gouvernement de la Chine" ne représentait personne et n'avait pas le droit de parler au nom de la Chine et qu'il n'existait au monde qu'un seul État chinois - la République populaire de Chine.

Par la suite, la Mission permanente de la Bulgarie auprès de l'Organisation des Nations Unies a fait parvenir au secrétaire général une communication en des termes analogues.

Dans deux lettres adressées au secrétaire général en relation avec les communications susmentionnées, le représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que la République de Chine, État souverain et membre de l'Organisation des Nations Unies, avait participé à la première et à la deuxième session de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités (1968 et 1969), avait contribué à l'élaboration de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 et avait dûment signé ladite Convention, et que toutes les déclarations ou réserves relatives à ladite Convention qui seraient incompatibles avec la position légitime du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui porteraient préjudice n'affecteraient en rien les droits et les obligations de la République de Chine en tant que signataire de ladite Convention.

4. Les Missions permanentes de la Bulgarie, de la Mongolie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies ont adressé au secrétaire général, en référence à la signature susmentionnée, des communications selon lesquelles cette signature était illégale dès lors que les autorités sud-coréennes ne pouvaient en aucune circonstance parler au nom de la Corée.

L'observateur permanent de la République de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unies, dans une communication adressée au secrétaire général en référence à la communication de la Mission permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, a fait observer que cette dernière déclaration était dépourvue de tout fondement juridique et que, par conséquent, elle n'avait pas d'effet sur l'acte légitime de signature de ladite Convention par le Gouvernement de la République de Corée ni ne portait préjudice aux droits et aux obligations de la République de Corée découlant de cette Convention.

L'observateur permanent a en outre souligné que l'Assemblée générale des Nations Unies avait déclaré lors de sa troisième session et avait constamment réaffirmé par la suite que le Gouvernement de la République de Corée était le seul Gouvernement légitime en Corée.

Par la suite, par une communication reçue le 24 octobre 2002, le Gouvernement bulgare a informé le secrétaire général de ce qui suit : ...

Au moment de la signature par la République de Corée de ladite Convention, en 1971, le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie, dans une communication qu'il a adressée au secrétaire général à l'égard de ladite signature,... a indiqué que le Gouvernement considérait que ladite signature était nulle et non avenue étant donné que les autorités sud-coréennes ne peuvent en aucun cas s'exprimer au nom de la Corée.

Pour ces motifs, [le Gouvernement de la République de Bulgarie] déclare que le Gouvernement de la République de Bulgarie, après avoir réexaminé ladite déclaration, la retire par la présente communication.

5. La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 29 juillet 1987, avec une réserve. Par une communication reçue le 19 octobre 1990, le Gouvernement de la Tchécoslovaquie a notifié au secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite au moment de l'adhésion et qui était conçue comme suit : La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention et déclare qu'en vertu du principe de l'égalité souveraine des États, pour qu'un différend puisse être soumis à la Cour internationale de Justice ou à une procédure de conciliation, le consentement de toutes les parties au différend est requis dans chaque cas.

6. Le 18 février 1993, le Gouvernement belge a fait savoir au secrétaire général que son instrument d'adhésion à la Convention aurait dû être accompagné de la réserve susmentionnée. Étant donné qu'aucune des parties contractantes à la Convention n'a notifié d'objection au secrétaire général, que ce soit au moment même du dépôt ou au moment de la procédure considérée, dans un délai de 90 jours à compter de la date de sa diffusion (23 mars 1993), la réserve est considérée comme ayant été acceptée.

7. Par une note reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée au moment de l'adhésion à l'égard de la lettre

a) de l'article 66, qui se lit comme suit : La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par les dispositions de la lettre

a) de l'article 66 de la Convention, selon laquelle toute partie à un différend relatif à l'application ou à l'interprétation des articles 53 ou 64 peut, par une requête, le soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice, à moins que les parties ne décident d'un commun accord de soumettre le différend à l'arbitrage. Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie déclare que le consentement préalable de toutes les parties au différend est nécessaire pour que ledit différend puisse être soumis à la décision de la Cour internationale de Justice.

8. À cet égard, le secrétaire général a reçu, le 13 octobre 1998, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la communication suivante : Le Gouvernement du Royaume-Uni fait objection à la réserve formulée par le Costa Rica à l'égard de l'article 27 et déclare que les observations qu'il a faites en relation avec la réserve formulée par la République du Guatemala s'appliquent à la réserve en question. (Voir la note 10).

9. Le 20 avril 2001, le Gouvernement finlandais a informé le secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration faite à l'égard du paragraphe 2 de l'article 7 faite au moment de la ratification. La déclaration se lit comme suit : La Finlande déclare qu'elle considère qu'aucune des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention ne vise à modifier les dispositions de droit interne relatives à la compétence pour conclure des traités en vigueur dans un État contractant. En vertu de la Constitution finlandaise, c'est le président de la République qui est habilité à conclure des traités et c'est également lui qui décide de donner les pleins pouvoirs au chef du Gouvernement et au ministre des Affaires étrangères.

10. À cet égard, le secrétaire général a reçu de divers États les communications suivantes aux dates indiquées ci-après : Allemagne (21 septembre 1998) : Ces réserves portent presque exclusivement sur les dispositions générales de la Convention, et nombre d'entre elles ont un fondement solide dans le droit international coutumier.

Les réserves pourraient donc remettre en question des normes solidement fondées et universellement reconnues du droit international, en particulier en ce qui concerne les réserves relatives aux articles 27 et 28 de la Convention.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est également d'avis que l'on peut douter que les réserves en question soient compatibles avec l'esprit et les buts de la Convention.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se voit obligé de faire objection à ces réserves.

Ces objections n'empêchent pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Guatemala.

Belgique (30 septembre 1998) : "Les réserves formulées par le Guatemala se réfèrent essentiellement à des normes générales de [ladite Convention] dont beaucoup font partie du droit coutumier international.

Ces réserves pourraient remettre en question des normes bien établies et universellement acceptées.

Le Royaume de Belgique fait dès à présent objection à ces réserves.

Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de [ladite Convention] entre le Royaume de Belgique et le Guatemala." Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (13 octobre 1998) : Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord fait objection à la réserve formulée par la République du Guatemala relative à l'article 27 et fait observer que la règle de droit international coutumier énoncée dans cet article s'applique tant au droit constitutionnel qu'aux autres éléments du droit interne.

Le Gouvernement du Royaume-Uni fait également objection à la réserve formulée par la République du Guatemala relative à l'article 38, par laquelle la République du Guatemala s'efforce de donner une interprétation subjective à la règle de droit international coutumier énoncée dans cet article.

Le Gouvernement du Royaume-Uni souhaite rappeler sa déclaration du 5 juin 1987 (relative à l'adhésion de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à la Convention), dont les termes s'appliquent également à la réserve formulée par la République du Guatemala à l'égard de l'article 66 ainsi qu'à toute réserve similaire que tout autre État pourrait formuler.

11. Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve formulée au moment de l'adhésion à l'égard de l'article 66 de la Convention, réserve qui était conçue comme suit : La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et déclare que, pour soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice un différend relatif à l'application ou à l'interprétation des articles 53 ou 64, ou pour soumettre à l'examen d'une commission de conciliation un différend relatif à l'application ou à l'interprétation de tout article de la Partie V de la Convention, l'accord de toutes les parties au différend est requis et que les amiables compositeurs constituant la commission de conciliation doivent être désignés exclusivement d'un commun accord par les parties au différend.

12. Par une communication reçue le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au secrétaire général sa décision de retirer les réserves formulées au moment de l'adhésion, qui étaient conçues comme suit :

1. La République populaire mongole ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. La République populaire mongole déclare que le recours à la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue en cas de différend relatif à l'application ou à l'interprétation des articles 53 ou 64, de même que le recours à une commission de conciliation pour qu'elle examine un différend relatif à l'application ou à l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la Partie V de la Convention, est subordonné au consentement de toutes les parties au différend dans chaque cas, et que les amiables compositeurs constituant la commission de conciliation doivent être nommés d'un commun accord par les parties au différend.

2. La disposition énoncée à la lettre

b) de l'article 45 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui est contraire à la pratique internationale établie, n'entraîne pas d'obligations pour la République populaire mongole.

13. Le 14 novembre 2001, le secrétaire général a reçu la communication suivante du Gouvernement autrichien : L'Autriche a examiné la réserve formulée par le Gouvernement péruvien, au moment de sa ratification de la Convention de Vienne sur le droit des traités, à l'égard de l'application des articles 11, 12 et 25 de la Convention.

En l'absence d'autres précisions, le fait que le Pérou soumette l'application desdits articles à une réserve générale renvoyant au contenu de la législation nationale en vigueur suscite des doutes quant à l'adhésion du Pérou à l'objet et au but de la Convention.

Selon le droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves à un traité qui sont incompatibles avec l'objet et le but de celui-ci ne sont pas autorisées.

De l'avis de l'Autriche, la réserve en question est donc inadmissible dans la mesure où son application pourrait avoir une incidence négative sur le respect par le Pérou des obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, 12 et 25 de la Convention.

Pour ces raisons, l'Autriche fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement péruvien à la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur dans son intégralité entre le Pérou et l'Autriche, sans que le Pérou bénéficie de sa réserve.

À cet égard, le secrétaire général a reçu, le 21 janvier 2001, du Gouvernement péruvien la communication suivante : [Le Gouvernement péruvien se réfère à la communication faite par le Gouvernement autrichien relative à la réserve faite par le Pérou au moment de la ratification.] Ce document porte à la connaissance des États membres le texte d'une communication du Gouvernement autrichien, dans laquelle celui-ci fait part de son objection à la réserve exprimée par le Gouvernement péruvien le 14 septembre 2000 lorsqu'il a déposé son instrument de ratification de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Comme le sait [le secrétariat], le paragraphe 5 de l'article 20 de la Convention de Vienne stipule qu'"une réserve est réputée avoir été acceptée par un État si ce dernier n'a pas formulé d'objection à la réserve [ou] à l'expiration des 12 mois qui suivent la date à laquelle il en a reçu notification (.)".

La ratification de la Convention par le Pérou et la formulation de la réserve en question ont été notifiées aux États membres le 9 novembre 2000. Étant donné que le secrétariat a reçu la communication émanant du Gouvernement autrichien le 14 novembre 2001, et l'a diffusée aux États membres le 28 novembre de la même année, la Mission permanente du Pérou considère que le Gouvernement autrichien a tacitement accepté la réserve formulée par le Gouvernement péruvien, puisque le délai de 12 mois prévu au paragraphe 5 de l'article 20 de la Convention de Vienne s'est écoulé sans qu'aucune objection ait été formulée.

Le Gouvernement péruvien considère, par conséquent, que la communication du Gouvernement autrichien, en raison de sa présentation tardive, n'a aucun effet juridique.

14. Le 24 février 1998, le secrétaire général a reçu du Gouvernement guatémaltèque la communication suivante : Le Guatemala est partie à un différend territorial en raison de l'occupation illégale d'une partie de son territoire par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, auquel a succédé le Gouvernement du Belize. En conséquence, il est fondé au regard du droit international à revendiquer la rétrocession du territoire qui lui appartient pour des raisons historiques et juridiques.