Convention de Vienne sur le droit des traités · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 78
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 78.
Notifications et communications Sauf dans les cas où le traité ou la présente Convention en dispose autrement, une notification ou communication qui doit être faite par un État en vertu de la présente Convention :
a) doit être transmise, s'il n'y a pas de dépositaire, directement aux États auxquels elle est destinée ou, s'il y a un dépositaire, à ce dernier ;
b) n'est considérée comme ayant été faite par l'État en question qu'à partir de sa réception par l'État auquel elle a été transmise ou, le cas échéant, par le dépositaire ;
c) si elle a été transmise à un dépositaire, n'est considérée comme ayant été reçue par l'État auquel elle était destinée qu'à partir du moment où cet État a reçu du dépositaire l'information prévue à la lettre
e) du paragraphe 1 de l'article 77.
Art. 78 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1969-05-23/viena-dret-tractats-1969/art-78
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