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Convention internationale

Fórmula de signatura

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. Vienne, 23 mai 1969 Annexe

1. Le Secrétaire général des Nations Unies dresse et tient une liste de conciliateurs composée de juristes qualifiés. À cette fin, tout État membre de l'Organisation des Nations Unies ou partie à la présente Convention est invité à désigner deux conciliateurs ; les noms des personnes ainsi désignées composeront la liste. La désignation des conciliateurs, y compris ceux qui sont désignés pour remplir une vacance fortuite, est faite pour une période de cinq ans renouvelable. À l'expiration de la période pour laquelle ils auront été désignés, les conciliateurs continueront à exercer les fonctions pour lesquelles ils auront été choisis conformément au paragraphe suivant.

2. Lorsqu'une demande a été soumise au Secrétaire général conformément à l'article 66, celui-ci doit porter le différend devant une commission de conciliation composée comme suit : L'État ou les États constituant une des parties au différend doivent nommer :

a) un conciliateur de la nationalité de cet État ou de l'un de ces États, choisi ou non sur la liste visée au paragraphe 1 ; et

b) un conciliateur n'ayant pas la nationalité de cet État ni de l'un de ces États, choisi sur la liste. L'État ou les États constituant l'autre partie au différend doivent nommer deux conciliateurs de la même manière. Les quatre conciliateurs choisis par les parties doivent être nommés dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle le Secrétaire général a reçu la demande. Les quatre conciliateurs, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle a eu lieu la dernière de leurs nominations, doivent nommer un cinquième conciliateur, choisi sur la liste, qui sera président. Si la nomination du président ou de l'un quelconque des autres conciliateurs n'est pas intervenue dans le délai prescrit ci-dessus à cet effet, elle doit être faite par le Secrétaire général dans les soixante jours qui suivent l'expiration de ce délai. Le Secrétaire général peut désigner comme président soit l'une des personnes inscrites sur la liste, soit un des membres de la Commission du droit international. L'un quelconque des délais dans lesquels les nominations doivent être faites peut être prorogé par accord des parties au différend. Toute vacance doit être remplie de la façon prescrite pour la nomination initiale.

3. La Commission de conciliation fixe elle-même sa procédure. La Commission, avec le consentement préalable des parties au différend, peut inviter toute partie au traité à lui soumettre ses vues oralement ou par écrit. Les décisions et les recommandations de la Commission sont adoptées à la majorité des voix de ses cinq membres.

4. La Commission peut signaler à l'attention des parties au différend toute mesure susceptible de faciliter une solution amiable.

5. La Commission entend les parties, examine les prétentions et les objections et fait des propositions aux parties en vue de les aider à parvenir à une solution amiable du différend.

6. La Commission présente son rapport dans les douze mois qui suivent la date de sa constitution. Le rapport est déposé entre les mains du Secrétaire général et doit être transmis aux parties au différend. Le rapport de la Commission, y compris toutes conclusions y figurant quant aux faits ou aux questions de droit, ne lie pas les parties et n'a d'autre caractère que celui de l'énoncé de recommandations soumises à l'examen des parties en vue de faciliter une solution amiable du différend.

7. Le Secrétaire général fournit à la Commission l'assistance et les facilités dont elle peut avoir besoin.

Les dépenses de la Commission sont supportées par l'Organisation des Nations Unies.

Situation de la Convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969 Entrée en vigueur : 27 janvier 1980, conformément au paragraphe 1 de l'article 84 Statut : au 7 octobre 2003, 45 États signataires et 96 États parties Participant Signature Ratification, adhésion (a), Succession (d) Afghanistan 23 mai 1969 Albanie 27 juin 2001 a Allemagne¹ 30 avril 1970 21 juillet 1987 Algérie 8 novembre 1988 a Ex-République yougoslave de Macédoine² 8 juillet 1999 d Arabie saoudite 14 avril 2003 a Argentine 23 mai 1969 5 décembre 1972 Australie 13 juin 1974 a Autriche 30 avril 1979 a Barbade 23 mai 1969 24 juin 1971 Belgique 1 septembre 1992 a Biélorussie 1 mai 1986 a Bolivie 23 mai 1969 Bosnie-Herzégovine² 1 septembre 1993 d Brésil 23 mai 1969 Bulgarie 21 avril 1987 a Cambodge 23 mai 1969 Cameroun 23 octobre 1991 a Canada 14 octobre 1970 a Colombie 23 mai 1969 10 avril 1985 Congo 23 mai 1969 12 avril 1982 Côte d'Ivoire 23 juillet 1969 Costa Rica 23 mai 1969 22 novembre 1996 Croatie² 12 octobre 1992 d Cuba 9 septembre 1998 a Danemark 18 avril 1970 1 juin 1976 Égypte 11 février 1982 a El Salvador 16 février 1970 Équateur 23 mai 1969 Slovaquie 5 28 mai 1993 d Slovénie² 6 juillet 1992 d Espagne 16 mai 1972 a États-Unis d'Amérique 24 avril 1970 Estonie 21 octobre 1991 a Éthiopie 30 avril 1970 Fédération de Russie 29 avril 1986 a Philippines 23 mai 1969 15 novembre 1972 Finlande 23 mai 1969 19 août 1977 Géorgie 8 juin 1995 a Ghana 23 mai 1969 Grèce 30 octobre 1974 a Guatemala 23 mai 1969 21 juillet 1997 Guyana 23 mai 1969 Haïti 25 août 1980 a Honduras 23 mai 1969 20 septembre 1979 Hongrie 19 juin 1987 a Îles Salomon 9 août 1989 a Iran, République islamique d' 23 mai 1969 Italie 22 avril 1970 25 juillet 1974 Jamaïque 23 mai 1969 28 juillet 1970 Japon 2 juillet 1981 a Kazakhstan 5 janvier 1994 a Kenya 23 mai 1969 Kirghizistan 11 mai 1999 a Koweït 11 novembre 1975 a Lesotho 3 mars 1972 a Lettonie 4 mai 1993 a Libéria 23 mai 1969 29 août 1985 Liechtenstein 8 février 1990 a Lituanie 15 janvier 1992 a Luxembourg 4 septembre 1969 23 mai 2003 Madagascar 23 mai 1969 Malaisie 27 juillet 1994 a Malawi 23 août 1983 a Mali 31 août 1998 a Maroc 23 mai 1969 26 septembre 1972 Maurice 18 janvier 1973 a Mexique 23 mai 1969 25 septembre 1974 Mozambique 8 mai 2001 a Mongolie 16 mai 1988 a Myanmar 16 septembre 1998 a Nauru 5 mai 1978 a Népal 23 mai 1969 Niger 27 octobre 1971 a Nigéria 23 mai 1969 31 juillet 1969 Nouvelle-Zélande 29 avril 1970 4 août 1971 Oman 18 octobre 1990 a Pays-Bas 9 avril 1985 a Pakistan 29 avril 1970 Panama 28 juillet 1980 a Paraguay 3 février 1972 a Pérou 23 mai 1969 14 septembre 2000 Pologne 2 juillet 1990 a Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 20 avril 1970 25 juin 1971 République arabe syrienne 2 octobre 1970 a République centrafricaine 10 décembre 1971 a République de Corée 4 27 novembre 1969 27 avril 1977 République de Moldavie 26 janvier 1993 a République démocratique du Congo 25 juillet 1997 a République démocratique populaire lao 31 mars 1998 a République tchèque 5 22 février 1993 d République-Unie de Tanzanie 12 avril 1976 a Rwanda 3 janvier 1980 a Saint-Vincent-et-les Grenadines 27 avril 1999 a Saint-Siège 30 septembre 1969 25 février 1977 Sénégal 11 avril 1986 a Serbie-et-Monténégro² 12 mars 2001 d Soudan 23 mai 1969 18 avril 1990 Suède 23 avril 1970 4 février 1975 Suisse 7 mai 1990 a Suriname 31 janvier 1991 a Tadjikistan 6 mai 1996 a Togo 28 décembre 1979 a Trinité-et-Tobago 23 mai 1969 Tunisie 23 juin 1971 a Turkménistan 4 janvier 1996 a Ukraine 14 mai 1986 a Uruguay 23 mai 1969 5 mars 1982 Ouzbékistan 12 juillet 1995 a Viet Nam 10 octobre 2001 a Chili 23 mai 1969 9 avril 1981 Chine³ 3 septembre 1997 a Chypre 28 décembre 1976 a Zambie 23 mai 1969 Déclarations et réserves (La date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession, sauf indication contraire.

Pour les objections, voir ci-après.) Afghanistan Lors de la signature : L'Afghanistan interprète l'article 62 (Changement fondamental de circonstances) de la manière suivante : La lettre a du paragraphe 2 ne s'applique pas aux traités inégaux ou illégaux ni à tout autre traité contraire au principe de l'autodétermination.

Cette interprétation est celle qui a été défendue par l'expert consultant dans sa déclaration du 11 mai 1968 devant la Commission plénière et dans la communication du 14 mai 1969 (A/CONF.39/L.40) adressée à la Conférence.

Allemagne1 Lors de la signature : En ratifiant la Convention de Vienne sur le droit des traités, la République fédérale d'Allemagne se réserve le droit de faire connaître sa position sur les déclarations faites par d'autres États en adhérant à la Convention, et de formuler des réserves à l'égard de certaines dispositions de ladite Convention.

Lors de la ratification : ...

2. La République fédérale d'Allemagne part du principe que l'article 66

b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités ne sera pas invoqué pour exclure la juridiction de la Cour internationale de Justice à laquelle sont soumis des États non membres de ladite Convention.

3. La République fédérale d'Allemagne entend par l'expression « mesures prises conformément à la Charte des Nations Unies », mentionnée à l'article 75 de la Convention, les décisions futures adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies en application des dispositions du chapitre VII de la Charte relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Algérie Déclaration : « L'adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la présente Convention ne signifie en aucune façon la reconnaissance d'Israël. Cette adhésion ne peut être interprétée en ce sens qu'elle doit conduire à l'établissement de relations de quelque nature que ce soit avec Israël. » Réserve : « Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire considère que la compétence de la Cour internationale de Justice ne peut s'exercer, à la demande d'une seule partie, à l'égard d'un différend tel que celui visé à l'article 66, lettre a. Il déclare que l'accord préalable de toutes les parties en cause est nécessaire dans chaque cas pour qu'un différend soit soumis à ladite Cour. » Arabie saoudite Réserve : .tout en formulant la réserve suivante relative à l'article 66 : l'accord préalable des deux pays concernés est nécessaire pour recourir à un jugement ou à un arbitrage. Argentine

a) La République argentine considère que la règle énoncée à l'article 45.b) ne lui est pas applicable, puisqu'elle prévoit la renonciation préalable à certains droits.

b) La République argentine n'admet pas qu'un changement fondamental de circonstances, survenu par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion du traité, et qui n'a pas été envisagé par les parties, puisse être invoqué comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s'en retirer ; en outre, elle fait objection aux réserves formulées par l'Afghanistan, le Maroc et la Syrie à l'égard du paragraphe 2.a, de l'article 62 et à toute réserve de même teneur qui pourrait être formulée à l'avenir à l'égard de l'article 62. L'application de la présente Convention aux territoires dont la souveraineté fait l'objet d'un litige entre deux ou plusieurs États, qu'ils soient ou non parties à la Convention, ne peut être considérée comme impliquant une modification, une renonciation ou un abandon de la position soutenue jusqu'à présent par chacun d'eux. Belgique6 21 juin 1993 Réserve : L'État belge ne sera pas lié par les articles 53 et 64 de la Convention à l'égard de toute partie qui, formulant une réserve à l'égard de l'article 66, lettre a), récuserait la procédure de règlement fixée par cet article. Biélorussie [Mêmes réserves et déclaration, identiques en substance, mutatis mutandis, que celles formulées par la Fédération russe.] Bolivie

1. Les défauts de la Convention de Vienne sur le droit des traités retardent la réalisation des aspirations de l'humanité.

2. Néanmoins, les normes établies par la Convention représentent une avancée significative fondée sur les principes de la justice internationale que la Bolivie a traditionnellement défendus. Bulgarie7 Déclaration : La République populaire de Bulgarie estime nécessaire de souligner que les articles 81 et 83 de la Convention, qui mettent un certain nombre d'États dans l'impossibilité d'y accéder, ont un caractère indûment restrictif. Les dispositions de ce type sont incompatibles avec la nature de la Convention, qui est de caractère universel et doit être ouverte à la signature de tous les États. Canada En adhérant à la Convention de Vienne sur le droit des traités, le Gouvernement du Canada entend que rien dans l'article 66 ne vise à exclure la juridiction de la Cour internationale de Justice, dans les cas où ladite juridiction existe en vertu des dispositions de tout traité en vigueur liant les parties quant au règlement des différends. En ce qui concerne les États parties à la Convention de Vienne qui acceptent comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement du Canada déclare qu'il ne considère pas que les dispositions de l'article 66 de la Convention de Vienne établissent « un autre mode de règlement pacifique », au sens du paragraphe 2

a) de la déclaration que le Gouvernement canadien a remise au Secrétaire général des Nations Unies le 7 avril 1970 acceptant comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice. Colombie Réserve : En ce qui concerne l'article 25, la Colombie formule la réserve suivante : la Constitution politique de ce pays n'admet pas l'entrée en vigueur provisoire des traités. En effet, il appartient au Congrès national d'approuver ou de dénoncer les traités et conventions conclus par le Gouvernement avec d'autres États ou avec des sujets de droit international. Costa Rica8 Réserves et déclarations faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

1. En ce qui concerne les articles 11 et 12, la délégation du Costa Rica formule la réserve suivante : le système juridique constitutionnel de ce pays n'autorise aucune forme de consentement qui ne soit soumise à ratification par l'Assemblée législative.

2. En ce qui concerne l'article 25, la délégation du Costa Rica formule la réserve suivante : la Constitution politique de ce pays ne permet pas non plus l'application provisoire des traités.

3. La délégation du Costa Rica interprète l'article 27 comme se référant aux normes de rang inférieur et non aux dispositions de la Constitution politique.

4. La délégation du Costa Rica interprète l'article 38 de la manière suivante : aucune règle coutumière ne prévaut sur une quelconque norme du Système interaméricain, à l'égard duquel la présente Convention a, de l'avis du Costa Rica, un caractère supplétif.

Cuba Réserve : Le Gouvernement de la République de Cuba formule une réserve expresse à l'égard de la procédure établie à l'article 66 de la Convention, car il considère qu'il convient de régler tout différend par l'un des modes adoptés d'un commun accord par les parties ; par conséquent, la République de Cuba ne peut accepter des solutions permettant à l'une des parties de soumettre le différend à une procédure de règlement judiciaire, d'arbitrage ou de conciliation sans le consentement de l'autre.

Déclaration : Le Gouvernement de la République de Cuba déclare que [ladite Convention] a, pour l'essentiel, codifié et systématisé les normes établies par la coutume et d'autres sources du droit international en ce qui concerne la conclusion, la signature, la ratification, l'entrée en vigueur, la dénonciation et d'autres stipulations relatives aux traités internationaux et, par conséquent, que ces dispositions, dès lors qu'elles tirent leur caractère obligatoire de sources universellement reconnues du droit international en ce qui concerne en particulier la nullité, l'extinction et la suspension de l'application des traités, sont applicables à tout traité antérieur à la Convention et plus généralement aux traités, pactes ou concessions conclus dans des conditions d'inégalité ou qui méconnaissent ou diminuent sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Danemark « Le Danemark ne se considère pas lié par les dispositions de la Partie V de la Convention, selon lesquelles les procédures de règlement établies à l'article 66 ne sont pas applicables lorsqu'il existe des réserves formulées par d'autres pays, et ce à l'égard de tout pays qui formule, en tout ou en partie, une réserve sur les dispositions de l'article 66 de la Convention relatives au règlement obligatoire de certains différends. » Équateur Lors de la signature : En signant la présente Convention, l'Équateur n'a pas jugé nécessaire de formuler une quelconque réserve à l'égard de l'article 4 de la Convention parce qu'il entend que les normes auxquelles se réfère la première partie dudit article incluent le principe du règlement pacifique des différends énoncé au paragraphe 3 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, et qui, en tant que jus cogens, est applicable universellement et obligatoirement.

En outre, l'Équateur considère également que la première partie de l'article 4 s'applique aux traités déjà existants.

Ainsi, l'Équateur considère que ledit article 4 incorpore le principe incontestable selon lequel, dans les cas où la Convention codifie des normes de lex lata, celles-ci, en tant que normes préexistantes, peuvent être invoquées et appliquées aux traités signés avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui est l'instrument qui codifie lesdites normes.

Slovaquie5 Finlande9 La Finlande déclare également que, s'agissant de sa relation avec tout État qui a formulé ou formulera une réserve tendant à ne pas être lié par l'une quelconque ou par l'ensemble des dispositions de l'article 66, elle ne se considère liée ni par ces dispositions de procédure ni par les dispositions de fond de la Partie V de la Convention auxquelles les procédures prévues à l'article 66 ne sont pas applicables en conséquence de ladite réserve.

Guatemala10 Lors de la signature : Réserves :

1. Le Guatemala ne peut accepter aucune disposition de la présente Convention susceptible de porter préjudice à ses droits et à sa revendication sur le territoire du Belize.

2. Le Guatemala n'appliquera pas les dispositions des articles 11, 12, 25 et 66 dans la mesure où elles contreviennent aux principes consacrés dans la Constitution de la République.

3. Le Guatemala appliquera les dispositions de l'article 38 uniquement dans les cas où il considère que cela est compatible avec l'intérêt national. Lors de la ratification : Réserves :

a) La République du Guatemala confirme officiellement les réserves I et III qu'elle a formulées lors de la signature de ladite Convention ; c'est-à-dire, d'une part, le Guatemala n'accepte aucune disposition de la Convention qui soit susceptible de porter préjudice à ses droits et revendications sur le territoire du Belize, et d'autre part, le Guatemala n'appliquera la disposition énoncée à l'article 38 de ladite Convention que dans le cas où il considère l'application conforme à l'intérêt national.

b) En ce qui concerne la réserve II, formulée au même moment, selon laquelle la République du Guatemala n'appliquera pas les articles 11, 12, 25 et 66 de ladite Convention parce qu'ils sont contraires à sa Constitution, le Guatemala déclare : b.i) Qu'il confirme cette réserve aux articles 25 et 66 de la Convention parce que l'un et l'autre sont incompatibles avec les dispositions de sa Constitution politique en vigueur. b.ii) Qu'il confirme également la réserve aux articles 11 et 12 de la Convention. Le consentement du Guatemala à être lié par un traité est subordonné à l'accomplissement des formalités prévues par sa Constitution politique. Pour le Guatemala, la signature ou le paraphe d'un traité par son représentant doit toujours s'entendre comme faite ad referendum, c'est-à-dire subordonnée à la confirmation de la part de son Gouvernement.

c) Le Guatemala formule une réserve à l'article 27 de la Convention dans la mesure où cet article se réfère aux lois du Guatemala et non aux dispositions de sa Constitution politique qui ont un rang supérieur à toute loi ou tout traité. Hongrie11 Koweït La participation du Koweït à la présente Convention ne signifie en aucune façon que le Gouvernement de l'État du Koweït reconnaît Israël, ni qu'aucune autre relation conventionnelle sera établie entre l'État du Koweït et Israël. Maroc Lors de la signature (confirmée lors de la ratification) :

1. Le Maroc interprète le paragraphe 2.a) de l'article 62 (changement fondamental de circonstances) comme n'étant pas applicable aux traités illicites ou inégaux, ou à tout traité contraire au principe de l'autodétermination. Le point de vue du Maroc sur le paragraphe 2.a) a été défendu par l'expert consultant dans son intervention du 11 mai 1968 devant la Commission plénière et du 14 mai 1969 devant la Conférence plénière (A/CONF.39/L.40).

2. Il est entendu que la signature par le Maroc de la présente Convention ne signifie en aucune façon la reconnaissance d'Israël. En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre le Maroc et Israël. Mongolie12 Déclarations :

1. La République populaire mongole déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder ses intérêts en cas d'inobservation par d'autres États des dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

2. La République populaire mongole estime qu'il convient de souligner le caractère discriminatoire des articles 81 et 83 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et déclare que la Convention devrait être ouverte à l'adhésion de tous les États. Oman Déclaration : Selon l'interprétation du Gouvernement du Sultanat d'Oman, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 65 de ladite Convention ne s'appliquent pas aux traités contraires au droit à l'autodétermination. Pays-Bas Déclaration : Le Royaume des Pays-Bas ne considère pas que les dispositions de la lettre

b) de l'article 66 de la Convention proposent « un autre moyen de règlement pacifique » au sens de la Déclaration que le Royaume des Pays-Bas a déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 1er août 1956 et par laquelle il a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. Pérou13 Réserve : Le Gouvernement du Pérou entend que l'application des articles 11, 12 et 25 de la présente Convention est subordonnée au processus de signature, d'approbation, de ratification et d'entrée en vigueur des traités ou d'adhésion aux traités prévu par son régime constitutionnel. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord14 Lors de la signature : En signant la Convention de Vienne sur le droit des traités, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare qu'il considère qu'aucune disposition de l'article 66 de ladite Convention n'a pour objet d'exclure la juridiction de la Cour internationale de Justice dans les cas où ladite juridiction découle des dispositions en vigueur obligatoires entre les parties, relatives au règlement des différends. En particulier, à l'égard des États parties à la Convention de Vienne qui acceptent comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il ne considère pas que les dispositions de la lettre

b) de l'article 66 de la Convention de Vienne établissent « d'autres méthodes de règlement pacifique » au sens du point (i).a) de la déclaration déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies le 1er janvier 1969 selon laquelle le Gouvernement du Royaume-Uni acceptait comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice. Le Gouvernement du Royaume-Uni, réservant pour le moment sa position à l'égard d'autres déclarations et réserves faites par divers États lors de leur signature de la Convention, juge nécessaire de déclarer que le Royaume-Uni ne reconnaît au Guatemala ni le droit ni aucune prétention légitime de revendication à l'égard du territoire du Honduras britannique. Lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume-Uni considère qu'aucune disposition de l'article 66 de la Convention n'ait pour objet d'exclure la juridiction de la Cour internationale de Justice dans les cas où ladite juridiction découle des dispositions en vigueur obligatoires entre les parties, relatives au règlement des différends. En particulier, à l'égard des États parties à la Convention de Vienne qui acceptent comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice, le Royaume-Uni ne considère pas que les dispositions de la lettre

b) de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités établissent « d'autres méthodes de règlement pacifique » au sens du point (i).a) de la déclaration que le Gouvernement du Royaume-Uni déposait auprès du Secrétaire général des Nations Unies le 1er janvier 1969. République tchèque5 République-Unie de Tanzanie Aucun État qui formule une réserve à l'une quelconque des dispositions de la Partie V ou à l'ensemble de cette Partie ne pourra invoquer l'article 66 de la Convention à l'égard de la République-Unie de Tanzanie.

République arabe syrienne A) L'acceptation de la présente Convention par la République arabe syrienne et la ratification de son Gouvernement n'impliquent en aucune façon la reconnaissance d'Israël et ne peuvent avoir pour résultat l'établissement d'aucune sorte de contact avec Israël fondé sur les dispositions de la Convention.

B) La République arabe syrienne considère que l'article 81 de la Convention n'est pas conforme aux objets et aux buts de la Convention dès lors qu'il ne permet pas à tous les États, sans discrimination ni distinction, d'y devenir parties.

C) Le Gouvernement de la République arabe syrienne n'accepte en aucun cas la non-applicabilité du principe d'un changement fondamental de circonstances figurant à l'article 62, paragraphe 2.a) en ce qui concerne les traités établissant des frontières, car il la considère comme une violation flagrante d'une norme impérative qui fait partie du droit international général et qui prévoit le droit des peuples à l'autodétermination.

D) Le Gouvernement de la République arabe syrienne interprète les dispositions de l'article 52 de la manière suivante : L'expression « la menace ou l'emploi de la force » utilisée dans cet article s'applique également à l'emploi de la contrainte économique, politique, militaire et psychologique et à toute forme de contrainte qui force un État à conclure un traité contre son désir ou son intérêt.

E) L'adhésion de la République arabe syrienne à la présente Convention et la ratification de la part de son Gouvernement ne s'appliquent pas à l'Annexe de la Convention, relative à la conciliation obligatoire.

Fédération de Russie Réserves : L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et déclare que, pour qu'un différend, quel qu'il soit, entre les parties contractantes relatif à l'application ou à l'interprétation des articles 53 ou 64 soit soumis à la décision de la Cour internationale de Justice ou pour qu'un différend, quel qu'il soit, relatif à l'application ou à l'interprétation de tout autre article de la Partie V de la Convention soit soumis à l'examen d'une commission de conciliation, il faut, dans chaque cas, que toutes les parties au différend donnent leur accord en ce sens, et déclare, en outre, que seuls les médiateurs désignés d'un commun accord par les parties aux différends pourront participer à la commission de conciliation.

L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 3 de l'article 20 ni par celles de la lettre

b) de l'article 45 de la Convention de Vienne sur le droit des traités dans la mesure où lesdites dispositions sont contraires à la pratique internationale. Déclaration : L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'elle jugera utiles pour défendre ses intérêts dans le cas où un autre État ne respecterait pas les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Tunisie « Le différend visé à l'article 66.a) exige l'accord de toutes les parties au différend pour être soumis à la Cour internationale de Justice. » Ukraine [Mêmes réserves et déclarations, identiques en substance, mutatis mutandis, que celles formulées par l'Union des Républiques socialistes soviétiques.] Viet Nam Réserve : En adhérant à la Convention, la République socialiste du Viet Nam formule une réserve à l'article 66 de ladite Convention. Chili La République du Chili déclare qu'elle adhère au principe général de l'immutabilité des traités, sans préjudice du droit pour les États de stipuler, concrètement, des règles qui modifient ce principe, et formule pour ce motif une réserve aux dispositions énoncées aux paragraphes 1 et 3 de l'article 62 de la Convention, qu'elle considère, à son avis, inapplicables. Chine Réserve :

1. La République populaire de Chine formule sa réserve à l'article 66 de ladite Convention. Déclaration :

2. La signature de ladite Convention apposée par les autorités qui représentaient Taïwan le 27 avril 1970 en usurpant le nom de la « Chine » est illégale et dépourvue de tout effet. Objections (La date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession, sauf indication contraire.) Algérie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, fidèle au principe de l'intangibilité des frontières héritées au moment de l'indépendance, formule une objection à la réserve émise par le Royaume du Maroc à l'égard du paragraphe 2

a) de l'article 62 de la Convention. Allemagne3 La République fédérale d'Allemagne rejette les réserves émises par la Tunisie, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la République démocratique allemande à l'égard de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, réserves qu'elle juge incompatibles avec l'objet et le but de ladite Convention. Elle rappelle à ce sujet que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, comme il l'a déjà souligné en un certain nombre d'autres occasions, considère les articles 53 et 64 comme étant indissolublement liés à l'article 66 a). Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a également formulé des objections identiques, mutatis mutandis, à l'égard des réserves formulées par d'autres États, telles qu'indiquées ci-après :

i) 27 janvier 1988 : à l'égard des réserves faites par la Bulgarie, la République populaire hongroise et la République socialiste tchécoslovaque ; ii) 21 septembre 1988 : à l'égard de la réserve formulée par la Mongolie ; iii) 30 janvier 1989 : à l'égard de la réserve formulée par l'Algérie. 12 juin 2002 À l'égard de la réserve formulée par le Viet Nam lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la réserve à l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités formulée par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam lors de son adhésion à la Convention.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que la procédure de règlement des différends envisagée à l'article 66 est indissociable des dispositions contenues dans la Partie V de la Convention et constituait de fait la base sur laquelle la Conférence de Vienne avait accepté des éléments de la Partie V. La procédure de règlement des différends envisagée à l'article 66 fait donc partie intégrante de la Convention.

Ainsi, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que la réserve qui exclut la procédure de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation applicable en cas de différend fait douter de la volonté de la République socialiste du Viet Nam de respecter pleinement l'objet et le but de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République socialiste du Viet Nam.

Autriche 16 septembre 1998 Eu égard aux réserves faites par le Guatemala lors de la ratification : L'Autriche est d'avis que les réserves du Guatemala portent presque exclusivement sur des règles générales de [ladite Convention] dont beaucoup ont un fondement solide dans le droit international coutumier.

Les réserves pourraient remettre en cause des règles bien établies et universellement acceptées.

L'Autriche estime que l'on peut avoir des doutes quant à la compatibilité de ces réserves avec l'objet et le but de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

L'Autriche fait donc objection à ces réserves.

Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de [ladite Convention] entre l'Autriche et le Guatemala.

Canada 22 octobre 1971 Le Canada ne se considère pas lié par des relations conventionnelles avec la République arabe syrienne en ce qui concerne les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités auxquelles est applicable la procédure obligatoire de conciliation établie à l'Annexe de ladite Convention.

Danemark 16 septembre 1998 Eu égard aux réserves faites par le Guatemala lors de la ratification : Ces réserves portent sur des règles générales de [ladite Convention] dont beaucoup ont un fondement solide dans le droit international coutumier.

Ces réserves, si elles étaient acceptées, pourraient remettre en cause des règles bien établies et universellement acceptées.

Le Gouvernement danois est d'avis que ces réserves ne sont pas compatibles avec l'objet et le but de [ladite Convention].

Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé d'être liés soient respectés par toutes les parties quant à leur objet et à leur but et que les États soient disposés à procéder à toute modification législative nécessaire à l'exécution de leurs obligations conventionnelles.

Le Gouvernement danois fait donc objection aux réserves [...] que le Gouvernement guatémaltèque a formulées à l'égard de [ladite Convention].

Cette objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de [ladite Convention] entre le Guatemala et le Danemark, traité qui entrera donc en vigueur entre les deux États sans que le Guatemala puisse invoquer les réserves qu'il a formulées.

Égypte La République arabe d'Égypte ne se considère pas liée par la Partie V de la Convention à l'égard des États qui ont formulé des réserves sur les procédures obligatoires de règlement judiciaire et d'arbitrage figurant à l'article 66 de la Convention et à l'Annexe de la Convention, et rejette, en même temps, les réserves relatives aux dispositions de la Partie V de la Convention.

États-Unis d'Amérique 26 mai 1971 Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique fait objection à la réserve E formulée dans l'instrument d'adhésion de la Syrie : Le Gouvernement des États-Unis considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et sape le principe du règlement impartial des différends relatifs à la nullité, à l'extinction et à la suspension de l'application des traités, qui a fait l'objet d'amples négociations à la Conférence de Vienne.

Le Gouvernement des États-Unis a l'intention, au moment où il deviendra partie à la Convention de Vienne sur le droit des traités, de réaffirmer son objection à ladite réserve et de rejeter toute relation conventionnelle avec la République arabe syrienne découlant des dispositions de la Partie V de la Convention à l'égard desquelles la Syrie a rejeté les procédures de conciliation obligatoire établies à l'Annexe de la Convention.

Le Gouvernement des États-Unis exprime également sa préoccupation au sujet de la réserve C par laquelle la République arabe syrienne déclare qu'elle n'accepte pas la non-applicabilité du principe d'un changement fondamental de circonstances en ce qui concerne les traités établissant des frontières énoncés à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 62 et de la réserve D relative à l'interprétation que la Syrie donne à l'expression « la menace ou l'emploi de la force » figurant à l'article 52. Toutefois, compte tenu de l'intention du Gouvernement des États-Unis de rejeter toute relation conventionnelle avec la République arabe syrienne, découlant des dispositions de la Partie V, auxquelles se réfèrent les réserves C et D, il ne juge pas nécessaire à ce stade de faire formellement objection à ces réserves.

Le Gouvernement des États-Unis considère que l'absence de relations conventionnelles entre les États-Unis d'Amérique son pays et la République arabe syrienne, quant à certaines dispositions de la Section V, ne fait en aucune manière obstacle à l'obligation de cette dernière de s'acquitter de toute obligation établie dans les dispositions auxquelles elle est soumise en vertu du droit international, indépendamment de la Convention de Vienne sur le droit des traités. 29 septembre 1972 Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique fait objection à la réserve formulée par la Tunisie à la lettre

a) de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités relative à un différend concernant l'interprétation ou l'application des articles 53 ou

64. Le droit dont dispose une partie d'invoquer les dispositions des articles 53 ou 64 est indissociablement lié aux dispositions de l'article 42 relatives à la contestation de la validité d'un traité et à la lettre a de l'article 66, relatif au droit de toute partie de soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation des articles 53 ou

64. En conséquence, le Gouvernement des États-Unis a l'intention de réaffirmer, au moment où il deviendra partie à la Convention, son objection à la réserve formulée par la Tunisie et de déclarer qu'il ne considérera pas que les articles 53 ou 64 de la Convention soient en vigueur entre les États-Unis d'Amérique et la Tunisie. Finlande 16 septembre 1998 En ce qui concerne les réserves faites par le Guatemala lors de la ratification : Ces réserves, constituées de renvois de caractère général à la loi nationale et qui ne précisent pas clairement dans quelle mesure il est dérogé aux dispositions de la Convention, peuvent faire naître de sérieux doutes quant à l'engagement de l'État auteur de la réserve à l'égard de l'objet et du but de la Convention et contribuer à saper les bases du droit international conventionnel. En outre, le Gouvernement finlandais considère la réserve relative à l'article 27 de la Convention comme particulièrement critiquable car cette disposition est une règle bien établie du droit international coutumier. Le Gouvernement finlandais rappelle que, selon l'article 19

c) de [ladite Convention], aucune réserve ne doit être incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves formulées par le Gouvernement guatémaltèque à l'égard de ladite Convention. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Guatemala et la Finlande. La Convention entrera donc en vigueur entre les deux États sans que le Guatemala puisse invoquer les réserves qu'il a formulées. Israël 16 mars 1970 Le Gouvernement d'Israël a pris note du caractère politique du paragraphe 2 de la déclaration faite par le Gouvernement du Maroc... De l'avis du Gouvernement d'Israël, cette Convention n'est pas le cadre approprié pour faire donc des déclarations politiques de cette nature. De plus, cette déclaration ne peut en aucun cas affecter les obligations qu'imposent au Maroc le droit international général ou les traités particuliers. Quant au fond de la question, le Gouvernement d'Israël adoptera à l'égard du Gouvernement du Maroc une attitude de complète réciprocité. 16 novembre 1970 [Déclaration identique en substance à la précédente à l'égard de la déclaration formulée par la République arabe syrienne] Japon

1. Le Gouvernement du Japon fait objection à la réserve visant à exclure l'application, totale ou partielle, des dispositions de l'article 66 et de l'Annexe, relatives aux procédures obligatoires de règlement des différends, et considère que le Japon n'a pas de relations conventionnelles avec un État qui a formulé ou a l'intention de formuler une telle réserve quant aux dispositions de la Partie V de la Convention auxquelles les procédures obligatoires mentionnées ne s'appliqueraient pas en vertu de la réserve. En conséquence, les relations conventionnelles entre le Japon et la République arabe syrienne ne comprendront pas les dispositions de la Partie V de la Convention auxquelles s'applique la procédure de conciliation indiquée à l'Annexe, et les relations conventionnelles entre le Japon et la Tunisie ne comprendront pas les articles 53 et 64 de la Convention.

2. Le Gouvernement du Japon n'accepte pas l'interprétation de l'article 52 avancée par le Gouvernement de la République arabe syrienne, étant donné que cette interprétation ne reflète pas correctement les conclusions de la Conférence de Vienne sur la contrainte. 3 avril 1987 [Compte tenu de la déclaration faite lors de l'adhésion] le Gouvernement japonais fait objection aux réserves formulées par les Gouvernements de la République démocratique d'Allemagne et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatives aux dispositions de l'article 66 et de l'Annexe, et réaffirme la position du Japon selon laquelle ce pays n'aura pas de relations conventionnelles avec les États susmentionnés en ce qui concerne les dispositions de la Partie V de la Convention.

2. Le Gouvernement japonais fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relative au paragraphe 3 de l'article 20.

3. Le Gouvernement japonais fait objection aux déclarations des Gouvernements de la République démocratique allemande et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques qui se réservent le droit de prendre toutes les mesures qu'ils souhaitent pour sauvegarder leurs intérêts en cas d'inobservation des dispositions de la Convention par d'autres États.

Nouvelle-Zélande 14 octobre 1971 Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la Syrie à la procédure de conciliation obligatoire établie à l'Annexe de la Convention de Vienne sur le droit des traités et n'accepte pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la Nouvelle-Zélande et la Syrie. 10 août 1972 Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la Tunisie à l'article 66.a) de la Convention et considère que la Nouvelle-Zélande n'entretient pas de relations conventionnelles avec la Tunisie en ce qui concerne les dispositions de la Convention auxquelles s'applique la procédure de règlement des différends établie à l'article 66.a).

Pays-Bas Le Royaume des Pays-Bas est d'avis que les dispositions relatives au règlement des différends, telles qu'elles sont énoncées à l'article 66 de la Convention, constituent un élément important de la Convention et ne peuvent être dissociées des règles de fond auxquelles elles sont liées.

Le Royaume des Pays-Bas juge donc nécessaire de faire objection à toute réserve d'un autre État tendant à exclure totalement ou en partie l'application des dispositions relatives au règlement des différends.

Bien qu'il ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et un tel État, le Royaume des Pays-Bas considère que ses relations conventionnelles n'incluront pas les dispositions de la Partie V de la Convention à l'égard desquelles l'application des procédures de règlement des différends énoncées à l'article 66 est exclue totalement ou en partie.

Le Royaume des Pays-Bas considère que l'absence de relations conventionnelles entre le Royaume des Pays-Bas et un tel État en ce qui concerne tout ou partie des dispositions de la Partie V n'affecterait en aucune manière le devoir de cet État de s'acquitter de toute obligation énoncée dans lesdites dispositions qui lui est imposée par le droit international indépendamment de la Convention.

Pour les raisons susmentionnées, le Royaume des Pays-Bas fait objection à la réserve de la République arabe syrienne selon laquelle son adhésion à la Convention ne comprend pas l'Annexe, ainsi qu'à la réserve de la Tunisie selon laquelle la soumission à la Cour internationale de Justice d'un différend visé à la lettre

a) de l'article 66 exige l'accord de toutes les parties au différend. Ainsi, les relations conventionnelles entre le Royaume des Pays-Bas et la République arabe syrienne n'incluront pas les dispositions auxquelles s'applique la procédure de conciliation indiquée à l'Annexe et les relations conventionnelles entre le Royaume des Pays-Bas et la Tunisie n'incluront pas les articles 53 et 64 de la Convention. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a également fait des objections identiques, mutatis mutandis, à l'égard des réserves formulées par divers autres États, comme indiqué ci-après :

i) 25 septembre 1987 : à l'égard des réserves formulées par l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et la République démocratique allemande ; ii) 14 juillet 1988 : à l'égard des réserves faites par les Gouvernements de la Bulgarie, de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie ; iii) 28 juillet 1988 : à l'égard de l'une des réserves formulées par la Mongolie ; iv) 30 janvier 1989 : à l'égard de la réserve formulée par l'Algérie.

v) 14 septembre 1998 : à l'égard de la réserve faite par le Guatemala. 15 novembre 1999 À l'égard de la réserve formulée par Cuba lors de l'adhésion : Conformément aux termes de ces objections, il convient de considérer que le Royaume des Pays-Bas a fait objection à la réserve formulée par Cuba, qui vise à exclure totalement ou en partie l'application des dispositions relatives au règlement des différends énoncées à l'article 66 de la Convention.

Ainsi, les relations entre le Royaume des Pays-Bas et Cuba au titre de la Convention ne sont régies par aucune des dispositions de la Partie V de la Convention.

Le Royaume des Pays-Bas réaffirme que l'absence de relations conventionnelles entre lui-même et Cuba en vertu des dispositions de la Partie V de la Convention n'affecte en aucune manière le devoir de Cuba de s'acquitter de toute obligation énoncée dans lesdites dispositions qui lui est imposée par le droit international indépendamment de la Convention. 11 octobre 2001 À l'égard de la réserve formulée par le Pérou lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la réserve formulée par le Gouvernement péruvien lors de la ratification de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relève que les articles 11, 12 et 25 de la Convention font également l'objet d'une réserve générale qui les soumet à la législation péruvienne.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que, faute d'éclaircissements supplémentaires, cette réserve peut faire douter de l'adhésion du Pérou à l'objet et au but de la Convention et rappelle que, conformément au droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, il n'est pas permis de formuler des réserves incompatibles avec l'objet et le but du traité.

Il est de l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement péruvien à l'égard de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Pérou. 4 décembre 2001 À l'égard de la réserve formulée par le Viet Nam lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam à l'égard de l'article 66 lorsqu'il a adhéré à la Convention de Vienne sur le droit des traités, ouverte à la signature le 23 mai 1969, et se réfère aux objections faites par le Royaume des Pays-Bas lorsqu'il a adhéré à ladite Convention le 9 avril 1985. Conformément aux termes de ces objections, il est considéré que le Royaume des Pays-Bas a fait objection à la réserve formulée par la République socialiste du Viet Nam, qui exclut complètement les procédures de règlement des différends établies à l'article 66 de la Convention.

Ainsi, les relations conventionnelles entre le Royaume des Pays-Bas et la République socialiste du Viet Nam au titre de la Convention n'incluent aucune des dispositions de la Partie V de la Convention.

Le Royaume des Pays-Bas souligne que l'absence de relations conventionnelles entre lui-même et la République socialiste du Viet Nam en ce qui concerne la Partie V de la Convention n'affecte en aucune manière le devoir du Viet Nam de s'acquitter de toute obligation énoncée dans les dispositions pertinentes auxquelles il est soumis en vertu du droit international indépendamment de la Convention.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Le Royaume-Uni n'accepte pas que l'interprétation de l'article 52 avancée par le Gouvernement de la Syrie reflète correctement les conclusions auxquelles est parvenue la Conférence de Vienne au sujet de la contrainte ; la Conférence a traité ce sujet et a adopté une déclaration à cet égard qui fait partie de l'acte final.

Le Royaume-Uni fait objection à la réserve faite par le Gouvernement de la Syrie à l'égard de l'Annexe de la Convention et n'accepte pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni et la Syrie.

En ce qui concerne la réserve relative au territoire du Honduras britannique faite par le Guatemala lors de la signature de la Convention, le Royaume-Uni n'accepte pas que le Guatemala ait un quelconque droit ou une quelconque prétention valable sur ledit territoire.

Le Royaume-Uni réserve pleinement sa position à l'égard des déclarations faites lors de la signature de la Convention par divers États, dont certaines feraient l'objet d'objections de la part du Royaume-Uni si elles étaient confirmées lors de la ratification. 22 juin 1972 Le Royaume-Uni fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la Tunisie à l'article 66.a) de la Convention et n'accepte pas l'entrée en vigueur de cette réserve entre le Royaume-Uni et la Tunisie. 7 décembre 1977 Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord fait observer que l'instrument de ratification du Gouvernement de la Finlande, déposé auprès du Secrétaire général le 19 août 1977, contient une déclaration relative au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.

Le Gouvernement du Royaume-Uni informe le Secrétaire général qu'il ne considère pas que cette déclaration modifie, en aucun cas, l'interprétation ou l'application de l'article 7. 5 juin 1987 Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord fait objection à la réserve émise par le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques par laquelle il rejette l'application de l'article 66 de la Convention.

L'article 66 prévoit le règlement obligatoire des différends par la Cour internationale de Justice dans certaines circonstances (dans le cas de différends relatifs à l'application ou à l'interprétation des articles 53 et 64) ou par une procédure de conciliation (dans le cas du reste de la Partie V de la Convention).

Ces dispositions sont inextricablement liées aux dispositions de la Partie V auxquelles elles se rapportent.

Leur inclusion a été la base sur laquelle les éléments de la Partie V qui constituent un développement progressif du droit international ont été acceptés par la Conférence de Vienne.

Ainsi, le Royaume-Uni ne considère pas que les relations conventionnelles entre lui-même et l'Union soviétique incluent la Partie V de la Convention.

En ce qui concerne toute autre réserve visant à exclure l'application, en tout ou en partie, des dispositions de l'article 66, à laquelle le Royaume-Uni s'est déjà opposé ou qui serait émise après la réserve émanant du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni ne considérera pas que ses relations conventionnelles avec l'État qui a formulé ou qui formulera une réserve de cette nature incluent les dispositions de la Partie V de la Convention à l'égard desquelles la réserve rejette l'application de l'article 66. L'instrument d'adhésion déposé par l'Union des Républiques socialistes soviétiques comportait également une déclaration selon laquelle l'Union des Républiques socialistes soviétiques se réserve le droit de prendre « toutes les mesures » pour défendre ses intérêts au cas où un autre État ne respecterait pas les dispositions de la Convention.

L'objet et la portée de cette déclaration ne sont pas clairs ; toutefois, étant donné que l'Union des Républiques socialistes soviétiques a rejeté l'application de l'article 66 de la Convention, il semblerait qu'elle s'applique plutôt aux actes des parties à la Convention relative aux traités lorsque ces actes enfreignent la Convention.

Dans ces circonstances, un État ne serait pas limité dans sa réponse aux mesures de l'article 60 : en vertu du droit international coutumier, il aurait le droit de prendre d'autres mesures sous la réserve générale qu'elles soient raisonnables et proportionnées à la violation. 11 octobre 1989 À l'égard de la déclaration formulée par l'Algérie lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume-Uni rappelle à cet égard la déclaration qu'il a faite le 5 juin 1989 [relative à l'adhésion de l'Union des Républiques socialistes soviétiques], déclaration qui, conformément à ses termes, s'applique aux réserves susmentionnées, et s'appliquera également à toute réserve de même nature qu'un autre État pourrait formuler. 19 novembre 1999 À l'égard de la réserve formulée par Cuba lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord fait objection à la réserve [...].

À cet égard, le Gouvernement du Royaume-Uni souhaite rappeler sa déclaration du 5 juin 1987 (relative à l'adhésion de l'Union des Républiques socialistes soviétiques) laquelle, conformément à ses termes, s'applique à la réserve susmentionnée, et s'appliquera également à toute réserve de même nature qu'un autre État pourrait formuler.

Dans cet esprit, le Royaume-Uni ne considère pas que ses relations conventionnelles avec la République de Cuba incluent les dispositions de la Partie V de la Convention. 22 juillet 2002 À l'égard de la réserve formulée par le Viet Nam lors de l'adhésion : L'instrument d'adhésion déposé par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam contient une réserve à l'égard de l'article 66 de la Convention.

Le Royaume-Uni fait objection à la réserve formulée par la République socialiste du Viet Nam à l'égard de l'article 66 et ne reconnaît pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République socialiste du Viet Nam.

Suède 4 février 1975 L'article 66 de la Convention contient certaines dispositions relatives aux procédures de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation.

Conformément à ces dispositions, un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64, qui traitent de ce qu'on appelle le jus cogens, peut être soumis à la Cour internationale de Justice.

Si le différend concerne l'application ou l'interprétation de tout autre article de la Partie V de la Convention, la procédure de conciliation établie à l'Annexe de la Convention peut être engagée.

Le Gouvernement suédois considère que ces dispositions sur le règlement des différends constituent une partie importante de la Convention et ne peuvent être séparées des règles substantielles auxquelles elles se rapportent.

En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à toute réserve faite par un autre État, ayant pour objet d'exclure, en tout ou en partie, l'application des dispositions relatives au règlement des différends.

Bien qu'il ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et un tel État, le Gouvernement suédois considère que les relations conventionnelles entre les deux pays n'incluront ni la disposition procédurale sur laquelle une réserve a été formulée ni les dispositions substantielles auxquelles se rapporte cette disposition procédurale.

Sur la base des raisons susmentionnées, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve de la République arabe syrienne, en vertu de laquelle l'adhésion de ce pays à la Convention n'inclut pas l'Annexe, et à la réserve de la Tunisie, en vertu de laquelle le différend visé à l'article 66.a) exige l'accord de toutes les parties au différend pour être soumis à la décision de la Cour internationale de Justice.

Au vu de ces réserves, le Gouvernement suédois considère, en premier lieu, que les relations conventionnelles entre la Suède et la Syrie n'incluent pas les dispositions de la Partie V de la Convention auxquelles est applicable la procédure de conciliation de l'Annexe ; et, en second lieu, que les relations conventionnelles entre la Suède et la Tunisie n'incluent pas les articles 53 et 64 de la Convention.

Le Gouvernement suédois a également pris note de la déclaration faite par la République arabe syrienne, en vertu de laquelle elle interprète l'expression « la menace ou l'emploi de la force » citée à l'article 52 de la Convention comme s'étendant à l'emploi de la contrainte de type économique, politique, militaire et psychologique et à tous les types de pression exercée pour obliger un État à conclure un traité contre ses désirs ou ses intérêts.

Sur cette question, le Gouvernement suédois relève que, étant donné que l'article 52 se réfère à la menace ou à l'emploi de la force en violation des principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies, cet article doit être interprété à la lumière de la pratique déjà développée ou qui se développera avec l'application des dispositions de la Charte. 16 septembre 1998 À l'égard des réserves faites par le Guatemala lors de la ratification : Le Gouvernement suédois est d'avis que l'on peut avoir des doutes quant à la compatibilité de ces réserves avec l'objet et le but de la Convention.

Elles portent presque exclusivement sur des règles générales de [ladite Convention] dont beaucoup ont un fondement solide dans le droit international coutumier.

Ces réserves pourraient remettre en cause des règles bien établies et universellement acceptées.

Le Gouvernement suédois relève en particulier que le Gouvernement du Guatemala a fait une réserve selon laquelle il n'appliquera les dispositions énoncées à l'article 38 de la Convention que s'il en considère l'application conforme à l'intérêt national ; il a également fait une réserve à l'article 27 de la Convention dans la mesure où cet article se réfère aux lois du Guatemala et non aux dispositions de sa constitution politique qui prévalent sur toute loi ou tout traité.

Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé d'être liés soient respectés par toutes les parties quant à leur objet et à leur but et que les États soient disposés à procéder à toute modification législative qu'exige l'exécution de leurs obligations conventionnelles.

Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves susmentionnées que le Gouvernement guatémaltèque a formulées à l'égard de la Convention [susmentionnée].

La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Guatemala et la Suède.

La Convention entrera donc en vigueur entre les deux États sans que le Guatemala puisse invoquer les réserves qu'il a formulées. 17 novembre 1999 À l'égard de la réserve formulée par Cuba lors de l'adhésion : Le Gouvernement suédois souhaite rappeler la déclaration qu'il a faite le 4 février 1975, lors de sa ratification de la Convention, à l'égard de l'adhésion de la République arabe syrienne et de la République tunisienne.

Cette déclaration est ainsi libellée : « L'article 66 de la Convention contient certaines dispositions relatives aux procédures de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation.

Aux termes de ces dispositions, un différend relatif à l'application ou à l'interprétation des articles 53 ou 64, qui traitent de ce qu'on appelle le jus cogens, peut être soumis à la décision de la Cour internationale de Justice.

Si le différend concerne l'application ou l'interprétation de tout autre article de la Partie V de la Convention, la procédure de conciliation indiquée à l'Annexe de la Convention peut être appliquée.

Le Gouvernement suédois estime que ces dispositions relatives au règlement des différends constituent une partie importante de la Convention et qu'elles ne peuvent être dissociées des règles de fond auxquelles elles sont liées.

Par conséquent, le Gouvernement suédois fait objection à toutes les réserves qu'un autre État pourrait faire afin d'éviter, en tout ou en partie, l'application des dispositions relatives au règlement des différends.

Tout en ne s'opposant pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et un tel État, le Gouvernement suédois estime que ni les dispositions de procédure qui font l'objet de réserves ni les dispositions de fond auxquelles ces dispositions de procédure se réfèrent ne seront incluses dans leurs relations conventionnelles." Pour les raisons invoquées ci-dessus, qui s'appliquent également à la réserve formulée par le Gouvernement de la République de Cuba, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve énoncée par le Gouvernement de la République de Cuba à l'égard de la Convention de Vienne sur le droit des traités. 25 juillet 2001 À l'égard de la réserve formulée par le Pérou au moment de la ratification : Le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par le Pérou au moment de la ratification de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Le Gouvernement suédois note que les articles 11, 12 et 25 de la Convention font ainsi l'objet d'une réserve générale qui les soumet au droit interne péruvien.

Le Gouvernement suédois estime que, faute d'éclaircissements supplémentaires, cette réserve peut faire douter de l'adhésion du Pérou à l'objet et au but de la Convention et rappelle que, conformément au droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, il n'est pas permis de formuler des réserves incompatibles avec l'objet et le but du traité.

Il est de l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que celles-ci soient disposées à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.

Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement péruvien à l'égard de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Pérou et la Suède.

La Convention entre en vigueur entre les deux États dans son intégralité sans qu'il soit tenu compte de la réserve formulée par le Pérou.

Chili La République du Chili fait objection aux réserves qui ont été faites ou qui pourraient l'être à l'avenir au sujet du paragraphe 2 de l'article 62 de la Convention.

Liste des amiables compositeurs désignés pour faire partie d'une commission de conciliation en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'Annexe de la Convention Participant Nominations Date de dépôt de la notification auprès du secrétaire général Allemagne Prof.

Dr.

Wolff Heintschel von Heinegg Dr.

Andreas Zimmermann 12 mars 2001 Autriche Ambassadeur Helmut Türk Prof.

Karl Zemanek 8 janvier 2001 8 janvier 2001 Croatie Dr.

Nick Stanko Prof.

Budislav Vukas 14 décembre 1992 Danemark Prof.

Isi Foighel 7 mars 1995 Espagne José Antonio Pastor Ridruejo Aurelio Pérez Giralda 3 janvier 2001 Ex-République yougoslave de Macédoine Elena Andreevska Directrice du Conseil de droit international Ambassadeur Skjold Gustav Mellbin 3 mars 1999 7 mars 1995 Paraguay Dr.

Luis María Ramírez Boettner Dr.

Jerónimo Irala Burgos 22 septembre 1994 Suède Hans Danelius Love Gustav-Adolf Kellberg 17 février 1994 Suisse Lucius Caflisch Juge à la Cour européenne des droits de l'homme Walter Kälin Prof. de droit public et de droit international à l'Université de Berne 26 juin 2001 Notes

1. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 20 octobre 1986 avec la réserve et les déclarations suivantes : Réserve : La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention. Pour soumettre un différend relatif à l'application ou à l'interprétation des articles 53 ou 64 à la décision de la Cour internationale de Justice, ou un différend relatif à l'application ou à l'interprétation d'un autre article de la Partie V de la Convention à une commission de conciliation, le consentement de toutes les parties au différend est requis dans chaque cas. Les membres de la commission de conciliation doivent être désignés d'un commun accord par les parties au différend. Déclarations : La République démocratique allemande déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toute mesure utile pour défendre ses intérêts au cas où d'autres États ne respecteraient pas les dispositions de la Convention. La République démocratique allemande considère que les dispositions des articles 81 et 83 de la Convention sont contraires au principe en vertu duquel tous les États, dont la politique est guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies, ont le droit de devenir parties aux conventions qui affectent les intérêts de tous les États.

2. L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 23 mai 1969 et 27 août 1970, respectivement.

3. Signature au nom de la République de Chine le 27 avril 1970. Dans une communication adressée au secrétaire général relative à la signature susmentionnée, la Mission permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que cette signature était irrégulière dès lors que le prétendu "Gouvernement de la Chine" ne représentait personne et n'avait pas le droit de parler au nom de la Chine et qu'il n'existait au monde qu'un seul État chinois - la République populaire de Chine.

Par la suite, la Mission permanente de la Bulgarie auprès de l'Organisation des Nations Unies a fait parvenir au secrétaire général une communication en des termes analogues.

Dans deux lettres adressées au secrétaire général en relation avec les communications susmentionnées, le représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que la République de Chine, État souverain et membre de l'Organisation des Nations Unies, avait participé à la première et à la deuxième session de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités (1968 et 1969), avait contribué à l'élaboration de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 et avait dûment signé ladite Convention, et que toutes les déclarations ou réserves relatives à ladite Convention qui seraient incompatibles avec la position légitime du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui porteraient préjudice n'affecteraient en rien les droits et les obligations de la République de Chine en tant que signataire de ladite Convention.

4. Les Missions permanentes de la Bulgarie, de la Mongolie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies ont adressé au secrétaire général, en référence à la signature susmentionnée, des communications selon lesquelles cette signature était illégale dès lors que les autorités sud-coréennes ne pouvaient en aucune circonstance parler au nom de la Corée.

L'observateur permanent de la République de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unies, dans une communication adressée au secrétaire général en référence à la communication de la Mission permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, a fait observer que cette dernière déclaration était dépourvue de tout fondement juridique et que, par conséquent, elle n'avait pas d'effet sur l'acte légitime de signature de ladite Convention par le Gouvernement de la République de Corée ni ne portait préjudice aux droits et aux obligations de la République de Corée découlant de cette Convention.

L'observateur permanent a en outre souligné que l'Assemblée générale des Nations Unies avait déclaré lors de sa troisième session et avait constamment réaffirmé par la suite que le Gouvernement de la République de Corée était le seul Gouvernement légitime en Corée.

Par la suite, par une communication reçue le 24 octobre 2002, le Gouvernement bulgare a informé le secrétaire général de ce qui suit : ...

Au moment de la signature par la République de Corée de ladite Convention, en 1971, le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie, dans une communication qu'il a adressée au secrétaire général à l'égard de ladite signature,... a indiqué que le Gouvernement considérait que ladite signature était nulle et non avenue étant donné que les autorités sud-coréennes ne peuvent en aucun cas s'exprimer au nom de la Corée.

Pour ces motifs, [le Gouvernement de la République de Bulgarie] déclare que le Gouvernement de la République de Bulgarie, après avoir réexaminé ladite déclaration, la retire par la présente communication.

5. La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 29 juillet 1987, avec une réserve. Par une communication reçue le 19 octobre 1990, le Gouvernement de la Tchécoslovaquie a notifié au secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite au moment de l'adhésion et qui était conçue comme suit : La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention et déclare qu'en vertu du principe de l'égalité souveraine des États, pour qu'un différend puisse être soumis à la Cour internationale de Justice ou à une procédure de conciliation, le consentement de toutes les parties au différend est requis dans chaque cas.

6. Le 18 février 1993, le Gouvernement belge a fait savoir au secrétaire général que son instrument d'adhésion à la Convention aurait dû être accompagné de la réserve susmentionnée. Étant donné qu'aucune des parties contractantes à la Convention n'a notifié d'objection au secrétaire général, que ce soit au moment même du dépôt ou au moment de la procédure considérée, dans un délai de 90 jours à compter de la date de sa diffusion (23 mars 1993), la réserve est considérée comme ayant été acceptée.

7. Par une note reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée au moment de l'adhésion à l'égard de la lettre

a) de l'article 66, qui se lit comme suit : La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par les dispositions de la lettre

a) de l'article 66 de la Convention, selon laquelle toute partie à un différend relatif à l'application ou à l'interprétation des articles 53 ou 64 peut, par une requête, le soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice, à moins que les parties ne décident d'un commun accord de soumettre le différend à l'arbitrage. Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie déclare que le consentement préalable de toutes les parties au différend est nécessaire pour que ledit différend puisse être soumis à la décision de la Cour internationale de Justice.

8. À cet égard, le secrétaire général a reçu, le 13 octobre 1998, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la communication suivante : Le Gouvernement du Royaume-Uni fait objection à la réserve formulée par le Costa Rica à l'égard de l'article 27 et déclare que les observations qu'il a faites en relation avec la réserve formulée par la République du Guatemala s'appliquent à la réserve en question. (Voir la note 10).

9. Le 20 avril 2001, le Gouvernement finlandais a informé le secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration faite à l'égard du paragraphe 2 de l'article 7 faite au moment de la ratification. La déclaration se lit comme suit : La Finlande déclare qu'elle considère qu'aucune des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention ne vise à modifier les dispositions de droit interne relatives à la compétence pour conclure des traités en vigueur dans un État contractant. En vertu de la Constitution finlandaise, c'est le président de la République qui est habilité à conclure des traités et c'est également lui qui décide de donner les pleins pouvoirs au chef du Gouvernement et au ministre des Affaires étrangères.

10. À cet égard, le secrétaire général a reçu de divers États les communications suivantes aux dates indiquées ci-après : Allemagne (21 septembre 1998) : Ces réserves portent presque exclusivement sur les dispositions générales de la Convention, et nombre d'entre elles ont un fondement solide dans le droit international coutumier.

Les réserves pourraient donc remettre en question des normes solidement fondées et universellement reconnues du droit international, en particulier en ce qui concerne les réserves relatives aux articles 27 et 28 de la Convention.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est également d'avis que l'on peut douter que les réserves en question soient compatibles avec l'esprit et les buts de la Convention.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se voit obligé de faire objection à ces réserves.

Ces objections n'empêchent pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Guatemala.

Belgique (30 septembre 1998) : "Les réserves formulées par le Guatemala se réfèrent essentiellement à des normes générales de [ladite Convention] dont beaucoup font partie du droit coutumier international.

Ces réserves pourraient remettre en question des normes bien établies et universellement acceptées.

Le Royaume de Belgique fait dès à présent objection à ces réserves.

Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de [ladite Convention] entre le Royaume de Belgique et le Guatemala." Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (13 octobre 1998) : Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord fait objection à la réserve formulée par la République du Guatemala relative à l'article 27 et fait observer que la règle de droit international coutumier énoncée dans cet article s'applique tant au droit constitutionnel qu'aux autres éléments du droit interne.

Le Gouvernement du Royaume-Uni fait également objection à la réserve formulée par la République du Guatemala relative à l'article 38, par laquelle la République du Guatemala s'efforce de donner une interprétation subjective à la règle de droit international coutumier énoncée dans cet article.

Le Gouvernement du Royaume-Uni souhaite rappeler sa déclaration du 5 juin 1987 (relative à l'adhésion de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à la Convention), dont les termes s'appliquent également à la réserve formulée par la République du Guatemala à l'égard de l'article 66 ainsi qu'à toute réserve similaire que tout autre État pourrait formuler.

11. Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve formulée au moment de l'adhésion à l'égard de l'article 66 de la Convention, réserve qui était conçue comme suit : La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et déclare que, pour soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice un différend relatif à l'application ou à l'interprétation des articles 53 ou 64, ou pour soumettre à l'examen d'une commission de conciliation un différend relatif à l'application ou à l'interprétation de tout article de la Partie V de la Convention, l'accord de toutes les parties au différend est requis et que les amiables compositeurs constituant la commission de conciliation doivent être désignés exclusivement d'un commun accord par les parties au différend.

12. Par une communication reçue le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au secrétaire général sa décision de retirer les réserves formulées au moment de l'adhésion, qui étaient conçues comme suit :

1. La République populaire mongole ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. La République populaire mongole déclare que le recours à la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue en cas de différend relatif à l'application ou à l'interprétation des articles 53 ou 64, de même que le recours à une commission de conciliation pour qu'elle examine un différend relatif à l'application ou à l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la Partie V de la Convention, est subordonné au consentement de toutes les parties au différend dans chaque cas, et que les amiables compositeurs constituant la commission de conciliation doivent être nommés d'un commun accord par les parties au différend.

2. La disposition énoncée à la lettre

b) de l'article 45 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui est contraire à la pratique internationale établie, n'entraîne pas d'obligations pour la République populaire mongole.

13. Le 14 novembre 2001, le secrétaire général a reçu la communication suivante du Gouvernement autrichien : L'Autriche a examiné la réserve formulée par le Gouvernement péruvien, au moment de sa ratification de la Convention de Vienne sur le droit des traités, à l'égard de l'application des articles 11, 12 et 25 de la Convention.

En l'absence d'autres précisions, le fait que le Pérou soumette l'application desdits articles à une réserve générale renvoyant au contenu de la législation nationale en vigueur suscite des doutes quant à l'adhésion du Pérou à l'objet et au but de la Convention.

Selon le droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves à un traité qui sont incompatibles avec l'objet et le but de celui-ci ne sont pas autorisées.

De l'avis de l'Autriche, la réserve en question est donc inadmissible dans la mesure où son application pourrait avoir une incidence négative sur le respect par le Pérou des obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, 12 et 25 de la Convention.

Pour ces raisons, l'Autriche fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement péruvien à la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur dans son intégralité entre le Pérou et l'Autriche, sans que le Pérou bénéficie de sa réserve.

À cet égard, le secrétaire général a reçu, le 21 janvier 2001, du Gouvernement péruvien la communication suivante : [Le Gouvernement péruvien se réfère à la communication faite par le Gouvernement autrichien relative à la réserve faite par le Pérou au moment de la ratification.] Ce document porte à la connaissance des États membres le texte d'une communication du Gouvernement autrichien, dans laquelle celui-ci fait part de son objection à la réserve exprimée par le Gouvernement péruvien le 14 septembre 2000 lorsqu'il a déposé son instrument de ratification de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Comme le sait [le secrétariat], le paragraphe 5 de l'article 20 de la Convention de Vienne stipule qu'"une réserve est réputée avoir été acceptée par un État si ce dernier n'a pas formulé d'objection à la réserve [ou] à l'expiration des 12 mois qui suivent la date à laquelle il en a reçu notification (.)".

La ratification de la Convention par le Pérou et la formulation de la réserve en question ont été notifiées aux États membres le 9 novembre 2000. Étant donné que le secrétariat a reçu la communication émanant du Gouvernement autrichien le 14 novembre 2001, et l'a diffusée aux États membres le 28 novembre de la même année, la Mission permanente du Pérou considère que le Gouvernement autrichien a tacitement accepté la réserve formulée par le Gouvernement péruvien, puisque le délai de 12 mois prévu au paragraphe 5 de l'article 20 de la Convention de Vienne s'est écoulé sans qu'aucune objection ait été formulée.

Le Gouvernement péruvien considère, par conséquent, que la communication du Gouvernement autrichien, en raison de sa présentation tardive, n'a aucun effet juridique.

14. Le 24 février 1998, le secrétaire général a reçu du Gouvernement guatémaltèque la communication suivante : Le Guatemala est partie à un différend territorial en raison de l'occupation illégale d'une partie de son territoire par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, auquel a succédé le Gouvernement du Belize. En conséquence, il est fondé au regard du droit international à revendiquer la rétrocession du territoire qui lui appartient pour des raisons historiques et juridiques.

En vigueur depuis le 05/05/2004 · texte original · Convention de Vienne sur le droit des traités (BOPA 2004-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Fórmula de signatura de la Convention de Vienne sur le droit des traités, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1969-05-23/viena-dret-tractats-1969/formula

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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