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Convention de Vienne sur le droit des traités · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 23

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 23.

Procédure relative aux réserves

1. La réserve, l'acceptation expresse d'une réserve et l'objection à une réserve doivent être formulées par écrit et communiquées aux États contractants et aux autres États ayant qualité pour devenir parties au traité.

2. La réserve formulée lors de la signature d'un traité soumis à ratification, acceptation ou approbation doit être confirmée formellement par l'État auteur de la réserve au moment où il exprime son consentement à être lié par le traité. En pareil cas, la réserve est réputée avoir été faite à la date à laquelle elle a été confirmée.

3. L'acceptation expresse d'une réserve ou l'objection faite à une réserve antérieures à la confirmation de cette réserve n'ont pas besoin d'être elles-mêmes confirmées ultérieurement.

4. Le retrait d'une réserve ou d'une objection à une réserve doit être formulé par écrit.

En vigueur depuis le 05/05/2004 · texte original · Convention de Vienne sur le droit des traités (BOPA 2004-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1969-05-23/viena-dret-tractats-1969/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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