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Convention de Vienne sur le droit des traités · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 18

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 18.

Obligation de ne pas priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur Un État doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but :

a) lorsqu'il a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, tant qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité ; ou

b) lorsqu'il a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période qui précède l'entrée en vigueur du traité lui-même et à condition que celle-ci ne soit pas indûment retardée.

En vigueur depuis le 05/05/2004 · texte original · Convention de Vienne sur le droit des traités (BOPA 2004-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1969-05-23/viena-dret-tractats-1969/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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