MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Convention de Vienne sur le droit des traités

Convention de Vienne sur le droit des traités · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 79

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 79.

Correction des erreurs dans les textes ou les copies certifiées conformes des traités ;

1. Lorsque, après l'authentification du texte d'un traité, les États signataires et les États contractants constatent d'un commun accord que ce texte contient une erreur, celle-ci, à moins que lesdits États ne décident d'un autre mode de correction, doit être corrigée :

a) en apportant la correction appropriée au texte et en la faisant parapher par des représentants dûment habilités ;

b) en établissant un instrument ou en échangeant des instruments où se trouve consignée la correction qu'il a été convenu d'apporter ; ou

c) en établissant, selon la même procédure que celle utilisée pour le texte original, un texte corrigé de l'ensemble du traité.

2. Lorsqu'il s'agit d'un traité pour lequel il existe un dépositaire, celui-ci notifie aux États signataires et aux États contractants l'erreur et la proposition de la corriger et fixe un délai approprié pour formuler des objections à la correction proposée. À l'expiration du délai fixé :

a) si aucune objection n'a été formulée, le dépositaire effectue et paraphe la correction dans le texte, dresse un procès-verbal de rectification du texte et en communique copie aux parties au traité et aux États ayant qualité pour le devenir ;

b) si une objection a été formulée, le dépositaire communique l'objection aux États signataires et aux États contractants.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également lorsque le texte d'un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues et qu'apparaît un défaut de concordance que les États signataires et les États contractants conviennent de corriger.

4. Le texte corrigé remplace ab initio le texte défectueux, à moins que les États signataires et les États contractants n'en décident autrement.

5. La correction du texte d'un traité qui a été enregistré doit être notifiée au Secrétariat des Nations Unies.

6. Lorsqu'une erreur est relevée dans une copie certifiée conforme d'un traité, le dépositaire doit dresser un procès-verbal dans lequel il consigne la rectification et en communiquer copie aux États signataires et aux États contractants.

En vigueur depuis le 05/05/2004 · texte original · Convention de Vienne sur le droit des traités (BOPA 2004-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 79 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1969-05-23/viena-dret-tractats-1969/art-79

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration