Convention de Vienne sur le droit des traités · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
Application de traités successifs portant sur la même matière
1. Sous réserve des dispositions de l'article 103 de la Charte des Nations Unies, les droits et obligations des États parties à des traités successifs portant sur la même matière sont déterminés conformément aux paragraphes suivants.
2. Lorsqu'un traité précise qu'il est subordonné à un traité antérieur ou postérieur ou qu'il ne doit pas être considéré comme incompatible avec cet autre traité, les dispositions de celui-ci l'emportent.
3. Lorsque toutes les parties au traité antérieur sont également parties au traité postérieur, sans que le traité antérieur ait pris fin ou que son application ait été suspendue conformément à l'article 59, le traité antérieur ne s'applique que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles du traité postérieur.
4. Lorsque les parties au traité antérieur ne sont pas toutes parties au traité postérieur :
a) dans les relations entre les États parties aux deux traités, la règle énoncée au paragraphe 3 s'applique ;
b) dans les relations entre un État partie aux deux traités et un État partie à l'un de ces traités seulement, les droits et obligations réciproques sont régis par le traité auquel les deux États sont parties.
5. Le paragraphe 4 s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 41 et ne préjuge aucune question d'extinction ou de suspension de l'application d'un traité conformément à l'article 60, ni aucune question de responsabilité qui peut naître pour un État de la conclusion ou de l'application d'un traité dont les dispositions sont incompatibles avec les obligations contractées à l'égard d'un autre État en vertu d'un autre traité.
Art. 30 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1969-05-23/viena-dret-tractats-1969/art-30
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