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Convention de Vienne sur le droit des traités · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 36

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 36.

Traités prévoyant des droits pour des États tiers

1. Une disposition d'un traité fait naître un droit pour un État tiers si les parties au traité entendent, par cette disposition, conférer ce droit à l'État tiers ou à un groupe d'États auquel il appartient, ou bien à tous les États, et si l'État tiers y consent. Son consentement est présumé tant qu'il n'y a pas d'indication contraire, à moins que le traité n'en dispose autrement.

2. Un État qui exerce un droit conformément au paragraphe 1 doit respecter, pour l'exercice de ce droit, les conditions prévues dans le traité ou établies conformément à ses dispositions.

En vigueur depuis le 05/05/2004 · texte original · Convention de Vienne sur le droit des traités (BOPA 2004-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 36 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1969-05-23/viena-dret-tractats-1969/art-36

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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