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← Convention de Vienne sur le droit des traités

Convention de Vienne sur le droit des traités · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 20

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 20.

Acceptation des réserves et objection aux réserves

1. Une réserve expressément autorisée par le traité n'exige pas l'acceptation ultérieure des autres États contractants, à moins que le traité ne le prévoie.

2. Lorsqu'il ressort du nombre restreint des États ayant participé à la négociation, ainsi que de l'objet et du but du traité, que l'application du traité dans son intégralité entre toutes les parties est une condition essentielle du consentement de chacune d'elles à être liée par le traité, une réserve doit être acceptée par toutes les parties.

3. Lorsque le traité est un acte constitutif d'une organisation internationale et à moins que le traité lui-même n'en dispose autrement, une réserve exige l'acceptation de l'organe compétent de cette organisation.

4. Dans les cas non visés aux paragraphes précédents et à moins que le traité n'en dispose autrement :

a) l'acceptation d'une réserve par un autre État contractant fait de l'État auteur de la réserve une partie au traité par rapport à cet autre État si le traité est déjà en vigueur ou dès qu'il entre en vigueur pour ces États ;

b) l'objection faite à une réserve par un autre État contractant n'empêche pas l'entrée en vigueur du traité entre l'État qui a formulé l'objection et l'État auteur de la réserve, à moins que l'État auteur de l'objection n'ait manifesté nettement l'intention contraire ;

c) un acte exprimant le consentement d'un État à être lié par un traité et contenant une réserve prend effet dès qu'au moins un autre État contractant a accepté la réserve.

5. Aux fins des paragraphes 2 et 4 et à moins que le traité n'en dispose autrement, une réserve est réputée avoir été acceptée par un État si ce dernier n'a pas formulé d'objection à la réserve dans les douze mois qui suivent la date à laquelle ils ont reçu la notification de la réserve ou à la date à laquelle il a exprimé son consentement à être lié par le traité, si celle-ci est postérieure.

En vigueur depuis le 05/05/2004 · texte original · Convention de Vienne sur le droit des traités (BOPA 2004-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 20 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1969-05-23/viena-dret-tractats-1969/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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