Convention de Vienne sur le droit des traités · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 40
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40.
Amendement des traités multilatéraux
1. À moins que le traité n'en dispose autrement, l'amendement des traités multilatéraux est régi par les paragraphes suivants.
2. Toute proposition tendant à amender un traité multilatéral dans les relations entre toutes les parties doit être notifiée à tous les États contractants, chacun d'eux ayant le droit de prendre part :
a) à la décision sur la suite à donner à cette proposition ;
b) à la négociation et à la conclusion de tout accord ayant pour objet d'amender le traité.
3. Tout État ayant qualité pour devenir partie au traité a également qualité pour devenir partie au traité tel qu'il est amendé.
4. L'accord portant amendement du traité ne lie pas les États qui sont déjà parties au traité et qui ne deviennent pas parties à cet accord, à l'égard de tels États s'applique la lettre
b) du paragraphe 4 de l'article 30.
5. Les États qui deviennent parties au traité après l'entrée en vigueur de l'accord portant amendement du traité sont considérés, faute d'avoir exprimé une intention différente :
a) comme parties au traité tel qu'il est amendé ; et
b) comme parties au traité non amendé au regard de toute partie au traité qui n'est pas liée par l'accord portant amendement du traité.
Art. 40 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1969-05-23/viena-dret-tractats-1969/art-40
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