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← Convention de Vienne sur le droit des traités

Convention de Vienne sur le droit des traités · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 59

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 59.

Extinction d'un traité ou suspension de son application implicites du fait de la conclusion d'un traité postérieur

1. Un traité est considéré comme ayant pris fin si toutes les parties à ce traité concluent ultérieurement un traité portant sur la même matière et :

a) s'il ressort du traité postérieur ou s'il est par ailleurs établi que selon l'intention des parties la matière doit être régie par ce traité ; ou

b) si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec celles du traité antérieur à tel point qu'il est impossible d'appliquer les deux traités en même temps.

2. L'application du traité antérieur est considérée comme seulement suspendue s'il ressort du traité postérieur ou s'il est par ailleurs établi que telle était l'intention des parties.

En vigueur depuis le 05/05/2004 · texte original · Convention de Vienne sur le droit des traités (BOPA 2004-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 59 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1969-05-23/viena-dret-tractats-1969/art-59

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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