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Règlement en vigueur

Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet : en premier lieu, de clarifier les organes de gestion et les utilisateurs du budget qui interviennent dans la procédure administrative d'exécution des dépenses et des produits, dès lors que les dispositions relatives au contrôle de légalité y font référence ; et en second lieu, le développement : d'une part, de la nature, de la portée, de l'organisation et des fonctions de l'Intervention générale, et d'autre part, de la procédure et de la portée de l'exercice du contrôle budgétaire établis, respectivement, dans la Loi générale des finances publiques du 19 décembre 1996 et ses modifications ultérieures, et dans la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.

En vigueur depuis le 11/04/2019 · texte original · Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019 (BOPA 2019-04-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d'application

Le présent Règlement s'applique à l'Administration générale et aux entités qui peuvent faire l'objet du contrôle budgétaire dont l'Intervention générale est titulaire, conformément au Règlement relatif à l'établissement du programme de contrôle budgétaire annuel, en vertu de l'article 36 de la Loi générale des finances publiques du 19 décembre 1996 et de ses modifications ultérieures.

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Article 3. Organes de gestion

1. Conformément à l'article 9 de la Loi générale des finances publiques, les organes de gestion des obligations de dépense sont :

a) Le Gouvernement, le chef du Gouvernement et les ministres selon la section budgétaire respective, en ce qui concerne le budget de l'Administration générale, sans préjudice de la possibilité de délégation, totale ou partielle, à des hauts fonctionnaires.

b) Les présidents des conseils d'administration des entités parapubliques ou de droit public, en ce qui concerne leurs budgets respectifs, sans préjudice de la possibilité de délégation, totale ou partielle, à leurs directeurs respectifs.

2. Les organes de gestion sont compétents pour autoriser les obligations de dépense dans les limites fixées par la loi du budget annuel.

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Article 4. Organes de passation des marchés

1. Conformément à la Loi sur les marchés publics, les organes de passation des marchés de l'Administration générale sont le chef du Gouvernement et les ministres, et les organes de passation des marchés des entités parapubliques ou de droit public sont les directeurs des entités parapubliques ou de droit public, sauf si leurs statuts respectifs confèrent cette faculté au Conseil d'administration.

2. En tout état de cause, les organes de passation des marchés peuvent déléguer leur faculté de contracter. La délégation doit être expresse et doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

3. Tant pour l'Administration générale que pour les entités parapubliques ou de droit public, l'accord du Gouvernement ou du Conseil d'administration, respectivement, est obligatoire pour l'attribution des marchés qui entraînent une dépense supérieure au montant que la Loi du budget général fixe chaque année et de ceux qui occasionnent des dépenses de caractère pluriannuel.

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Article 5. Utilisateurs du budget

1. Les utilisateurs du budget sont les techniciens administratifs qui assument les fonctions décrites au deuxième point du présent article en relation avec les budgets des services et/ou des départements du Gouvernement qui leur sont assignés.

2. Les fonctions des utilisateurs du budget sont les suivantes :

a) Enregistrer, lors de la phase d'élaboration de l'avant-projet de budget, les prévisions de produits et de dépenses des services et/ou départements qui leur sont assignés, compte tenu des informations et des données justificatives que les directeurs ou les responsables des départements assignés doivent leur transmettre ou communiquer, conformément aux directives qui doivent orienter le projet de budget de l'Administration générale et des entités parapubliques et de droit public et que le Gouvernement approuve en vertu de l'article 19 de la Loi générale des finances publiques et de ses modifications ultérieures.

b) Enregistrer les phases de la procédure administrative d'exécution des droits économiques et des dépenses des services et/ou départements qui leur sont assignés, conformément à l'article 31 et aux articles concordants de la Loi générale des finances publiques et de ses modifications ultérieures, compte tenu du contenu des dossiers de versement ou de dépense que les directeurs ou les responsables des départements assignés doivent leur transmettre.

c) Enregistrer les modifications des crédits budgétaires appropriées, compte tenu de la documentation et des données justificatives que les directeurs ou les responsables des départements assignés doivent leur transmettre.

d) Assurer le suivi du traitement administratif des dossiers de versement et de dépense et communiquer aux directeurs ou aux responsables des départements qui leur sont assignés et aux techniciens du budget et du patrimoine tout incident dans le traitement administratif.

e) Les autres tâches de responsabilité similaire à leur niveau qui leur sont assignées par le directeur ou le responsable du département.

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Chapitre II. L'Intervention générale

Article 6. Nature et fonctions

L'Intervention générale, conformément aux dispositions des articles 42 et concordants de la Loi générale des finances publiques et de ses modifications ultérieures, est le Centre :

a) Directeur de la comptabilité administrative.

b) Titulaire des contrôles de légalité, d'opportunité économique et financier.

c) Responsable des fonctions d'étude, de rapport et de conseil qui, conformément à l'ordre juridique, lui sont confiées.

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Article 7. Organisation

1. L'Intervention générale est rattachée organiquement au ministère chargé des finances.

2. La structure organique de l'Intervention générale est établie par le Gouvernement, sur proposition de l'intervenant général, avec l'accord préalable du ministre chargé des finances.

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Article 8. L'intervenant général

1. Le chef de l'Intervention est l'intervenant général.

2. L'intervenant général est nommé par le chef du Gouvernement, sur proposition du ministre chargé des finances, pour une durée indéterminée, sans préjudice de la possibilité de démission ou de cessation de fonctions.

3. Au cours d'un mandat du Gouvernement, il ne peut être mis fin aux fonctions de l'intervenant général qu'en vertu de la sanction imposée à l'issue d'un dossier disciplinaire, dans les termes de la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.

4. Lorsque l'intervenant général est nommé parmi les fonctionnaires affectés à l'Administration générale, les dispositions de la Loi de la fonction publique lui sont applicables à titre subsidiaire par rapport à la Loi générale des finances publiques et ses modifications ultérieures, ainsi qu'à ses dispositions réglementaires.

5. L'intervenant général peut être nommé parmi des personnes qui ne sont pas des fonctionnaires affectés à l'Administration générale. Dans ce cas, un contrat régi par la Loi des relations de travail est conclu.

6. En tout état de cause, la nomination doit porter sur un diplômé de l'enseignement supérieur d'une valeur reconnue, aux connaissances attestées et ayant de l'expérience dans les matières visées à l'article sixième, et justifiant d'un niveau d'études supérieures équivalent à un diplôme officiel d'enseignement supérieur d'au moins le niveau requis pour les intervenants délégués.

7. Le Gouvernement, sur proposition du ministre chargé des finances, fixe la rémunération de l'intervenant général, conformément à la nature, à la portée, aux fonctions et aux responsabilités de cette charge en vertu de la Loi générale des finances publiques et ses modifications ultérieures ; de la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, et de la réglementation connexe.

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Article 9. Intervenants délégués

1. Le chef du Gouvernement, sur proposition de l'intervenant général et avec l'accord préalable du ministre des Finances, peut désigner des intervenants délégués dans les différents ministères et services relevant du chef du Gouvernement et dans les entités parapubliques ou de droit public qui, de par leur nature, le requièrent, chaque fois que cela est nécessaire à l'exercice de la fonction d'intervention. En tout état de cause, il doit y avoir un intervenant délégué à la Caisse andorrane de sécurité sociale.

2. L'intervenant délégué à la Caisse Andorra andorrane de sécurité sociale assiste aux conseils d'administration avec voix consultative mais sans droit de vote, conformément à l'article 44.2 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale et ses modifications ultérieures.

3. Un même intervenant délégué peut cumuler l'exercice de ses fonctions dans plusieurs ministères/départements et/ou dans les diverses entités soumises au contrôle budgétaire, y compris la Caisse andorrane de sécurité sociale.

4. La désignation des intervenants délégués doit porter sur des personnes de nationalité andorrane justifiant d'une expérience minimale de cinq ans dans le domaine requis dans l'avis, et titulaires d'un diplôme officiel d'enseignement supérieur de niveau 4 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur (MATES) ou, lorsque le poste est pourvu en interne, il peut y être accédé avec un diplôme officiel d'enseignement supérieur de deuxième cycle délivré conformément aux niveaux établis avant l'entrée en vigueur de la Loi 12/2008 , du 12 juin, d'organisation de l'enseignement supérieur.

5. Les intervenants délégués exercent, sous sa supervision, les fonctions que leur attribue l'intervenant général, déterminées par la Loi générale des finances publiques et ses modifications ultérieures ; la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, et la réglementation connexe.

6. La relation d'emploi des intervenants délégués dans l'Administration générale est régie par la Loi de la fonction publique.

7. Les intervenants délégués exercent leurs fonctions avec la collaboration de techniciens et de techniciens d'appui affectés à l'Intervention générale aux postes de travail d'intervenant délégué adjoint et de techniciens d'appui de l'Intervention, respectivement, qui relèvent hiérarchiquement des intervenants délégués.

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Article 10. Intervenants délégués adjoints et techniciens d'appui de l'Intervention

1. La relation d'emploi des intervenants délégués adjoints et des techniciens d'appui de l'Intervention dans l'Administration générale est régie par la Loi de la fonction publique.

2. Les places au poste de travail d'intervenant délégué adjoint doivent être pourvues par des personnes de nationalité andorrane titulaires d'un niveau d'études supérieures équivalent à un diplôme officiel du niveau 2 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur (MATES) ou, lorsque la place est pourvue en interne, l'accès est possible avec un diplôme d'enseignement supérieur de premier cycle délivré conformément aux niveaux établis avant l'entrée en vigueur de la Loi 12/2008 , du 12 juin, d'organisation de l'enseignement supérieur.

3. Les intervenants délégués adjoints assument les fonctions suivantes :

a) Le contrôle des actes, des documents et des dossiers de l'Administration générale et des entités soumises au contrôle budgétaire ayant une incidence sur les finances publiques, conformément à l'article 36 de la Loi générale des finances publiques et à ses modifications ultérieures, d'un montant inférieur ou égal à celui que fixe annuellement la Loi du budget général pour les marchés de faible montant.

b) Apporter un appui aux intervenants délégués ou collaborer avec eux dans l'exercice du contrôle des actes, des documents et des dossiers de l'Administration générale et des entités soumises au contrôle budgétaire ayant une incidence sur les finances publiques, conformément à l'article 36 de la Loi générale des finances publiques et à ses modifications ultérieures, d'un montant supérieur à celui que fixe annuellement la Loi du budget général pour les marchés de faible montant.

c) Apporter un appui aux intervenants délégués ou collaborer avec eux dans l'exercice des contrôles financier, d'opportunité économique et d'efficacité.

d) Faire partie des commissions d'adjudication en tant que membres représentant l'Intervention générale.

e) Apporter un appui aux intervenants délégués ou collaborer avec eux pour tout ce qu'ils leur demandent.

4. Les techniciens d'appui de l'Intervention assument les fonctions suivantes :

a) Le contrôle préalable des dossiers de dépenses aux phases d'autorisation, d'engagement et de liquidation, dont l'autorisation relève de la compétence du chef du Gouvernement et des ministres du Gouvernement, selon la section budgétaire ou le ministère respectif en ce qui concerne le budget de l'Administration générale, pour les dépenses inférieures ou égales au montant que détermine la Loi du budget annuel.

b) Apporter un appui aux intervenants délégués ou collaborer avec eux dans l'exercice du contrôle préalable des dossiers de dépenses aux phases d'autorisation et d'engagement, dont l'autorisation relève de la compétence du chef du Gouvernement et des ministres du Gouvernement, selon la section budgétaire ou le ministère respectif en ce qui concerne le budget de l'Administration générale, pour les dépenses supérieures au montant que détermine la Loi du budget annuel.

c) Apporter un appui dans les tâches de responsabilité similaire à leur niveau qui leur sont assignées par l'intervenant délégué.

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Article 11. F onction d'intervention : autonomie et continuité

1. L'Intervention générale jouit, pour l'exercice de ses fonctions, d'une pleine autonomie à l'égard des autorisations et des entités dont elle contrôle la gestion.

2. Pour l'accomplissement de ces fonctions, tant l'intervenant général que, le cas échéant, les intervenants délégués doivent obtenir satisfaction, de la part de tout organe de l'Administration auquel ils le sollicitent, aux demandes motivées qu'ils formulent de données, de rapports ou de documentation.

3. En cas de vacance du poste, ou d'absence ou de maladie de l'intervenant général pour une période supérieure à un mois, les fonctions de l'intervenant général doivent être exercées par l'intervenant délégué que désigne le chef du Gouvernement sur proposition du ministre des Finances. La désignation est publiée au BOPA.

4. En cas d'absence de l'intervenant général pour une période inférieure à un mois pour cause de maladie ou de congés payés, les fonctions de l'intervenant général sont assumées conjointement par deux intervenants délégués.

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Article 12. Signature des rapports de contrôle et des paiements

1. Les rapports de contrôle sont signés par l'intervenant délégué qui examine le dossier correspondant, conjointement avec l'intervenant général, qui en assure la supervision.

2. En cas d'absence de l'intervenant général, les rapports de contrôle de légalité peuvent être signés par deux intervenants délégués, compte tenu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 11.

3. Les paiements sont signés par l'intervenant général et, en cas d'absence, par l'intervenant délégué que l'intervenant général a préalablement désigné.

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Article 13. Devoirs des intervenants

1. Les fonctionnaires qui exercent la fonction d'intervention ou réalisent le contrôle financier doivent respecter les obligations établies par la Loi de la fonction publique, en veillant tout particulièrement à garder la discrétion requise à l'égard des affaires dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Les intervenants doivent accomplir avec diligence les tâches qui leur sont assignées dans le respect et l'observation de l'ordre juridique, et doivent agir conformément aux principes suivants : objectivité, intégrité, neutralité, indépendance, responsabilité, impartialité, confidentialité, transparence, exemplarité, austérité, accessibilité, efficacité, honnêteté, service public, excellence et qualité.

3. Les données, rapports ou antécédents obtenus dans l'exercice du contrôle budgétaire ne peuvent être utilisés qu'aux fins assignées à ce contrôle et, le cas échéant, pour consigner par écrit dans les rapports de contrôle correspondants les objections relatives à l'illégalité ou à l'irrégularité de l'objet du contrôle.

4. L'Intervention générale transmet les rapports de contrôle budgétaire ou les résultats de l'exercice du contrôle budgétaire aux organes d'adjudication et au Tribunal des comptes, aux fins appropriées, respectivement.

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Article 14. Responsabilités des contrôleurs

1. Conformément à l'article 58, paragraphe f, de la Loi générale des finances publiques et ses modifications ultérieures, constitue une action et omission entraînant une responsabilité civile et administrative particulière envers les finances l'inobservation, par le contrôleur général ou par les contrôleurs délégués, par dol, faute, négligence ou ignorance inexcusable, du devoir de dégager leur responsabilité dans le dossier respectif au moyen d'une observation écrite sur l'illégalité ou le caractère injustifié de l'objet du contrôle.

2. En ce qui concerne les rapports de contrôle défavorables ou favorables sous condition, il appartient à l'organe de gestion compétent pour autoriser les dépenses de prendre connaissance du rapport de contrôle de l'Intervention et d'agir en conséquence.

3. L'Intervention générale n'est pas compétente pour qualifier les objections qu'elle formule, ni pour décider si les objections entraînent la nullité des actes administratifs.

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Article 15. Formation

1. Le contrôleur général, les contrôleurs délégués, les contrôleurs délégués adjoints et les techniciens d'appui de l'Intervention doivent suivre, à titre obligatoire, les formations ou qualifications d'un niveau optimal en qualité et en quantité liées à leur poste de travail qui leur permettent d'exercer leurs responsabilités avec la plus grande rigueur et le plus grand professionnalisme et qui leur sont requises par leurs supérieurs.

2. Le ministre chargé des finances, sur proposition du contrôleur général et avec l'accord du département chargé de la fonction publique, approuve avant le 30 juin de l'année en cours le programme spécifique de formation et de qualification de l'Intervention générale de l'année suivante, qui correspond aux obligations du paragraphe premier du présent article et est inclus dans le Plan de formation de la fonction publique.

3. L'obligation de formation et de qualification continue du paragraphe premier du présent article est réputée accomplie par la participation à des cours, séminaires, conférences, congrès, journées ou rencontres en qualité d'intervenants ou de participants, la participation à des comités ou groupes de travail ou d'autres activités, à condition que le programme favorise l'amélioration de l'exercice des fonctions d'Intervention et porte sur le contrôle budgétaire et d'autres sujets connexes d'intérêt.

4. Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, un contrôleur ne peut pas remplir l'obligation décrite au paragraphe 1 du présent article, il en est exonéré sur demande préalable du contrôleur et avec la justification documentaire de ladite cause.

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Article 16. Circulaires et instructions

1. Le contrôleur général, dans l'exercice de ses fonctions, édicte les instructions et les circulaires appropriées pour veiller au contrôle budgétaire, lesquelles ont un caractère subsidiaire et sont d'application obligatoire.

2. Les circulaires et instructions sont publiées pour consultation sur le site web du ministère chargé des finances.

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Article 17. Programme de contrôle budgétaire annuel

1. Le Gouvernement approuve, par voie de règlement, annuellement et au cours du premier trimestre de l'année suivant l'année de clôture budgétaire, sur proposition de l'Intervention générale avec l'accord préalable du ministre chargé des finances, le programme de contrôle budgétaire.

2. Le programme de contrôle budgétaire détermine les entités paraétatiques ou de droit public, les sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale détient une participation ayant une incidence sur les finances publiques et les entités privées qui reçoivent des subventions, prêts, garanties et autres aides à la charge du budget général, qui sont soumises au contrôle budgétaire pour cet exercice.

3. Le programme de contrôle budgétaire est établi de manière transversale par entité afin d'assurer une couverture du contrôle budgétaire souhaité de manière efficiente en utilisant les différents types et modalités de contrôle. La portée et les procédures concrètes du programme de contrôle budgétaire sont mises en œuvre conformément aux guides de contrôle de l'Intervention générale.

4. Le programme de contrôle budgétaire annuel ne doit en aucun cas être considéré comme limitatif et peut être élargi, tant en ce qui concerne les entités que les procédures à utiliser, au cours de l'exercice en question.

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Chapitre troisième. Contrôle budgétaire : le contrôle de légalité

Article 18. Finalité

1. Le contrôle de légalité a pour objet de veiller au respect de l'ordre juridique au moyen du contrôle de tous les actes, documents et dossiers de l'Administration générale, des entités paraétatiques ou de droit public et des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale détient une participation ayant une incidence sur les finances publiques, qui déterminent la liquidation de droits et d'obligations à contenu économique, ainsi que les produits et les paiements qui en découlent et le recouvrement et l'affectation des fonds.

2. À cette fin, le contrôle de légalité s'étend à la vérification et au contrôle, au moyen du contrôle des phases des procédures administratives visées aux articles 30 et 31 de la Loi générale des finances publiques et ses modifications ultérieures, selon les modalités déterminées dans le présent règlement et dans d'autres règlements, que l'exécution des droits et des obligations économiques et l'affectation des fonds sont respectées et se déroulent conformément à l'ordre juridique, et que les dépenses budgétaires sont imputées aux organes et aux services auxquels elles correspondent, ainsi qu'au contrôle fiscal des budgets des entités paraétatiques ou de droit public et des documents comptables des bénéficiaires directs de dépenses de transfert.

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Article 19. Contrôle préalable limité

1. Le contrôle préalable limité correspond au contrôle que l'Intervention générale exerce sur l'activité administrative à titre préalable et limité à l'approbation des actes, documents et dossiers de l'Administration générale et des entités paraétatiques ou de droit public ayant une incidence sur les finances publiques.

2. Le contrôle préalable limité comprend la vérification rigoureuse des aspects de légalité communs à tous les dossiers ainsi que des aspects supplémentaires propres à chaque type de dossier, dont l'importance impose qu'ils soient vérifiés au préalable, avec une portée limitée aux aspects que détermine l'Intervention générale dans les rapports de contrôle des dossiers correspondants.

3. Le contrôle préalable n'entraîne pas le transfert de la responsabilité propre de l'organe de passation des marchés au contrôleur et doit être suffisamment agile, efficient et protecteur pour s'adapter aux exigences de la gestion publique.

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Article 20. Contrôle a posteriori

1. Le contrôle a posteriori correspond au contrôle que l'Intervention générale exerce sur l'activité administrative postérieurement à l'approbation des actes, des documents et des dossiers de l'Administration générale et des entités parapubliques ou de droit public ayant une incidence sur les finances publiques.

2. Le contrôle a posteriori consiste en la révision d'une partie représentative, dénommée échantillon, de l'ensemble des dossiers ou des actions à réviser, de manière que les conclusions auxquelles aboutit cette révision partielle ou limitée soient valables pour la totalité de la population.

3. L'échantillon est sélectionné conformément aux Normes internationales d'audit.

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Article 21. Contrôle préalable des droits économiques

1. Conformément à l'article 36, point 5, de la Loi générale des finances publiques et de ses modifications ultérieures, le contrôle préalable des droits économiques ou des produits est remplacé par le contrôle inhérent à la note d'intervention en comptabilité et par le contrôle postérieur visé à l'article 22.

2. Le contrôle des remboursements de produits relève du champ du contrôle budgétaire des dépenses.

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Article 22. Contrôle postérieur des droits économiques

1. Le contrôle postérieur des droits économiques est réalisé au moyen de l'exercice du contrôle financier permanent. L'Intervention générale peut établir des vérifications spécifiques postérieures sur certains types de liquidations de produits.

2. Le champ du contrôle financier permanent des droits économiques et les vérifications spécifiques postérieures sur certains types de liquidations de produits sont déterminés dans le programme de contrôle budgétaire annuel conformément au Guide de contrôle élaboré par l'Intervention générale.

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Article 23. Règles générales relatives aux dossiers de dépenses

1. Le contrôle des obligations économiques s'étend à la vérification et au contrôle des phases de la procédure administrative d'exécution des dépenses relatives à l'autorisation, à l'engagement et à la liquidation.

2. Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, les organes de passation des marchés doivent transmettre les dossiers de dépenses à l'Intervention générale.

3. Les dossiers de dépenses aux phases d'autorisation et d'engagement qui requièrent l'autorisation de l'organe gestionnaire correspondant – le Gouvernement en ce qui concerne l'Administration générale et le Conseil d'administration en ce qui concerne les entités parapubliques ou de droit public – doivent remplir les conditions requises minimales suivantes :

a) Le dossier de dépense à la phase d'autorisation comprend : un rapport signé par l'organe de passation des marchés ou par le directeur ou par le responsable du département respectif, qui doit indiquer au minimum l'objet de la dépense, l'estimation de base, la justification de la nécessité de la dépense, le mode d'attribution, la modalité et la procédure de passation du marché ; la proposition de cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques, dans le cas des contrats administratifs, ou des règles applicables dans le cas des subventions ; la proposition d'avis d'appel d'offres, et le document budgétaire d'autorisation de dépense dûment signé par l'organe de passation des marchés.

b) Le dossier de dépense à la phase d'engagement comprend : un rapport signé par l'organe de passation des marchés ou par le directeur ou par le responsable du département respectif, qui doit indiquer au minimum l'objet du contrat ou de la dépense, le mode d'attribution, la modalité et la procédure d'attribution ; l'article de la norme sur lequel se fonde l'attribution proposée ; le procès-verbal d'appel d'offres ; les offres présentées ; l'évaluation des offres présentées ; la proposition d'avis d'attribution ; le projet de contrat, et le document budgétaire d'engagement de dépense dûment signé par l'organe de passation des marchés.

4. En ce qui concerne les dépenses financées par des apports de diverses provenances en plus des crédits budgétaires, la disponibilité totale du financement doit être justifiée dans le dossier correspondant.

5. Lorsque le mode d'attribution des dossiers de dépenses n'est pas le mode normal d'attribution (concours public ou convocation publique), l'organe de passation des marchés ou le directeur ou le responsable du département respectif doit le justifier de manière motivée en mentionnant l'article de la norme sur lequel il se fonde.

6. Les dossiers à la phase de liquidation des dépenses qui ont été préalablement autorisées aux phases d'autorisation et d'engagement par les organes gestionnaires correspondants – le Gouvernement en ce qui concerne l'Administration générale et le Conseil d'administration en ce qui concerne les entités parapubliques ou de droit public – comprennent la documentation suivante :

a) Le document budgétaire de liquidation signé par l'organe de passation des marchés.

b) Le certificat de travaux, la facture ou le document justificatif analogue attestant la réalisation de la dépense, dûment signé par l'organe de passation des marchés ou le directeur respectif ou par le responsable du département respectif et, le cas échéant, par les autres personnes responsables de la gestion et/ou du traitement de la dépense, donnant à cet effet leur accord quant à l'exécution des travaux ou à la bonne qualité de la prestation du service, de la fourniture ou de l'acquisition, ou à la réalisation de la dépense.

7. Les dossiers de dépenses aux phases d'autorisation, d'engagement et de liquidation dont la compétence d'autorisation revient aux organes de passation des marchés du fait qu'il s'agit de marchés mineurs ou d'un montant inférieur à celui que fixe la Loi du budget annuel, et qui ne requièrent donc pas l'approbation des organes gestionnaires correspondants – le Gouvernement en ce qui concerne l'Administration générale et le Conseil d'administration en ce qui concerne les entités parapubliques ou de droit public – doivent remplir les conditions requises minimales suivantes :

a) Les documents budgétaires d'autorisation et d'engagement de dépense sont établis au moment où l'organe de passation des marchés commande la dépense conformément à l'article 31 de la Loi générale des finances publiques et ses modifications ultérieures, et doivent être signés par l'utilisateur du budget et par l'organe de passation des marchés.

b) L'organe de passation des marchés doit vérifier que la personne à laquelle la dépense est attribuée est habilitée à contracter conformément à la législation applicable, au moyen de l'établissement du document de déclaration sur l'honneur qui doit être joint aux documents budgétaires d'autorisation et d'engagement de dépense.

c) Conformément à la Loi du budget annuel, le traitement du dossier exige uniquement l'incorporation de la facture à la phase de la liquidation, et la facture correspondante doit se substituer au document contractuel et au procès-verbal de conformité de la fourniture, de réception des travaux ou des travaux techniques et services, et autres, selon le cas. Le document budgétaire de liquidation doit être signé par l'utilisateur du budget et par l'organe de passation des marchés.

d) Chaque fois que cela est possible, l'organe de passation des marchés doit promouvoir la mise en concurrence en demandant un minimum de trois devis afin de veiller au respect des principes d'efficacité, d'efficience et d'économie dans la passation des marchés ou la réalisation de ces dépenses. L'approbation d'un cahier des charges ou de règles applicables n'est pas obligatoire, ni la constitution de la commission d'appel d'offres. L'Intervention pourra effectuer des contrôles a posteriori pour vérifier ce point.

En vigueur depuis le 11/04/2019 · texte original · Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019 (BOPA 2019-04-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 24. Procédure de contrôle des dossiers de dépense

1. Une fois le dossier de dépense reçu, l'Intervention générale procède au contrôle préalable dans le délai maximal de quinze jours ouvrables à compter du lendemain de la date de réception, et indique de manière expresse sa conformité ou sa non-conformité au regard du dossier de référence. Ce délai est réduit à cinq jours ouvrables, calculés de la même manière, en ce qui concerne les dossiers dont le traitement a été déclaré urgent, de manière motivée, dans le dossier lui-même.

2. Si l'Intervention générale estime insuffisante la documentation fournie, elle demande à l'organe de passation des marchés de lui transmettre les compléments qu'elle juge nécessaires. En tout état de cause, le délai établi au paragraphe précédent commence à courir à compter de la réception de la totalité des compléments et rapports.

3. La conformité ou la non-conformité de l'Intervention générale au regard du dossier de référence dans les phases d'autorisation et d'engagement est formalisée de la manière suivante en fonction du montant des dossiers de dépense :

a) Le contrôle préalable des dossiers de dépense dans les phases d'autorisation et d'engagement, dont l'autorisation relève de la compétence du Gouvernement ou des conseils d'administration ou, le cas échéant, des organes de direction prévus par les lois de création correspondantes, des entités parapubliques et de droit public, pour les dépenses supérieures au montant fixé par la Loi du budget annuel, est formalisé par l'émission d'un rapport de contrôle. Ces rapports de contrôle sont joints par les organes de passation des marchés et font partie des dossiers de dépense.

b) Le contrôle préalable des dossiers de dépense dans les phases d'autorisation et d'engagement, dont l'autorisation relève de la compétence du chef du Gouvernement et des ministres du Gouvernement, selon la section budgétaire ou le ministère respectif, en ce qui concerne le budget de l'Administration générale, pour les dépenses inférieures ou égales au montant fixé par la Loi du budget annuel, est formalisé par la signature, le cas échéant, du résultat du contrôle des documents budgétaires correspondants qui justifient les phases budgétaires de l'autorisation et de l'engagement fixées par l'article 31 de la Loi générale des finances publiques et ses modifications ultérieures.

4. La conformité ou la non-conformité de l'Intervention générale au regard des dossiers de dépense en ce qui concerne le budget de l'Administration générale, dans la phase de liquidation, est formalisée par la signature, lorsque le résultat du contrôle est favorable, du document budgétaire correspondant qui justifie la phase budgétaire de la liquidation de la dépense, conformément à l'article 31 de la Loi générale des finances publiques et ses modifications ultérieures.

5. Le contrôle préalable est remplacé par le contrôle a posteriori, qui est déterminé dans le Règlement du programme de contrôle budgétaire annuel, en ce qui concerne les dossiers suivants des entités parapubliques ou de droit public :

a) Le contrôle des dossiers de dépense dans les phases d'autorisation et d'engagement, dont l'autorisation relève de la compétence des directeurs des entités parapubliques ou de droit public en ce qui concerne le budget respectif, pour les dépenses inférieures ou égales au montant fixé par la Loi du budget annuel.

b) Le contrôle dans la phase de liquidation des dossiers de dépense qui ont été préalablement autorisés et attribués par le Conseil d'administration en ce qui concerne le budget respectif, pour les dépenses supérieures au montant fixé par la Loi du budget annuel.

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Article 25. Contrôle de l'achat, de l'imposition ou du bail de biens immeubles

1. Les dossiers relatifs à l'achat, à l'imposition et au bail de biens immeubles sont contrôlés conformément à leurs normes spécifiques, compte tenu de l'intérêt public, et conformément aux phases de la procédure administrative des dépenses fixées par l'article 31 de la Loi générale des finances publiques et ses modifications ultérieures, ainsi qu'aux autres normes concordantes.

2. Le contenu du dossier de dépense doit comprendre, outre les documents budgétaires qui justifient les phases de la procédure administrative des dépenses, le ou les rapports signés par l'organe de passation des marchés ou par les directeurs ou les responsables des départements respectifs, ainsi que la documentation complémentaire requise par l'Intervention générale pour l'exercice de son contrôle.

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Article 26. Contrôle du recrutement de personnel

1. Le contrôle du recrutement de personnel est effectué par la vérification des points suivants, qui doivent au minimum figurer dans le dossier de recrutement de personnel et qui sont analogues à ceux des dossiers de dépense mentionnés à l'article 23.3 du présent Règlement :

a) Le dossier de recrutement de personnel dans la phase d'autorisation comprend une proposition de demande pour la dotation en personnel qui doit indiquer au minimum : la référence du poste à pourvoir et le poste de travail auquel le poste est rattaché ; le niveau de l'échelle de rémunération de la grille salariale auquel correspond le poste de travail et les rémunérations correspondantes ; la justification de l'existence de crédits suffisants et appropriés pour financer la dépense ; la procédure d'accès à la fonction publique qui respecte la condition requise de publicité des convocations correspondantes dans les termes indiqués par la réglementation applicable dans chaque cas ; les règles régissant la convocation, avec indication de l'objet de la convocation, de la mission du poste de travail, des conditions générales ou des conditions requises pour se porter candidat à la convocation, des épreuves et mérites qu'ils doivent passer et justifier et de leur évaluation, respectivement ; la composition du comité technique de sélection, et le programme.

b) Le dossier de recrutement de personnel dans la phase d'attribution comprend : une proposition d'attribution pour la dotation en personnel qui doit indiquer au minimum la référence du poste à pourvoir et le poste de travail auquel le poste est rattaché ; le niveau de l'échelle de rémunération de la grille salariale auquel correspond le poste de travail et les rémunérations correspondantes ; la justification de l'existence de crédits suffisants et appropriés pour financer la dépense, et le résultat de l'évaluation des épreuves et des mérites des candidats.

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Article 27. Contrôle des actes portant sur les biens des personnes publiques soumises au contrôle

1. Les dossiers relatifs à l'exploitation de biens du patrimoine public ; à leur acquisition ou aliénation, échange, cession gratuite et bail ou à tout autre contrat translatif de la propriété ou de la possession ; ainsi qu'à l'acquisition de propriétés comportant des titres représentatifs du capital, sont contrôlés compte tenu de leur réglementation spécifique et du manuel de procédures du domaine des actifs du ministère chargé des finances, et conformément à la Loi générale des finances publiques et à ses modifications ultérieures, ainsi qu'aux autres normes concordantes.

2. Le contenu du dossier comprend, outre, le cas échéant, les documents budgétaires attestant les phases de la procédure administrative des dépenses, le ou les rapports signés par l'organe de passation des marchés ou les dirigeants respectifs, la documentation complémentaire requise par l'Intervention générale et le rapport du département responsable du patrimoine relatif à l'acte ou au contrat qui affecte le bien concerné faisant l'objet du dossier.

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Article 28. Contrôle des subventions et des transferts publics

1. Le contrôle des subventions et des transferts publics portant sur les entités ou les personnes bénéficiaires est réalisé au moyen des actions de contrôle interne effectuées par l'entité concédante ou l'organe de passation des marchés et vérifiées par l'Intervention générale par le contrôle des phases allant de l'ouverture du dossier d'octroi des subventions jusqu'à leur paiement, compte tenu de leur réglementation spécifique, conformément à la Loi générale des finances publiques et à ses modifications ultérieures, à l'article 23 et aux articles concordants du présent règlement ainsi qu'aux autres normes concordantes.

2. Ces actions de contrôle interne peuvent être coordonnées avec les actions de contrôle externe prévues au chapitre relatif au contrôle financier du présent règlement – lesquelles concernent principalement les entités bénéficiaires des subventions, les collaborateurs et les tiers – que l'entité concédante ou l'organe de passation des marchés réalise, au moyen du suivi et du contrôle de la documentation comptable des entités bénéficiaires – exigée dans les conditions d'octroi des subventions ou des transferts – qui justifie l'affectation de l'aide.

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Article 29. Transmission du dossier à l'Intervention par voie de systèmes informatiques

1. Lorsque le dossier de dépense soumis au contrôle de l'Intervention générale est formalisé dans un document électronique, le résultat du contrôle est également formalisé dans un document électronique comportant la signature électronique des contrôleurs. Dans ce cas, la signature électronique est fondée sur l'un des certificats électroniques prévus par la Loi 35/2014 ,du 27 novembre, sur les services de confiance électronique.

2. La mise à disposition effective du dossier à l'Intervention aux fins de son contrôle ou de son intervention, ainsi que la formalisation du résultat dans un document électronique et la transmission ultérieure de ce document et du dossier, sont réalisées au moyen d'une application informatique dans laquelle l'organe de passation des marchés crée et instruit le dossier conformément aux conditions requises prévues par le présent règlement.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 9/2021 («Remissions a la Llei Totes les referències fetes a la Llei 35/2014 , del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica s’han d’entendre fetes a la Llei 35…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda la cita de la Llei 35/2014 pel nou títol, «de certificació i confiança electrònica», segons la clàusula.

Chapitre quatrième. Contrôle de légalité : contrôle de l'emploi des fonds ou deniers

Article 30. Portée du contrôle

Aux fins du contrôle de l'emploi des fonds, l'Intervention générale :

a) Peut effectuer la vérification matérielle de l'utilisation des sommes destinées aux travaux, services et acquisitions ou fournitures, ainsi que des transferts et autres aides reçus par les entités publiques et privées et les particuliers à la charge du budget de l'Administration générale.

b) Peut vérifier les effectifs de personnel de toutes les entités dépendant de l'Administration générale, ainsi que les existences en numéraire, valeurs et autres biens du patrimoine.

c) Peut intervenir dans la réalisation des vérifications de caisse et des inventaires obligatoires, et peut en promouvoir d'autres à caractère extraordinaire.

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Article 31. Vérification matérielle

1. Le contrôle de la réalisation des dépenses ou la vérification matérielle des dépenses est remplacé par un document signé par le chef du service ou le représentant de l'organe de passation des marchés auquel il incombe de réceptionner ou d'accepter les services, travaux ou acquisitions ou autres dépenses, et attestant que le service a été fourni ou que les travaux ou autres dépenses ont été exécutés conformément aux conditions établies ou que le matériel acquis a été pris en charge, en le spécifiant avec le détail nécessaire à son identification.

2. L'Intervention peut à tout moment vérifier et contrôler que les dépenses ont été dûment affectées à la finalité dont il s'agit. Le contrôle est préalable dans les cas où les documents doivent servir à l'émission d'ordres de paiement définitifs, et postérieur dans les cas où ils ont pour objet de prouver la destination donnée aux paiements à justifier.

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Article 32. Vérification technique

1. Si, pour effectuer le contrôle, il est jugé opportun de disposer de connaissances techniques particulières, l'Intervention générale, avec l'accord préalable du ministre chargé des finances, désigne le personnel technique nécessaire pour l'assister.

2. Ledit personnel technique relève de la spécialité correspondant au service, aux travaux ou à l'acquisition dont il s'agit, n'est pas intervenu dans le projet, la direction ni l'appel d'offres et ne dépend pas du service auquel ceux-ci sont attribués.

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Article 33. Réalisation de la vérification

1. Aux fins du contrôle des réceptions provisoire et définitive des marchés de travaux, le chef de service ou le représentant de l'organe de passation des marchés auquel il incombe de réceptionner les travaux exécutés porte à la connaissance de l'Intervention générale, au moins quinze jours ouvrables à l'avance, le lieu, le jour et l'heure auxquels les réceptions sont effectuées.

2. La réception et la vérification doivent être effectuées conformément à la réglementation en matière de marchés, et le représentant de l'Intervention générale en atteste en signant le procès-verbal correspondant. Si, lors de l'acte de réception, des objections non rectifiables sont relevées, le dossier de réception est soumis, par l'intermédiaire du ministre chargé des finances, à la décision du Gouvernement.

3. En ce qui concerne les marchés de fournitures et les autres marchés, le chef de service ou le représentant de l'organe de passation des marchés auquel il incombe de réceptionner la fourniture, le service ou la dépense réalisée consigne le résultat du décompte et/ou de la vérification de la dépense reçue dans un procès-verbal de réception.

4. Dans les marchés de faible montant, le procès-verbal de réception mentionné au point précédent peut être remplacé par l'approbation du bon de livraison et/ou de la facture par le chef de service ou le représentant de l'organe de passation des marchés correspondant, au moyen de sa signature et du cachet avec indication de la vérification effectuée.

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Article 34. Vérification des effectifs du personnel et du patrimoine

1. Le ministère chargé de la fonction publique vérifie périodiquement la correspondance entre les données de la paie et la prestation effective des services conformément aux procédures internes établies. L'Intervention générale peut effectuer des contrôles a posteriori pour vérifier ce point.

2. Le contrôle des existants en numéraire, des valeurs et des autres biens du patrimoine qui sont déposés auprès d'entités étrangères à l'Administration est remplacé par un document signé par la personne physique ou morale qui assure la garde des actifs de cette nature, lequel confirme ou certifie l'existence de ces actifs.

3. Le contrôle du patrimoine est effectué par l'Intervention générale conformément à la procédure établie dans le manuel de procédures du domaine des actifs du ministère chargé des finances.

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Chapitre cinquième. Résultats du contrôle de légalité ou de l'exercice de la fonction d'intervention

Article 35. Objections

1. Si l'Intervention, après avoir effectué le contrôle, exprime son désaccord avec le contenu des actes examinés ou avec la procédure suivie pour leur adoption, elle formule ses objections par écrit, en citant les dispositions légales sur lesquelles elle fonde son appréciation, conformément à l'article 58, paragraphe f, de la Loi générale des finances publiques et de ses modifications ultérieures.

2. La formulation de l'objection suspend l'instruction du dossier jusqu'à ce qu'elle soit résolue, soit par la correction des irrégularités constatées, soit, en cas de non-acceptation de l'objection, par la décision de la procédure prévue à l'article suivant.

3. L'Intervention procède à la formulation de l'objection dans les cas suivants, principalement :

a) Lorsqu'elle est fondée sur l'insuffisance de crédit ou lorsque le crédit proposé n'est pas considéré comme approprié.

b) Lorsque la dépense est proposée à un organe qui n'a pas la compétence pour l'approuver.

c) Lorsque des conditions requises légales ou des formalités indispensables ont été omises.

d) Lorsque de graves irrégularités sont constatées dans les pièces justificatives de la reconnaissance de l'obligation ou que le droit de son bénéficiaire n'est pas suffisamment établi.

e) Lorsque l'objection découle de vérifications matérielles de travaux, de fournitures, d'acquisitions et de services.

4. Lorsque les objections relevées dans le dossier correspondent à des défauts découlant du non-respect de conditions requises ou de formalités non essentielles, l'Intervention peut émettre un rapport favorable. Constituent des défauts les actes qui n'entraînent pas la violation de l'ordre juridique administratif et qui peuvent être corrigés ou réparés.

5. Lorsque les objections relevées dans le dossier correspondent à des irrégularités ou à des défauts non invalidants, qui ne sont pas susceptibles d'entraîner la nullité de l'acte, ni des pertes économiques pour le trésor public ou pour un tiers, l'Intervention peut émettre un rapport favorable sous conditions afin qu'il soit apprécié dans les termes prévus à l'article 49 du Code de l'Administration.

6. Lorsque les objections relevées dans le dossier découlent de l'omission de conditions requises légales ou de formalités susceptibles d'entraîner la nullité de l'acte, ou lorsque la poursuite de la gestion administrative peut causer des pertes économiques au trésor public ou à un tiers, l'Intervention émet un rapport défavorable.

7. Si l'organe gestionnaire ne satisfait pas aux conditions indiquées pour la poursuite du dossier, l'objection correspondante est maintenue.

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Article 36. Décision de la procédure

1. Lorsque l'organe gestionnaire n'accepte pas l'objection formulée, il peut soumettre son désaccord motivé par écrit, en citant les dispositions légales sur lesquelles il fonde son appréciation, à l'Intervention générale par l'intermédiaire des directions ou des responsables de département, dans le cas des ministères, et par l'intermédiaire des présidents ou directeurs des organismes ou entités dans les autres cas.

2. Une fois le désaccord soumis ou lorsque l'organe de passation des marchés maintient ce qu'il a exposé dans son rapport initial, dans les cas où le désaccord subsiste ou persiste, il appartient au Gouvernement, sur proposition de l'organe de passation des marchés, de prendre la décision définitive en ce qui concerne les dossiers de dépense de l'Administration générale.

3. De manière analogue, en ce qui concerne les dossiers de dépense des entités parapubliques ou de droit public, dans les cas où le désaccord subsiste ou persiste, il appartient aux conseils d'administration ou aux organes de direction respectifs, sur proposition de l'organe de passation des marchés, de prendre la décision définitive.

4. Si la décision du Gouvernement ou des conseils d'administration ou organes de direction, selon le cas, est favorable, l'instruction du dossier de dépense se poursuit conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5, selon le cas, de l'article 24 du présent Règlement. Le contrôle de conformité de l'Intervention générale lors de la phase de liquidation du dossier de dépense porte sur la vérification de l'exécution de l'obligation légale par le créancier de l'Administration conformément aux pièces justificatives appropriées.

5. La décision favorable du Gouvernement ou des conseils d'administration ou organes de direction, selon le cas, emporte la validation des actes annulables dans les termes prévus à l'article 49 du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, et de ses modifications ultérieures, sans préjudice de la possibilité qu'elle entraîne des responsabilités conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques et de ses modifications ultérieures, et de la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.

6. Si la décision du Gouvernement, ou des conseils d'administration ou organes de direction selon le cas, est défavorable, ceux-ci peuvent décider d'indemniser le fournisseur ou le tiers pour la prestation effectivement réalisée et d'ouvrir un dossier d'information concernant les éventuelles responsabilités pouvant en découler, conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques et de ses modifications ultérieures, et de la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.

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Chapitre sixième. Conséquences de l'omission de la soumission des dossiers à l'Intervention

Article 37. Omission d'Intervention

1. Dans les cas où, conformément aux dispositions du présent Règlement, la fonction d'intervention est obligatoire et est omise, l'obligation ne peut être reconnue, ni le paiement traité, ni ces actes faire l'objet d'une intervention favorable tant que cette omission n'a pas été portée à connaissance et résolue dans les termes prévus au présent article.

2. Si l'intervenant général ou les intervenants délégués ont connaissance d'un dossier présentant l'une des omissions indiquées au point précédent, ils émettent le rapport correspondant le mettant en évidence et l'adressent à l'organe de passation des marchés.

3. L'organe de passation des marchés soumet au Gouvernement les actes ayant fait l'objet de l'omission, au moyen d'un rapport comprenant une explication de l'omission du contrôle ou de l'intervention préalable obligatoire, accompagné du rapport de l'Intervention, afin que le Gouvernement adopte la décision appropriée.

4. Le rapport de l'Intervention, qui n'a pas la nature d'un contrôle, met en évidence, au minimum, les points suivants :

a) Les infractions à l'ordre juridique qui, de l'avis de l'intervenant, se sont produites au moment où l'acte a été adopté sans contrôle ou intervention préalable.

b) Les prestations qui ont été réalisées en conséquence de cet acte.

c) La possibilité de révision des actes pris en violation de l'ordre juridique.

5. L'omission de soumettre un dossier de dépenses au contrôle de l'Intervention est susceptible d'entraîner des responsabilités conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques et de ses modifications ultérieures, et de la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.

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Chapitre septième. Contrôle budgétaire : le contrôle financier

Article 38. Finalité et portée

1. Le contrôle financier consiste à vérifier le fonctionnement économique et financier des entités parapubliques ou de droit public à caractère industriel, commercial, financier ou analogue ; des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale détient une participation, et des entités privées qui reçoivent des subventions, des prêts, des garanties et d'autres aides à la charge du budget général.

2. Le contrôle financier est dirigé par l'Intervention générale au moins une fois par an, au moyen de procédures d'audit qui remplacent le contrôle préalable des opérations correspondantes et qui se limitent à la vérification des produits et des paiements effectués, à la vérification matérielle des stocks et à la vérification des livres de comptabilité, des bilans et des comptes d'exploitation ainsi que des autres comptes et états obligatoires.

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Article 39. Réglementation

1. L'audit constitue la technique principale pour effectuer les travaux de contrôle financier. Les normes d'audit sont l'ensemble des règles et lignes directrices qui encadrent le déroulement des travaux, ainsi que le comportement de l'intervenant qui doit les réaliser.

2. Les normes d'audit de référence pour que l'Intervention générale exerce le contrôle financier sont les Normes internationales d'audit (NIA) – généralement acceptées en Europe et qui sont celles que reprennent les directives et les règlements de l'Union européenne –, lesquelles contiennent des critères d'adaptation spécifiques au secteur public. Par ailleurs, dans le domaine public, un processus d'adaptation aux NIA promu par l'Intosai (International Organization of Supreme Audit Institutions) s'est également produit à l'échelle internationale. Cet organisme a émis des normes d'audit connues sous le nom d'ISSAIS, qui sont constituées des NIA elles-mêmes accompagnées d'une note d'application qui les adapte au secteur public.

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Article 40. Procédures

1. Le contrôle financier a pour objet la vérification du fonctionnement de l'Administration dans ses aspects économiques et financiers, afin de vérifier le respect de la réglementation applicable et, en général, que la gestion est conforme aux principes de la bonne gestion financière.

2. Le contrôle financier a pour finalité de promouvoir l'amélioration des techniques et procédures de gestion économique et financière, au moyen des propositions découlant des résultats des actions menées, dans les aspects économiques, financiers, patrimoniaux, budgétaires et de procédure.

3. Le contrôle financier consiste, entre autres vérifications, en :

a) L'examen des registres comptables, des comptes ou des états financiers, par l'application de procédures d'analyse.

b) L'examen d'opérations déterminées.

c) La vérification d'aspects déterminés d'une série d'actions menées par l'entité contrôlée.

d) La vérification matérielle des investissements et autres actifs, ainsi que des services, fournitures et dépenses.

e) L'analyse des systèmes et procédures de gestion.

f) La révision des systèmes informatiques de la gestion économique et financière, afin d'en vérifier la fiabilité, l'intégrité, la précision et la disponibilité.

g) D'autres actions et vérifications de contrôle en fonction de l'entité ou des circonstances concrètes.

4. Les tests d'audit proposés doivent être adaptés dans chaque cas en fonction de l'objectif et de la portée du travail, ainsi qu'aux systèmes de contrôle interne et aux sources d'information disponibles dans chaque service.

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Article 41. Planification

1. Le contrôle financier exercé par l'Intervention générale comporte initialement un mémoire de planification tel que le prévoient les normes internationales d'audit.

2. La planification du contrôle financier est élaborée en fonction de l'analyse des risques appliquée aux objectifs à atteindre, aux priorités de chaque exercice et aux moyens disponibles. Elle comprend les actions à réaliser, l'affectation des moyens, la portée et la méthodologie des travaux ainsi que les délais d'exécution et de transmission des rapports associés.

3. Le contenu de la planification peut être adapté au cours de l'exercice, en fonction de l'évolution des travaux et toujours avec l'approbation de l'Intervention générale.

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Article 42. Rapport de contrôle financier

1. Les rapports de contrôle financier comprennent les faits, les conclusions et les recommandations résultant des actions réalisées.

2. Les actions relatives à l'exercice du contrôle financier sont documentées et archivées conformément aux Normes internationales d'audit, ainsi qu'aux instructions émises à cet égard par l'Intervention générale elle-même.

3. La structure et le contenu de base du rapport de contrôle financier sont les suivants :

a) Introduction : il y est indiqué l'organe de contrôle qui l'émet, le programme cadre annuel de contrôle budgétaire dans lequel il est inclus, ainsi que les normes d'audit ou instructions appliquées.

b) Considérations générales : y sont recueillies les informations de base sur l'entité faisant l'objet du contrôle financier et la réglementation particulière et spécifique applicable à l'entité.

c) Objet et portée du travail de contrôle financier : il est fait état de l'objet général du travail, des objectifs spécifiques et de la portée du travail ainsi que des limitations à cette portée.

d) Résultats du travail : y sont inclus, pour chaque domaine, le résumé des vérifications effectuées, les conclusions des tests, les manquements, les irrégularités ou faiblesses du contrôle interne, les ajustements et reclassements dans les comptes annuels, ainsi que les mesures correctrices et recommandations.

e) Conclusions générales : il y est fait référence à l'objectif et à la portée du travail ainsi qu'aux aspects les plus significatifs du résultat du travail (ajustements, irrégularités, manquements, etc.). Enfin, le cas échéant, une opinion est explicitement formulée sur les comptes annuels soumis au contrôle.

f) Le rapport est daté et signé par l'intervenant délégué et l'intervenant général.

En vigueur depuis le 11/04/2019 · texte original · Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019 (BOPA 2019-04-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 43. Vérification des subventions et des transferts publics

1. Le contrôle financier des transferts, tant courants qu'en capital, ainsi que des prêts, garanties et autres aides, à la charge du budget de l'Administration générale, que reçoivent les entités publiques et privées et les particuliers, est effectué, en règle générale, au moyen de procédures d'audit selon les NIA, par l'examen et la vérification des documents comptables des bénéficiaires qui attestent la réalisation de la dépense conformément à la portée déterminée par le Règlement relatif à l'établissement du programme annuel de contrôle budgétaire, en vertu de l'article 36 de la Loi générale des finances publiques du 19 décembre 1996 et de ses modifications ultérieures.

2. Aux fins du contrôle visé au paragraphe précédent, l'Intervention générale émet un rapport indiquant les tâches de vérification réalisées et les conclusions appropriées, conformément aux bases réglementaires régissant l'octroi des aides publiques et à la réglementation en vigueur relative aux aides correspondantes.

3. Outre les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, conformément à l'article 28 du présent Règlement, les procédures de contrôle interne et externe prévues par les actions de contrôle financier, en ce qui concerne la vérification des subventions et des transferts publics, doivent être mises en œuvre par l'organe concédant – avec le contrôle ou la validation de l'Intervention générale –, par la vérification de la documentation requise dans les bases pour octroyer des subventions ou des transferts, en émettant un rapport faisant état de la relation normative relative à l'octroi, de la documentation remise par les bénéficiaires, des tests ou vérifications réalisés par l'organe concédant et de leurs résultats, ainsi qu'une conclusion indiquant explicitement si la vérification a été favorable.

4. Aux fins du paragraphe 3 du présent article, l'organe condécent doit informer expressément l'Intervention générale des résultats défavorables.

5. Aux fins des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, l'Intervention générale effectue les tests appropriés pour valider l'efficience du contrôle effectué par les organes concédants.

6. En cas de résistance ou d'obstruction à l'information ou à la documentation, ou de vérifications aboutissant à des conclusions défavorables, l'Intervention générale en informe le ministère chargé des finances et l'organe concédant de l'aide aux fins, le cas échéant, du retrait de la subvention ou de l'aide ou de la résiliation du prêt ou de la garantie.

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Chapitre VIII. Contrôle budgétaire : le contrôle d'opportunité économique

Article 44.

Finalité

1. Le contrôle d'opportunité économique a pour finalité :

a) De déterminer, tant qualitativement que quantitativement, les conséquences que la réalisation de certaines dépenses aurait pour les finances publiques et l'exécution normale du budget général et, en particulier, l'estimation des nouvelles dépenses qui découleraient de manière prévisible de celle qui fait l'objet du contrôle.

b) De qualifier l'incidence d'une dépense déterminée sur l'économie nationale et la situation conjoncturelle.

2. Ce type de contrôle est effectué à la suite de la proposition de dépense et est formalisé, le cas échéant, au moyen d'un rapport de l'Intervention générale dans chaque cas, sans préjudice des rapports périodiques globaux que cette Intervention juge opportuns.

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Article 45. Portée du contrôle d'opportunité économique

1. Sont soumises aux contrôles d'opportunité économique les procédures suivantes :

a) Gestion du budget : cadre budgétaire, budget et modifications du budget.

b) Gestion des dépenses pluriannuelles.

c) Recrutement de personnel.

d) Promotions de personnel.

e) Passation et exécution de dépenses de biens et services courants.

f) Appels à candidatures, propositions d'octroi et exécution de dépenses au titre de transferts et de subventions accordés.

g) Passation et exécution d'investissements réels.

h) Aliénations d'investissements.

i) Opérations non monétaires sur des biens.

j) Propositions de dispositions susceptibles d'affecter les produits annuels de l'entité.

k) Gestion des stocks de marchandises, de matières premières et d'autres matériels inventoriables.

l) Passation et exécution de contrats de concession et d'autres collaborations public-privé, ainsi que de conventions et d'autres contrats susceptibles d'avoir une incidence sur le budget actuel et sur les budgets futurs.

2. L'Intervention générale adapte le contrôle d'opportunité économique dans chaque cas, en fonction de l'objectif et de la portée des travaux, ainsi que des systèmes de contrôle interne et des sources d'information disponibles dans chaque entité soumise à ce contrôle conformément au Programme annuel de contrôle budgétaire. La nature et la portée des procédures à appliquer par l'Intervention générale sont précisées pour chaque entité en fonction de l'analyse préalable des risques que cette Intervention réalise. Les actions relatives au contrôle d'opportunité économique doivent concilier la meilleure utilisation des ressources disponibles avec l'obtention d'un degré raisonnable d'assurance dans la détection de situations susceptibles d'affecter le principe d'économie ou ayant un impact sur le budget de l'année en cours ou des années suivantes, ou ayant une incidence sur l'économie nationale ou sur la situation conjoncturelle. Par ailleurs, ces actions veillent également au respect du principe d'efficience, en vertu duquel les politiques de dépense publique doivent s'inscrire dans un cadre de planification pluriannuelle et de programmation budgétaire, compte tenu de la situation économique du pays, des objectifs de politique économique fixés par le Gouvernement et du respect des objectifs de soutenabilité financière et de stabilité budgétaire.

3. Le contrôle d'opportunité économique est effectué, en fonction de l'entité contrôlée, simultanément à la fonction d'intervention ou de contrôle de légalité, ou bien simultanément au contrôle financier, ou bien en tant que contrôle spécifique pour les entités soumises ni au contrôle de légalité ni au contrôle financier de l'Intervention générale.

4. Pour les entités soumises à la fonction d'intervention ou de contrôle de légalité, les contrôles d'opportunité économique sont réalisés à la suite des propositions relatives aux procédures détaillées au paragraphe 1, et sont formalisés, le cas échéant, par un rapport de l'Intervention générale dans chaque cas, sans préjudice des rapports périodiques globaux que cette Intervention estime appropriés.

5. Pour les entités soumises au contrôle financier ou pour les entités soumises uniquement aux contrôles d'opportunité économique et d'efficacité, ces contrôles sont réalisés a posteriori. À cet égard, les vérifications nécessaires à l'exécution des travaux sont effectuées systématiquement par l'application de procédures d'analyse des opérations ou des actions sélectionnées à cet effet, qui permettent d'obtenir des éléments probants suffisants, pertinents et valables.

6. Les actions à réaliser peuvent consister en :

a) L'examen des registres comptables, des comptes, des états financiers ou des états de suivi élaborés par l'entité.

b) L'examen d'opérations individualisées et concrètes.

c) La vérification d'aspects partiels et concrets d'un ensemble d'actes.

d) La vérification matérielle de la réalisation effective et conforme de travaux, de services, de fournitures et de dépenses.

e) L'analyse des systèmes et des procédures de gestion.

f) L'examen des systèmes informatiques de gestion qui sont nécessaires.

g) D'autres vérifications en ce qui concerne les caractéristiques particulières des activités économiques et financières exercées par l'entité et les objectifs poursuivis.

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Chapitre neuvième. Contrôle budgétaire : le contrôle d'efficacité

Article 46. Finalité et portée

1. Le contrôle d'efficacité poursuit essentiellement deux objectifs : d'une part, vérifier si les résultats ou objectifs fixés par les responsables de l'entité qui autorisent les différents programmes ont été atteints et, d'autre part, s'assurer que les procédures ou processus de gestion de l'entité contrôlée garantissent l'efficacité de l'entité. La méthodologie appropriée pour exécuter les contrôles a posteriori d'opportunité économique, d'efficience et d'efficacité est l'audit de performance. Les normes et lignes directrices généralement admises pour la conduite des audits de performance sont les ISSAI 300, 3000, 3100 et 3200 émises par l'Intosai (International Organization of Supreme Audit Institutions). L'Intervention générale applique cette méthodologie dans ses contrôles a posteriori d'opportunité économique, d'efficience et d'efficacité.

2. Les contrôles d'efficacité sont adaptés par l'Intervention générale, dans chaque cas, en fonction de l'objectif et de la portée des travaux, ainsi qu'aux procédures de l'entité soumise au contrôle concernant la définition de ses programmes et des objectifs associés à ces programmes. La nature et la portée des procédures à appliquer par l'Intervention générale sont précisées pour chaque entité en fonction de l'analyse préalable des risques que réalise cette Intervention.

3. Les contrôles d'efficacité sont effectués, en fonction de l'entité contrôlée, simultanément au contrôle financier ou bien sous la forme d'un contrôle spécifique pour les entités qui n'y sont pas soumises.

4. À la clôture de chaque exercice, les entités soumises au contrôle d'efficacité doivent élaborer une étude relative à l'analyse des coûts de fonctionnement et du rendement ou de l'utilité des services, des travaux et des acquisitions, ainsi qu'au respect des objectifs des programmes inclus dans le budget de l'exercice précédent. À cet égard, les entités soumises au contrôle d'efficacité doivent transmettre à l'Intervention générale, lors de la phase d'élaboration de l'avant-projet de budget annuel correspondant, un mémoire qui doit contenir une description détaillée des différents programmes et objectifs à atteindre, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Les objectifs doivent également être précisés au moyen d'indicateurs de gestion susceptibles de faire l'objet d'un suivi.

5. Les indicateurs de gestion peuvent se répartir principalement es trois typologies :

a) Indicateurs d'efficacité : ce sont ceux qui mesurent le degré de réalisation des objectifs prévus d'un point de vue physique. Pour l'obtention de ces indicateurs, il est nécessaire de déterminer pour chaque entité, lors de l'élaboration de son budget annuel, de manière précise et différenciée, les objectifs à atteindre exprimés en grandeurs physiques. Ces objectifs doivent se rapporter à l'ensemble des programmes ou activités de l'entité.

b) Indicateurs d'efficience : ce sont ceux qui mettent en relation le coût de production et la production obtenue. À cet égard, une entité est considérée comme pleinement efficiente lorsqu'elle parvient à être efficace en minimisant le coût des ressources employées pour atteindre cette efficacité. Pour l'obtention de ces indicateurs, il sera nécessaire de déterminer pour chaque entité, lors de l'élaboration de son budget annuel, de manière précise et différenciée, les coûts prévus pour la réalisation des programmes ou activités faisant l'objet d'une mesure au moyen de ces indicateurs.

c) Indicateurs d'économie : ce sont ceux qui visent à exprimer l'acquisition rationnelle des facteurs de production dans une entité, à partir d'un indicateur de base qui met en relation le prix ou coût d'acquisition d'un facteur avec son prix moyen sur le marché. Le mémoire d'approbation des budgets annuels détaille, pour chaque programme ou activité, les actions prévues, l'organe gestionnaire responsable, les moyens prévus, les objectifs et les indicateurs permettant d'évaluer le degré de réalisation des objectifs, ainsi que les écarts des deux années précédentes par rapport à la prévision initiale de l'exercice. Les moyens prévus comprennent les moyens humains, matériels et financiers mis à la disposition du gestionnaire pour la réalisation des programmes ou activités. Les informations relatives à ces moyens doivent être comparées à celles des deux dernières années en indiquant les moyens budgétisés et ceux effectivement utilisés. L'étude relative à l'analyse des coûts de fonctionnement et du rendement ou de l'utilité des services, des travaux et des acquisitions, ainsi qu'au respect des objectifs des programmes inclus dans le budget, est mise à la disposition de l'Intervention générale conjointement avec la documentation de clôture de l'exercice.

6. L'Intervention générale programme les contrôles d'efficacité conjointement avec ceux d'opportunité économique et d'efficience, lorsque ces derniers sont effectués a posteriori.

7. Ces contrôles sont formalisés, le cas échéant, au moyen de rapports de l'Intervention générale, sans préjudice des rapports périodiques globaux que cette Intervention juge appropriés.

8. Les interventions à réaliser peuvent être de la même typologie que celle détaillée au paragraphe 6 de l'article 45.

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Chapitre dixième. Contrôles financier, d'opportunité économique et d'efficacité

Article 47. Informations et documentation devant être disponibles lors des opérations

1. Lors des opérations des contrôles d'opportunité économique et d'efficacité, sont examinés l'ensemble des antécédents, de la documentation et des informations nécessaires aux fins des opérations de contrôle, et sont également consultées les informations pertinentes contenues dans les systèmes informatiques de gestion.

2. À ces fins, les responsables des organismes contrôlés fournissent les informations de nature économique ou d'une autre nature pertinentes pour l'exercice des opérations de contrôle.

3. L'intervenant chargé de l'exécution du contrôle peut demander aux organismes faisant l'objet du contrôle la documentation comptable, commerciale, fiscale, sociale et administrative ou d'un autre type, y compris les rapports internes ou externes, jugée nécessaire à l'accomplissement des opérations, que ce soit sur support documentaire ou sous forme de programmes et de fichiers sur supports informatiques compatibles avec les équipements et les applications de l'organe de contrôle, ainsi que l'accès, à des fins de consultation, aux systèmes et applications contenant des informations économico-financières de l'organe, de l'organisme ou de l'entité contrôlé.

4. Les opérations d'obtention d'informations peuvent être engagées à tout moment une fois notifié le début du contrôle, sans qu'une demande (mise en demeure) écrite préalable soit nécessaire.

5. L'intervenant n'est en aucun cas tenu de se procurer lui-même la documentation et les informations directement dans les archives physiques et dans les applications et bases de données informatiques, sans préjudice de la possibilité de recourir à cette procédure lorsque l'organe d'intervention et les responsables de l'organisme faisant l'objet du contrôle en conviennent et pour autant que la documentation soit facilement accessible. L'intervenant chargé du contrôle fixe le délai de réponse aux demandes de documentation et d'informations en tenant compte de leur nature, de leur volume et de la difficulté de leur obtention.

6. Dans les cas où une obstruction ou un défaut de collaboration avec le personnel chargé de l'exécution du contrôle est constaté, l'intervenant en informe le titulaire de l'organisme faisant l'objet du contrôle afin qu'il adopte les mesures correctives appropriées. En tout état de cause, le défaut de collaboration peut être consigné dans le rapport de contrôle.

7. Il convient de souligner qu'il incombe à l'organisme contrôlé de documenter ses procédures et ses opérations de manière que l'Intervention générale puisse appliquer de façon satisfaisante les contrôles d'opportunité économique et d'efficacité. À cet égard, les circuits de contrôle interne de l'organisme et ses procédures de gestion doivent être adaptés pour répondre aux principes d'économie (opportunité économique), d'efficience et d'efficacité dans les termes prévus par la Loi générale des finances publiques et ses modifications ultérieures, et par la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.

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Article 48. Rapport global annuel à transmettre au Conseil général

Conformément à la législation en vigueur, l'Intervention générale émet chaque année un rapport global sur l'exercice du contrôle d'opportunité économique et du contrôle d'efficacité qu'elle a réalisé sur les administrations, organismes et entités soumis à son contrôle. Ce rapport peut être formalisé, le cas échéant, conjointement avec celui qui doit être émis en relation avec l'exercice du contrôle financier.

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Disposition abrogatoire Avec.

l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont abrogées les dispositions antérieures contraires de rang égal ou inférieur.

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