Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11. F onction d'intervention : autonomie et continuité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. F onction d'intervention : autonomie et continuité
1. L'Intervention générale jouit, pour l'exercice de ses fonctions, d'une pleine autonomie à l'égard des autorisations et des entités dont elle contrôle la gestion.
2. Pour l'accomplissement de ces fonctions, tant l'intervenant général que, le cas échéant, les intervenants délégués doivent obtenir satisfaction, de la part de tout organe de l'Administration auquel ils le sollicitent, aux demandes motivées qu'ils formulent de données, de rapports ou de documentation.
3. En cas de vacance du poste, ou d'absence ou de maladie de l'intervenant général pour une période supérieure à un mois, les fonctions de l'intervenant général doivent être exercées par l'intervenant délégué que désigne le chef du Gouvernement sur proposition du ministre des Finances. La désignation est publiée au BOPA.
4. En cas d'absence de l'intervenant général pour une période inférieure à un mois pour cause de maladie ou de congés payés, les fonctions de l'intervenant général sont assumées conjointement par deux intervenants délégués.
Art. 11 du Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-04-03/reglament-regulador-intervencio-general-exercici/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.