Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 37. Omission d'Intervention
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37. Omission d'Intervention
1. Dans les cas où, conformément aux dispositions du présent Règlement, la fonction d'intervention est obligatoire et est omise, l'obligation ne peut être reconnue, ni le paiement traité, ni ces actes faire l'objet d'une intervention favorable tant que cette omission n'a pas été portée à connaissance et résolue dans les termes prévus au présent article.
2. Si l'intervenant général ou les intervenants délégués ont connaissance d'un dossier présentant l'une des omissions indiquées au point précédent, ils émettent le rapport correspondant le mettant en évidence et l'adressent à l'organe de passation des marchés.
3. L'organe de passation des marchés soumet au Gouvernement les actes ayant fait l'objet de l'omission, au moyen d'un rapport comprenant une explication de l'omission du contrôle ou de l'intervention préalable obligatoire, accompagné du rapport de l'Intervention, afin que le Gouvernement adopte la décision appropriée.
4. Le rapport de l'Intervention, qui n'a pas la nature d'un contrôle, met en évidence, au minimum, les points suivants :
a) Les infractions à l'ordre juridique qui, de l'avis de l'intervenant, se sont produites au moment où l'acte a été adopté sans contrôle ou intervention préalable.
b) Les prestations qui ont été réalisées en conséquence de cet acte.
c) La possibilité de révision des actes pris en violation de l'ordre juridique.
5. L'omission de soumettre un dossier de dépenses au contrôle de l'Intervention est susceptible d'entraîner des responsabilités conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques et de ses modifications ultérieures, et de la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.
Art. 37 du Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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