Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 47. Informations et documentation devant être disponibles lors des opérations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 47. Informations et documentation devant être disponibles lors des opérations
1. Lors des opérations des contrôles d'opportunité économique et d'efficacité, sont examinés l'ensemble des antécédents, de la documentation et des informations nécessaires aux fins des opérations de contrôle, et sont également consultées les informations pertinentes contenues dans les systèmes informatiques de gestion.
2. À ces fins, les responsables des organismes contrôlés fournissent les informations de nature économique ou d'une autre nature pertinentes pour l'exercice des opérations de contrôle.
3. L'intervenant chargé de l'exécution du contrôle peut demander aux organismes faisant l'objet du contrôle la documentation comptable, commerciale, fiscale, sociale et administrative ou d'un autre type, y compris les rapports internes ou externes, jugée nécessaire à l'accomplissement des opérations, que ce soit sur support documentaire ou sous forme de programmes et de fichiers sur supports informatiques compatibles avec les équipements et les applications de l'organe de contrôle, ainsi que l'accès, à des fins de consultation, aux systèmes et applications contenant des informations économico-financières de l'organe, de l'organisme ou de l'entité contrôlé.
4. Les opérations d'obtention d'informations peuvent être engagées à tout moment une fois notifié le début du contrôle, sans qu'une demande (mise en demeure) écrite préalable soit nécessaire.
5. L'intervenant n'est en aucun cas tenu de se procurer lui-même la documentation et les informations directement dans les archives physiques et dans les applications et bases de données informatiques, sans préjudice de la possibilité de recourir à cette procédure lorsque l'organe d'intervention et les responsables de l'organisme faisant l'objet du contrôle en conviennent et pour autant que la documentation soit facilement accessible. L'intervenant chargé du contrôle fixe le délai de réponse aux demandes de documentation et d'informations en tenant compte de leur nature, de leur volume et de la difficulté de leur obtention.
6. Dans les cas où une obstruction ou un défaut de collaboration avec le personnel chargé de l'exécution du contrôle est constaté, l'intervenant en informe le titulaire de l'organisme faisant l'objet du contrôle afin qu'il adopte les mesures correctives appropriées. En tout état de cause, le défaut de collaboration peut être consigné dans le rapport de contrôle.
7. Il convient de souligner qu'il incombe à l'organisme contrôlé de documenter ses procédures et ses opérations de manière que l'Intervention générale puisse appliquer de façon satisfaisante les contrôles d'opportunité économique et d'efficacité. À cet égard, les circuits de contrôle interne de l'organisme et ses procédures de gestion doivent être adaptés pour répondre aux principes d'économie (opportunité économique), d'efficience et d'efficacité dans les termes prévus par la Loi générale des finances publiques et ses modifications ultérieures, et par la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.
Art. 47 du Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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