Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 38. Finalité et portée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38. Finalité et portée
1. Le contrôle financier consiste à vérifier le fonctionnement économique et financier des entités parapubliques ou de droit public à caractère industriel, commercial, financier ou analogue ; des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale détient une participation, et des entités privées qui reçoivent des subventions, des prêts, des garanties et d'autres aides à la charge du budget général.
2. Le contrôle financier est dirigé par l'Intervention générale au moins une fois par an, au moyen de procédures d'audit qui remplacent le contrôle préalable des opérations correspondantes et qui se limitent à la vérification des produits et des paiements effectués, à la vérification matérielle des stocks et à la vérification des livres de comptabilité, des bilans et des comptes d'exploitation ainsi que des autres comptes et états obligatoires.
Art. 38 du Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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